Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024006534
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°312 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [P][I] / SARL BROOKLYN FINE FOODS
ROLEGENERAL : N° 2024 006534
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Madame [I] [P], domiciliée [Adresse 1], exerçant à titre individuel sous le nom commercial « SWEETERIA » [Adresse 2],
Demanderesse comparant par Maître [W] ELBAZ suppléant Maître Magali BERTHOLIER, SELARL BEMA & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL BROOKLYN FINE FOODS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Nicolas BRODIEZ, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 19 juin 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Madame [I] [P] exploite à titre individuel un fonds de commerce sous le nom commercial SWEETERIA, spécialisé dans la restauration rapide, le salon de thé et la vente à emporter, situé [Adresse 2].
Par acte authentique du 7 novembre 2022, la société BROOKLYN FINE FOODS lui a cédé ce fonds de commerce, la vente comportant une clause d'interdiction de rétablissement valable trois ans dans un rayon de 1.500 mètres.
Quelques mois après la cession, la société BROOKLYN FINE FOODS a installé un nouveau fonds de commerce, à proximité de SWEETERIA.
Estimant qu'il s'agit d'une violation de la clause, Madame [I] [P] a mis en demeure la société cédante par courrier recommandé en date du 14 septembre 2023 de cesser immédiatement toute activité concurrente à la sienne et de procéder au règlement de la somme de 71 500 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de contravention, soit 143 jours du 1 er mai au 20 septembre 2023.
La société BROOLYN FINE FOODS a répondu par courrier recommandé en date du 6 octobre 2023 que sa situation ne pouvait être considérée comme une concurrence déloyale et récusait fermement être à l'origine de quelque infraction que ce soit à la clause « interdiction de se rétablir » figurant dans l'acte de cession de fonds de commerce du 7 novembre 2022.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [I] [P] a fait assigner la SARL BROOKLYN FINE FOODS à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 octobre 2024, pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'acte authentique en date du 7 novembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence en la matière et versée aux débats,
Juger recevables et fondées les demandes de Madame [I] [P] ;
Juger que la société BROOKLYN FINE FOODS a violé la clause de non-rétablissement en s'installant à proximité du commerce, soit à moins de 1.500 mètres, de Madame [P] et en exerçant une concurrence déloyale par le biais d'une activité similaire ;
Juger que la société BROOKLYN FINE FOODS exerce une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par Madame [P] ;
En conséquence,
Condamner la société BROOKLYN FINE FOODS à porter et payer à Madame [I] [P] la somme de 153 000,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par acte authentique du 7 novembre 2022 pour non-respect de la clause de non-rétablissement ;
Juger que l'indemnité forfaitaire sera actualisée à la date du Jugement à intervenir ;
Enjoindre à la société BROOKLYN FINE FOODS de cesser toute concurrence déloyale et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complète cessation d'une activité concurrente directement ou par le biais de personne interposée dans un rayon inférieur à 1.500 mètres ;
Condamner la société BROOKLYN FINE FOODS à porter et payer à Madame [I] [P] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BROOKLYN FINE FOODS aux entiers dépens dont les frais du procès-verbal de constat du 13/02/2024 ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'affaire appelée à l'audience du 3 octobre 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 19 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 prorogé au 6 novembre 2025.
Par conclusions N°02, Madame [I] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'acte authentique en date du 7 novembre 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence en la matière et versée aux débats,
Juger recevables et fondées les demandes de Madame [I] [P] ;
Juger que la société BROOKLYN FINE FOODS a violé la clause de non-rétablissement en s'installant à proximité du commerce, soit à moins de 1.500 mètres, de Madame [P] et en exerçant une concurrence déloyale par le biais d'une activité similaire ;
Juger que la société BROOKLYN FINE FOODS exerce une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par Madame [P] ;
En conséquence :
Condamner la société BROOKLYN FINE FOODS à porter et payer à Madame [I] [P] la somme de 321 000,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par acte authentique du 7 novembre 2022 pour non-respect de la clause de non-rétablissement ;
Juger que l'indemnité forfaitaire sera actualisée à la date du Jugement à intervenir ;
Enjoindre à la société BROOKLYN FINE FOODS de cesser toute concurrence déloyale et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complète cessation d'une activité concurrente directement ou par le biais de personne interposée dans un rayon inférieur à 1.500 mètres ;
Débouter la société BROOKLYN FINE FOODS de l'ensemble de ses demandes ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Condamner la société BROOKLYN FINE FOODS à porter et payer à Madame [I] [P] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BROOKLYN FINE FOODS aux entiers dépens dont les frais du procès-verbal de constat du 13/02/2024 ;
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par conclusions N°3, la SARL BROOKLYN FINE FOODS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable mais mal fondée l'action introduite par Madame [P] à l'encontre de la SARL BROOKLYN FINE FOODS ;
Dire et juger que la société BROOKLYN FINE FOODS n'a commis aucune violation ni aucune infraction à la clause de non-rétablissement intégrée dans l'acte de cession de fonds de commerce du 7 novembre 2022 ;
Constater que la société BROOKLYN FINE FOODS exerce une activité ni concurrente ni similaire en tout ou partie à celle exercée par Madame [P] ;
En conséquence,
Débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SARL BROOKLYN FINE FOODS ;
Après avoir dit et jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle formée par la société BROOKLYN FINE FOOD à l'encontre de Madame [P],
Condamner Madame [I] [P] à payer et porter à la société BROOKLYN FINE FOODS la somme de 10 000 € à titre de dommages - intérêts en réparation du préjudice moral consécutif à l'exécution déloyale du compromis de cession et de l'acte de cession ;
Condamner Madame [I] [P] à payer et porter à la société BROOKLYN FINE FOODS la somme de 20 000 € à titre de dommages - intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Madame [I] [P] à payer et porter à la SARL BROOKLYN FINE FOODS la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner enfin la même aux entiers dépens de l'instance.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, Madame [I] [P] expose :
Que la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de cession du fonds SWEETERIA interdit formellement à la société BROOKLYN FINE FOODS de se réinstaller et d'exercer, directement ou indirectement, dans un rayon de 1 500 mètres toute activité similaire ou concurrente pendant trois ans à compter de la vente ;
Que nonobstant cet engagement, la société défenderesse a rapidement implanté une nouvelle activité dans la même zone géographique, en se consacrant à la torréfaction, à la vente et à la dégustation de boissons à base de café, proposées dans différents établissements partenaires situés à proximité immédiate du commerce SWEETERIA ; Que selon elle, cette activité est similaire à celle du salon de thé, au sens de la clause contractuelle, et s'adresse à une clientèle identique, ce qui entraîne un détournement de clientèle au détriment du fonds acquis ;
Que la société BROOKLYN FINE FOODS participe régulièrement à des événements gastronomiques où elle offre au public la dégustation de cafés, activité comparable à celle d'un salon de thé ;
Que la communication institutionnelle de la défenderesse invite expressément sa clientèle à se rendre dans les lieux de dégustation exploités par ses partenaires ou distributeurs, tous situés dans le périmètre protégé ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que l'offre commerciale mise en avant (dégustation sur place, vente de boissons chaudes, proximité physique des établissements partenaires) manifeste une volonté de capter la clientèle du fonds SWEETERIA ;
Que la clause contractuelle visait à lui garantir l'exclusivité de l'offre sur la zone, toute activité parallèle de coffee shop, salon de thé ou dégustation sur place devant être proscrite ; Elle estime que la violation manifeste de cette clause lui cause un préjudice économique réel, justifiant l'application de la pénalité contractuelle de 500 € par jour de contravention et la cessation immédiate de l'activité litigieuse sous astreinte ;
Que l'évolution de son concept ne constitue ni une modification substantielle ni une rupture de l'équilibre contractuel, et que c'est précisément la concurrence irrégulière de BROOKLYN FINE FOODS qui fait obstacle au développement du fonds SWEETERIA.
En réponse, la SARL BROOKLYN FINE FOODS soutient :
Que la clause de non-rétablissement signée lors de la cession du fonds SWEETERIA doit recevoir une interprétation stricte : seules sont prohibées les activités de salon de thé ou de coffeeshop exercées à titre principal, à l'exclusion de la torréfaction, de la vente de café en grains à une clientèle professionnelle ou de la vente de matériel ;
Que son activité actuelle est tournée exclusivement vers la manufacture du café, la fourniture de machines, la formation et le conseil auprès de professionnels, et qu'elle ne dispose pas d'un local ouvert à la consommation sur place à destination du grand public dans le périmètre concerné ;
Que les événements et animations auxquels elle participe revêtent un caractère exceptionnel et ponctuel, sans installation régulière d'un nouveau salon de thé ni création d'une nouvelle clientèle captive ;
Que les partenariats conclus avec des coffee shops ou salons de thé existants ne correspondent pas à une exploitation personnelle mais relèvent de la simple fourniture de marchandises aux exploitants indépendants ;
Que ses démarches commerciales, centrées sur la professionnalisation de la torréfaction et le commerce interentreprises, sont étrangères aux attendus d'une concurrence directe avec SWEETERIA ;
Qu'aucune preuve tangible de perte de clientèle ni de préjudice n'est produite par la demanderesse, et que les prétentions indemnitaires formulées sont sans proportion avec la réalité du litige.
La SARL BROOKLYN FINE FOODS précise à l'audience que l'assignation vise la clause de non-rétablissement et pas du tout le fondement de l'action en concurrence déloyale soulevée et soutenue à l'audience par Madame [P].
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société BROOKLYN FINE FOODS pour violation de la clause de non-rétablissement ainsi que pour concurrence déloyale, invoquant un détournement de clientèle lié à l'implantation d'une nouvelle activité de torréfaction et dégustation de café dans le périmètre contractuellement protégé ;
Attendu que figurait dans l'acte authentique de cession signé le 7 novembre 2022 une clause de non rétablissement ainsi libellée : « A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n'aurait pas contracté, le CEDANT s'interdit la faculté : * de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie au présent fonds ; * de donner à bail pour une activité identique à l'activité principale objet de la cession ; * de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds objet des présentes.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Cette interdiction s'exerce à compter de ce jour dans un rayon de 1.500m du lieu d'exploitation du fonds objet des présentes et ce pendant 3 ans. »;
Attendu qu'il est précisément indiqué dans le même acte authentique que le fonds de commerce, connu sous le nom commercial « CLINTON HILL », exerce une activité de « salon de thé », c'est-à-dire un lieu de restauration accueillant du public ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces et des débats que la société BROOKLYN FINE FOODS exerce principalement une activité de torréfaction et de vente de café en grains, à destination de revendeurs et professionnels, sans accueillir le public sur place dans les conditions d'un salon de thé ou d'un coffee shop traditionnel ;
Attendu dès lors que l'activité de la société BROOKLYN FINE FOODS ne saurait être considéré comme similaire en tout ou partie à l'activité cédée de « SALON DE THE », puisqu'aucun lieu de restauration accueillant du public n'est exploité ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la société BROOKLYN FINE FOODS n'a pas violé la clause de non rétablissement et déboutera Madame [I] [P] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de la clause de nonrétablissement ;
Attendu que les éléments versés aux débats, tels que constats d'huissier, publications internet et attestations, ne permettent pas d'établir la matérialité d'actes répétés ou constants de détournement de clientèle, ni de démontrer une confusion ou une captation fautive susceptible de recevoir la qualification de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la jurisprudence requiert, pour la reconnaissance d'une concurrence déloyale, la réunion de faits matériels précis et la preuve d'un trouble commercial caractérisé, ce qui fait défaut en l'espèce, la société défenderesse ne s'étant pas livrée à des manœuvres ou pratiques constitutives d'une telle infraction ;
Attendu en conséquence que le Tribunal déboutera Madame [I] [P] de sa demande au titre de la concurrence déloyale, faute de démonstration suffisante ;
Attendu que la société BROOKLYN FINE FOODS sollicite l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, soutenant que la procédure initiée par Madame [P] aurait porté atteinte à son image, à sa réputation, voire à ses conditions normales d'activité ;
Attendu qu'il ressort de la jurisprudence constante qu'une personne physique ou morale peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral, mais à la condition de démontrer l'existence d'une atteinte certaine et directe à sa réputation, à son image ou à ses valeurs propres ;
Attendu qu'en l'espèce, la société BROOKLYN FINE FOODS n'apporte aucun élément précis, ni pièce probante, de nature à établir un trouble particulier ou une dégradation effective de son image auprès de ses partenaires ou de sa clientèle ; qu'aucun acte de Madame [P] ne saurait, au vu des circonstances, être considéré comme excessif ou malveillant au point de fonder un préjudice moral réparable à son profit ;
Attendu par ailleurs que la société BROOKLYN FINE FOODS sollicite la condamnation de Madame [P] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais n'apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; que chaque partie demeurent en droit de faire valoir ses moyens et arguments devant la juridiction sans que le recours à la justice, en soi, ne constitue une faute ;
Qu'en conséquence, la société BROOKLYN FINE FOODS sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts mal fondées ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société BROOKLYN FINE FOODS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Madame [I] [P] à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rappellera que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire ;
Attendu que Madame [I] [P], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit Madame [I] [P] recevable mais mal fondées en ses demandes, En conséquence,
Déboute Madame [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SARL BROOKLYN FINE FOODS de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour préjudice morale et procédure abusive,
Condamne Madame [I] [P] à payer et porter à la SARL BROOKLYN FINE FOODS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamne Madame [I] [P] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006534. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.