Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
13 mars 2026
Numéro de rôle
22/09799
Formation
6ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026

N° RG 22/09799 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YACI

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

C/

[R] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

DEFENDEUR

Monsieur [R] [H] [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte judiciaire en date du 22 novembre 2022, la société anonyme Crédit Foncier de France a fait assigner M. [R] [H] devant ce tribunal en paiement de sommes dues au titre d'un prêt immobilier.

Suivant conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, le Crédit Foncier de France sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article L.212-1 du code de la consommation, R.212-1 du code de la consommation et des articles L.312-39 et L.313-50 du code de la consommation de : - condamner M. [R] [Q] au paiement de la somme de 14 509,34 euros arrêtés au 31 août 2022 outre les intérêts de droit à compter du 11 juillet 2022, - dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, - condamner M. [R] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ELOCA , - condamner M. [R] [H] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Précédemment par décision du 7 juin 2024, le juge avait ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 et renvoyé l'affaire pour conclusions de la demanderesse sur le caractère abusif de l'article 11 des conditions générales de l'offre de prêt et ses conséquences.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur se prévaut d'un acte sous seing privé du 9 janvier 2011 consistant en un prêt immobilier à 0 % n°1184363 d'un montant de 14 400 euros consenti à M. [R] [H], d’'une durée de 216 mois avec un intérêt d'amortissement différé pendant une durée de 216 mois et un amortissement à taux zéro pendant une durée de 48 mois. L'emprunteur a opté pour la souscription de versements successifs avec différé de paiement des intérêts et de l'amortissement. Le demandeur explique que des échéances sont demeurées impayées à compter du 5 mars 2021. Le Crédit Foncier a alors adressé une mise en demeure en date du 11 juillet 2022 d'avoir à régulariser les impayés et par mise en demeure du 31 août 2022 à défaut de régularisation il a prononcé la déchéance du terme. Ces missives sont demeurées vaines.

M. [R] [H] régulièrement cité (à étude) n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant.

La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinc-tion de son obligation.

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, il est précisé à l'article 11 des condition générales que l'exigibilité des sommes peut être mis en œuvre en cas de non-paiement à bonne date des échéances du prêt après envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. Il n'apparaît pas que cette clause soit abusive. Le Crédit Foncier verse par ailleurs aux débats la convention de prêt, et des mises en demeure des 11 juillet 2022 et 31 août 2022.

Le bien-fondé de son recours est donc démontré et il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.

2. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombée, M. [R] [H] sera condamné aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ELOCA.

Il devra également verser une somme au titre des frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient par ailleurs de rappeler l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [R] [H] à payer à la société anonyme Crédit Foncier de France la somme de 14 509,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. [R] [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société d'avocats au barreau de Paris SELARL ELOCA ;

Condamne M. [R] [H] à verser à la société anonyme Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.

signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 mars 2026, sous le numéro 22/09799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.