Décision affaire en delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023005959
- Formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 997 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 03/11/2025
La cause a été entendue à l'audience du 29/09/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Xavier LE MINTIER
M. Thierry AZEMA
assistés du Greffier d'audience : MeUgo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEM ANDEUR (S): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me Yasmina CLAUDIO
ET DEFENDEURS (S) : GLOBAL SOURCING INTERNATIONAL LLC (SAS) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] M [O] [E] [Adresse 3] [Localité 3] M [D] [M] [Adresse 4] [Localité 4] REPRESENTANT (S) : Me David DUMONTET, Avocat plaidant Me Carine HIQUET, Avocat correspondant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 115,69 € HT, 23,17 € TVA (20%), 138,83 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à Me Yasmina CLAUDIO * Copie exécutoire délivrée le 03/11/2025 à Me Carine HIQUET, Avocat correspondant
Par acte introductif d'instance de la SELARL BES - RAMONFAUR - ELISSALDE & JUNQUA-LAMARQUE, commissaires de justice à [Localité 5], en date du 24 octobre 2023 par remise à l'étude, * La CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, société coopérative à personnel et capital variable, à [Localité 1], ci-après CRCA,
A fait donner assignation à : * La Société Global Sourcing International LLC, à Bayonne (64100), ci-après SCI, * Monsieur [E] [O], en sa qualité de liquidateur de SOURCING, à [Localité 6] ([Localité 7], USA), ci-après M. [O], * et Monsieur [M] [D], à [Localité 8], ci-après M.[O],
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions III reçues le 26 septembre 2025 :
Débouter SOURCING, société en liquidation et M. [D] et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées.
Condamner SOURCING, société en liquidation M. [D] conjointement et solidairement entr'eux à payer au CRCA la somme principale de 86 835,15 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
Condamner M. [O] à payer au CRCA la somme principale de 2 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
Condamner conjointement et solidairement SOURCING, société en liquidation, M.[D] et M.[O] à payer au CRCA 3 000 € sur le fondement de l'article 700.
Condamner conjointement et solidairement SOURCING, société en liquidation, M.[D] et M.[O] aux entiers dépens de l'instance.
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Par dernières conclusions responsives 4, récapitulatives en défense, SOURCING demande au tribunal de :
Vu l'article 1303, 1341-1 et 1353 du Code civil Vu l'article L.133-17 du Code monétaire et financier
Constater que CRCA ne justifie pas de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum. En conséquence,
Débouter CRCA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La condamner reconventionnellement à verser à chacun des défendeurs la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire en raison de l'ancienneté du litige,
Condamner pareillement CRCA aux entiers dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Après 10 renvois dont 1 radiation administrative, l'affaire est venue à l'audience du 29 septembre 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 03 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
SOURCING a ouvert un compte courant auprès de CRCA en mai 2021. En décembre 2022, la banque notifie à SOURCING sa décision de mettre fin à leur relation commerciale sous 60 jours. Le 3 février 2023, alors que le compte de SOURCING affiche un solde créditeur, la banque effectue deux virements : 98 000 € vers le compte personnel de M. [D] (associé de SOURCING) et 2 000 € vers M. [O] (liquidateur de SOURCING). Le compte est clôturé le 28 février 2023 avec un solde nul.
En mars et avril 2023, CRCA découvre que des impayés sur des transactions par carte bancaire (pour un total de 86 835,15 €) ont été comptabilisés après la clôture du compte. Ces impayés résultent de contestations par les porteurs de
cartes, qui estiment ne pas avoir reçu les prestations promises par SOURCING. La banque demande alors à SOURCING, M. [D] et M. [O] de rembourser ces sommes, arguant que les virements du 3 février 2023 ont été effectués alors que les fonds n'étaient pas définitivement disponibles.
SOURCING, en liquidation amiable depuis août 2022, conteste ces demandes. Elle soutient que la banque a validé la clôture du compte sans réserve et n'a jamais communiqué de preuves des impayés. M. [D] et M. [O], pour leur part, affirment que les virements ont été effectués sur demande de la banque et que les impayés allégueraient des montants incohérents et non justifiés.
D'où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de son assignation, la SCP ABC AVOCAT, Maître Gilbert Basterreix, avocat du barreau de Bayonne, pour CRCA, expose :
Moyens de fait : * Le compte de SOURCING a été crédité de sommes issues de transactions par carte bancaire, mais ces transactions ont ensuite fait l'objet d'impayés (86 835,15 €) en mars et avril 2023. * Les virements du 3 février 2023 (98 000 € à M. [D] et 2 000 € à M. [O]) ont été effectués alors que les fonds n'étaient pas définitivement acquis, en raison des impayés ultérieurs. * SOURCING n'a jamais fourni de justificatifs pour contester les impayés, malgré les demandes de la banque. * La liquidation de SOURCING ne peut être clôturée sans apurement du passif.
Moyens de droit : * Responsabilité contractuelle (articles 1101 à 1104 du code civil) : SOURCING doit rembourser les impayés, car les fonds virés étaient illusoires. * Article 1341-1 du code civil : La banque agit pour le compte de SOURCING, dont les dirigeants n'ont pas exercé leurs droits pour contester les impayés. * Enrichissement sans cause (article 1303 du code civil) : M. [D] et M. [O] ont bénéficié de virements alors que les fonds n'étaient pas disponibles. * Responsabilité du liquidateur (article L. 237-12 du code de commerce) : M. [O], en tant que liquidateur, est responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
En défense Maître David DUMONTET, inscrit au barreau de BORDEAUX, pour SOURCING, M. [O] et M. [D], réplique :
Moyens de fait : * La banque a demandé à SOURCING de vider son compte avant sa clôture, ce qui a conduit aux virements du 3 février 2023. * Aucun impayé n'a été notifié avant la clôture du compte, et les relevés bancaires ne mentionnent pas d'opérations contestées. * Les montants et dates des impayés allégués par la banque sont incohérents et non justifiés. * La banque n'a jamais fourni de preuves des oppositions ou contestations des porteurs de cartes.
Moyens de droit : * Charge de la preuve (article 1353 du Code civil) : La banque doit prouver les impayés et leur légitimité, ce qu'elle n'a pas fait. * Absence de faute séparable : Aucune faute personnelle n'est reprochée à [D] ou [O] pour justifier leur condamnation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1341-1 du code civil dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
L'article L. 237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »
Sur la demande principale de condamner SOURCING, société en liquidation et M. [D] conjointement et solidairement entr'eux à payer au CRCA la somme principale de 86 835,15 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
En l'espèce,
SOURCING, spécialisée dans le conseil en relations d'affaires, a souscrit deux contrats avec CRCA : un contrat de paiement à distance (août 2021) et un contrat monétique pour terminal de paiement (mars 2022). Le 3 février 2023, CRCA pour clôturer le compte, vire, « sous réserve d'opérations en cours », 98 000 € à M. [D] (associé) et 2 000 € à M. [O] (président), sur instructions de la société et en remboursement de leurs comptes courants. Puis ensuite CRCA réclame 86 835,15 €, au titre d'impayés sur des transactions par carte.
La demanderesse découvre en effet que les fonds versés à la société étaient indûment disponibles, car grevés d'impayés ultérieurement confirmés.
La société, en liquidation depuis août 2022, et ses associés refusent de restituer les sommes, arguant que les transactions étaient valides. CRCA invoque : * La faute contractuelle : les contrats monétiques prévoient que les impayés doivent être couverts par le commerçant, qui n'a fourni aucun justificatif malgré les relances. * L'enrichissement sans cause : les associés ont perçu des fonds qui ne leur revenaient pas. * La responsabilité du liquidateur pour ne pas avoir apuré le passif.
Les défendeurs contestent : * La légitimité des signataires (Mme [U], mandataire de M. [O]). * La validité des notifications (adresses mail utilisées). * L'absence de preuve des impayés, bien que les relevés et la réglementation bancaire confirment leur réalité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
La faute contractuelle
Avant cela, les défendeurs contestent la légitimité des signataires, * indiquant que le contrat monétique a été signée par Madame [H] [L], « qu'elle n'avait pas qualité pour engager » SOURCING, * que CRCA produisant une procuration signée par M. [O] au bénéfice de Mme [H] [W], indiquant que cette dernière serait en réalité Mme [U], « ce que rien ne justifiait », * pour qu'ensuite, après que CRCA produise une photo de la CNI de cette dernière prouvant qu'il s'agissait bien d'une seule et même personne, * ils suggèrent enfin que la signature ne serait pas celle de cette personne sans le prouver,
Le Tribunal rejette cette argumentation qui relève de la mauvaise foi.
Dans le cadre de ce contrat monétique signé par SOURCING, une opération en cas d'un impayé reçu se déroule de la manière suivante : lorsque CRCA reçoit un impayé pour un de ses clients (ici SOURCING), il lui envoie une demande de justificatif afin de vérifier avec lui si cet impayé est bien justifié ou si, grâce aux documents fournis, il est possible de le contester. Il est indiqué dans son contrat monétique que le client est tenu de fournir à sa banque tous les justificatifs demandés. Si CRCA ne reçoit pas ces justificatifs, il affecte l'impayé au compte client et il l'en informe par mail. L'affectation vaut débit sur le compte.
CRCA avance et démontre avoir demandé des justificatifs. En réponse, les défendeurs répliquent que CRCA aurait communiqué en utilisant des adresses e-mail qui ne sont pas celle prévu au contrat et que donc ils n'ont pas pu répondre, et respecter le délai prévu. Ils avancent également que CRCA n'aurait pas eux-mêmes fourni des éléments de justification.
A l'écoute des arguments échangés lors de l'audience, à l'examen des conclusions et des pièces soumises aux débats, en particulier le flux abondant d'échanges d'e-mails pendant la période litigieuse, le tribunal en conclut que les parties ont continué d'utiliser les adresses e-mail qu'ils utilisaient avant la période litigieuse, que les défendeurs avaient choisi d'ignorer les demandes de justificatifs formulées par CRCA.
L'enrichissement sans cause
Le CRCA avance également l'argument tenant à l'enrichissement sans cause, ou plutôt du cumul de l'action oblique et de l'enrichissement sans cause. Momentanément, SOURCING s'est vu créditer de sommes (100 000 €) ayant par la suite fait l'objet d'une contre passation, mais pendant le temps où ces sommes ont été au crédit de SOURCING, elles ont été reversées à Messieurs [D] (98 000 €) et [O] (2 000 €), comme le confirme les relevés bancaires du mois de février 2023, qui ont donc bénéficié du crédit illusoire de SOURCING, et ce aux frais du CRCA. SOURCING, mais aussi Messieurs [O] et [D] ont été invités à justifier des prestations objet du litige facturées par SOURCING, prestations qui en définitive ont conduit aux impayés. Cette justification fait totalement défaut, rendant les défendeurs responsables du fait que les contestations d'impayés soient devenues définitives.
C'est donc en application du cumul des articles 1341-1 (action oblique) et 1303 (enrichissement injustifié) du code civil que les défendeurs doivent indemniser CRCA.
La responsabilité du liquidateur pour ne pas avoir apuré le passif.
Une assemblée extraordinaire en date du 22 juillet 2022 a décidé de la dissolution amiable de SOURCING, rendue public le 6 juillet 2023, et nommant Mr [O] en qualité de liquidateur amiable. La clôture d'une liquidation ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés, et les dettes intégralement payées dans le cas d'une liquidation amiable, le liquidateur engageant sa responsabilité.
Le quantum
CRCA soumet aux débats un certain nombre de pièces pour justifier du montant des impayés :
Pièce N°3, intitulé « Justificatif de la créance » avec une créance globale de 86 835,15 €. Cette pièce est la référence utilisée par CRCA pour asseoir sa demande d'indemnités. * Pièce N°16, intitulé « GLOBAL SOURCING LISTING DES IMPAYES RECUS » qui fournit une liste de lignes avec des montants, deux colonnes de dates, une colonne avec des numéros de cartes et deux autres colonnes. La somme des valeurs indiquées est également de 86 835,15€ * Pièce N°14, ensemble d'e-mails envoyés d'une adresse de la banque, apparemment impliquée dans le traitement de ces « Impayés », à SOURCING, chaque e-mail est intitulé « Demande de justificatifs », donne les données relatives à un certain nombre d'impayés, avec N° de carte, Date Vente, Heure Vente, N° Autorisation, Montant, Motif et SIRET.
La pièce N°14 apporte la confirmation de la demande de justificatifs envoyée par CRCA à SOURCING. En comparant cette pièce à la pièce N°16, il apparait que deux des impayés listés sur cette dernière n'ont pas fait l'objet d'un envoi de demandes de justificatifs (pièce N°14) diminuant ainsi la somme pour laquelle CRCA a apporté la preuve de l'application du protocole de traitement des impayés de 86 835,15€ à 76 869, 53€.
Le tribunal a aussi observé qu'un certain nombre d'autre prétendus impayés sur la pièce N°14 ne sont pas repris dans la pièce N°16.
En conséquence de quoi,
Le tribunal condamnera SOURCING, société en liquidation, et M. [D] conjointement et solidaire ment entr'eux à payer à CRCA la somme principale de 76 869, 53€, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, déboutant CRCA pour le surplus.
Sur la demande de condamner M. [O] à payer au CRCA la somme principale de 2 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
Mr [O], Président de SOURCING, appelé légitimement dans la cause, compte tenu de son implication, sa responsabilité dans la gestion de SOURCING et sa responsabilité de Liquidateur de SOURCING, et ayant perçu 2 000 € de CRCA lors de la mise à zéro du compte en février 2023, comme confirmé par le relevé bancaire de ce mois, fera également l'objet d'une condamnation à rembourser cette somme à CRCA.
Le tribunal condamnera M. [O] à payer au CRCA la somme principale de 2 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance.
Sur la demande de condamnation reconventionnellement à verser à chacun des défendeurs la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les circonstances de la cause ne permettent pas de qualifier la procédure initiée par CRCA d'abusive, les défendeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes d'article 700
Pour faire reconnaître ses droits, CRCA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner conjointement et solidairement SOURCING, société en liquidation, M. [D] et M. [O] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter CRCA du complément de sa demande.
Sur la demande de condamner conjointement et solidairement SOURCING, société en liquidation, M. [D] et M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Les défendeurs succombant, SOURCING, société en liquidation, M. [D] et M. [O] seront conjointement et solidairement condamnés aux entiers dépens.
Sur la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne démontrent pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1303 et 1341-1 du code civil, Vu l'article L.237-12 du code de commerce, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la Société Global Sourcing International LLC, société en liquidation, et M. [D] conjointement et solidairement entr'eux à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme principale de 76 869, 53€, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance, déboutant la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE pour le surplus,
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme principale de 2 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,
Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à leur verser à chacun la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne conjointement et solidairement la Société Global Sourcing International LLC, société en liquidation, Monsieur [M] [D] et Monsieur [E] [O] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE du complément de sa demande,
Condamne conjointement et solidairement la Société Global Sourcing International LLC, société en liquidation, Monsieur [M] [D] et Monsieur [E] [O] auxentiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 138,83 €.
Ordonne l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023005959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.