Décision affaire en delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024006714
- Formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 284 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 03/11/2025
La cause a été entendue à l'audience du 08/09/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Thierry AZEMA
assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S): OPTIMEO (SASU) [Adresse 1] [Localité 1] Me PULIDO Nicolas, Avocat plaidant
REPRESENTANT (S) :ЕТ
DEFENDEURS (S) : RE-IMAGINE HEALTH AGENCY (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] REPRESENTANT (S) : Me JOB Jean-Marie, SELARL JTBB avocats, Avocat plaidant Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC≻ Copie exécutoire délivrée l le 03/11/2 025 à M ePULIDO Nicolas, Avocat pl laidant
Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à Me ACHARD Caroline, Avocat correspondant
Par acte introductif d'instance de la SARL PASCAL LOUVION, commissaire de justice à [Localité 3], en date du 11 décembre 2024 par remise à personne, * La SAS OPTIMEO, à [Localité 1], ci-après OPTIMEO
A fait donner assignation à : * La SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY, à [Localité 2], ci-après RIHA
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir par dernières conclusions n°ticles 1103, 1119, 1217 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
DIRE la SAS OPTIMEO recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY de sa demande de de résolution judiciaire du contrat dont s'agit, car irrecevable.
Subsidiairement, DEBOUTER la SAS RE IMAGINE HEALTH AGENCEY de sa demande de résolution judiciaire du contrat dont s'agit, car mal fondée.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à payer à la SAS OPTIMEO la somme de 2.158,38 euros en paiement de sa facture impayée FC0032 du 03 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ;
CONDAMNER la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à payer à la SAS OPTIMEO la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à payer à la SAS OPTIMEO la somme de 431,68 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 ;
CONDAMNER la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à payer à la SAS OPTIMEO la somme de 3.000,00 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense, la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY demande au tribunal de :
Vu l'article 1224 du Code civil ; * PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestation de traduction conclu entre RE-IMAGINE HEALTH AGENCY et OPTIMEO aux torts exclusifs de cette dernière ; * En conséquence ; * DEBOUTER la société OPTIMEO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER la société OPTIMEO à payer à RE-IMAGINE HEALTH AGENCY une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Après 6 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 08 septembre 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 03 novembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS :
OPTIMEO est une société spécialisée dans les traductions, notamment médicales et pharmaceutiques. RE-IMAGINE HEALTH AGENCY, ci-après (RIHA), est une agence de communication dans le domaine de la santé.
Le 27 mars 2024, RIHA sollicite OPTIMEO pour une prestation de traduction d'un document médical. OPTIMEO adresse un devis de 2.158,38 € TTC le 27 mars 2024, accepté le 28 mars 2024 par RIHA. OPTIMEO livre la traduction le 3 avril 2024, et RIHA accuse réception.
OPTIMEO envoie sa facture le 4 avril 2024, avec échéance au 3 mai 2024.
Le 27 mai 2024, OPTIMEO met en demeure RIHA par courrier recommandé après une première relance du 09 mai.
Le 28 mai 2024, RIHA formalise sa contestation par courriel pour manquements.
Le 31 mai 2024, OPTIMEO rejette la contestation jugée irrecevable car non conforme aux Conditions Générales de Vente communiquées à RIHA.
D'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de ses conclusions N°1, Maître Nicolas PULIDO, du barreau de Bayonne pour OPTIMEO, expose :
1. Compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Bayonne
Moyens de faits : * Les conditions générales de vente (CGV) figuraient dans le devis signé le 28 mars 2024. * Elles étaient également présentes dans la facture envoyée le 3 avril 2024. * La défenderesse a reconnu en avoir pris connaissance dans son courriel du 28 mai 2024. * Les CGV contiennent la clause : « En cas de litige, seuls les tribunaux de Bayonne sont compétents. »
Moyens de droit : * Article 1119 du Code civil : les CGV sont opposables dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de l'autre partie. * La clause attributive de compétence est valable si elle est spécifiquement acceptée. * Jurisprudence constante : la mise à disposition des CGV suffit à leur opposabilité.
2. Sur la bonne foi de la société OPTIMEO
Moyens de faits : * OPTIMEO est une société spécialisée dans la traduction médicale. * Elle sous traite ses prestations en faisant appel à des traducteurs experts dans le domaine. * Aucun élément concret n'a été apporté par la défenderesse pour démontrer une mauvaise foi ou une mauvaise qualité du travail.
Moyens de droit : * Article 1104 du Code civil : Le principe général de bonne foi dans l'exécution du contrat
3. Paiement de la facture FC0032 du 03 avril 2024
Moyens de faits : * La prestation a été livrée le 3 avril 2024, avec accusé de réception. * Aucune contestation n'a été formulée dans les 8 jours suivant la livraison, comme prévu dans les CGV. * Une mise en demeure a été envoyée par OPTIMEO le 27 mai 2024. * La contestation est intervenue tardivement, par courriel du 28 mai 2024.
Moyens de droit : * Article 1103 du Code civil : le contrat a force obligatoire. * Article 122 du Code de procédure civile : irrecevabilité des contestations non conformes au formalisme contractuel. * Article 1353 du Code civil : la charge de la preuve est sur celui qui conteste.
4. Demande de dommages et intérêts
Moyens de faits : * Défaut de paiement malgré relances et mise en demeure. * La clause pénale prévue dans les CGV stipule une majoration de 20 % des sommes dues, des intérêts légaux et une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Moyens de droit : * Article 1217 du Code civil : application des sanctions pour l'inexécution contractuelle. * Article 1231-5 du Code civil : application de la clause pénale.
En défense, la SELARL JTBB avocats du barreau de Paris, ayant pour correspondant Maître Caroline ACHARD du barreau de Bayonne, pour RIHA, réplique :
1. Refus de paiement de la facture litigieuse
Moyens de fait : * Présentation trompeuse des compétences d'OPTIMEO dans sa brochure commerciale. * Activité sociale d'OPTIMEO étrangère à la traduction médicale. * Livraison d'un document contenant 245 erreurs, le rendant inexploitable. * Refus d'OPTIMEO de corriger le document ou d'émettre un avoir. * Notification des remarques par RE-IMAGINE dès le 4 avril 2024, ignorée par OPTIMEO. * Clauses du CGV non opposables car trop restrictives.
Moyens de droit : * Article 1104 du Code civil : Exécution du contrat de bonne foi. La défense soutient qu'OPTIMEO a agi de mauvaise foi dans la formation et l'exécution du contrat. * Article 1224 du Code civil : Résolution du contrat en cas d'inexécution suffisamment grave. * Article 1170 du Code civil : Inopposabilité d'une clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du contrat.
2. Inopposabilité des Conditions Générales de Vente (CGV)
Moyens de fait : * Mauvaise foi d'OPTIMEO dans l'exécution du contrat. * Tromperie sur les compétences réelles d'OPTIMEO en matière de traduction de documents médicaux. * Absence d'exécution conforme aux attentes contractuelles. * RIHA, par téléphone, a fait part le 04 avril 2024 de ses remarques à OPTIMEO.
Moyens de droit : * Article 1170 du Code civil : La clause de contestation sous 8 jours par LRAR est jugée trop restrictive. * Jurisprudence constante : Les CGV ne sont opposables que si le contrat est exécuté de bonne foi.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de RIHA de résolution judiciaire du contrat * Sur l'irrecevabilité :
OPTIMEO soutient que la demande de RIHA serait irrecevable car « fondée sur la contestation du travail de la concluante…au regard de la clause susvisée ayant valeur contractuelle ».
Le tribunal dit qu'un tel moyen de fond ne permet pas de justifier une quelconque irrecevabilité de la demande de RIHA et que, par ailleurs, la « clause susvisée » ne peut pas être identifiée.
En conséquence, le tribunal déboutera OPTIMEO de sa demande de débouter RIHA de sa demande de résolution judiciaire du contrat pour cause d'irrecevabilité. * Sur le fond :
RIHA soutient ce qui suit : * Les CGV sont non opposables car trop restrictives. Notamment les CGV prévoient dans l'article 3 que toutes les contestations doivent être formulés dans les 8 jours suivant la livraison de la prestation et par lettre recommandée avec accusé de réception. * La traduction fournie par OPTIMEO est inexploitable en l'état et soutient avoir relevé jusqu'à 245 erreurs de traduction. Un document annoté par RIHA a été versé aux débats. * RIHA a fait confiance à OPTIMEO sur la base de sa brochure commerciale qui affirme fournir des « traductions médicales & pharmaceutiques haut standard de qualité… », qui ne sont pas au rendez-vous.
OPTIMEO soutient que : * Les CGV sont opposables à RIHA car cette dernière les a acceptées en signant le devis. RIHA reconnait implicitement dans son mail du 28 mai 2024 avoir connaissance des CGV. * RIHA n'apporte pas la preuve d'une exécution imparfaite de la traduction produite. * OPTIMEO est une société de traductions médicales, pharmaceutiques, juridiques et techniques. Elle précise que son activité consiste en la commercialisation de traduction médicales ou autres et qu'elle les sous traite à des traducteurs spécialisés. D'où sa classification INSEE en « centrale d'achat non alimentaire ».
Le tribunal dit que : * RIHA affirme, sans preuve, avoir « bien fait part le 04/04/2024 de ses remarques à OPTIMEO » par téléphone, soit le lendemain de la réception de la traduction. Donc le délai de 8 jours pour contester ne parait pas trop court. * La connaissance des CGV n'est pas contestée par RIHA. * Il n'est pas apporté la preuve par un tiers d'une exécution imparfaite de la traduction produite et, selon le principe : « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », l'inexécution soulevée par RIHA n'est pas démontrée. * L'activité sociale d'OPTIMEO n'est pas étrangère à la traduction médicale
En conséquence, le tribunal déboutera RIHA de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat car mal fondée.
Sur la demande d'OPTIMEO de paiement de 2158.38€
Comme le fondement de la demande de résolution judiciaire par RIHA a été rejeté, le contrat s'applique. * La prestation de traduction a été livrée par OPTIMEO le 3 avril 2024, avec accusé de réception. Aucune contestation formelle par écrit n'a été formulée dans les 8 jours suivant la livraison, comme exigé par les CGV. La contestation de RIHA est intervenue tardivement, le 28 mai 2024, soit près de deux mois après la livraison. * Selon l'article 1103 du Code civil, le contrat a force obligatoire. L'article 1353 impose à celui qui conteste une obligation contractuelle d'en apporter la preuve. RIHA n'a pas démontré de manière probante l'inexécution contractuelle.
En conséquence, le tribunal condamne ra RIHA à payer 2.158,38 € TTC à OPTIMEO, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure infructueuse.
Sur la demande d'OPTIMEO de paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Cette demande est de droit, conformément à l'article D441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamne ra RIHA à verser 40 € à OPTIMEO.
Sur la demande d'OPTIMEO de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi
L'article 2 des Conditions de Vente d'OPTIMEO stipule : « … Le défaut de règlement d'un montant facturé entrainera … une indemnité à titre de dommages-intérêts qui sera égale au moins à vingt pour cent des sommes dues… ».
Le tribunal rappelle que des dommages-intérêts ne peuvent être accordés qu'en réparation d'un préjudice.
En l'espèce, le préjudice de retard fait déjà l'objet de paiement d'intérêts légaux sur le montant de la facture concernée et le préjudice attaché à la demande de dommages-intérêts pour 431.68 € n'est pas caractérisé.
En conséquence, le tribunal déboutera OPTIMEO sur sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, OPTIMEO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner RIHA à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter OPTIMEO du complément de sa demande.
En conséquence, le tribunal condamnera RIHA à verser 500 € à OPTIMEO au titre de l'article 700 du CPC et déboutera OPTIMEO du complément de sa demande.
Sur les dépens :
RIHA succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu l'article D441-5 du code de commerce,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déboute la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY de sa demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Condamne la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à payer 2.158,38 € TTC à la SAS OPTIMEO, avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure infructueuse.
Condamne la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à verser 40 € à la SAS OPTIMEO pour indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SAS OPTIMEO de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Condamne la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY à verser 500 € à la SAS OPTIMEO au titre de l'article 700 du CPC et déboute la SAS OPTIMEO du complément de sa demande.
Condamne la SAS RE-IMAGINE HEALTH AGENCY aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.