Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024005062
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 844 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LOCAM / M. [Z] [L]
ROLEGENERAL : N° 2024 005062
JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBEITA, SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE,
ET : Monsieur [L] [Z], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Charles AUDOUARD, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 juin 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 9 février 2022, Monsieur [L] [Z], artisan maçon a été démarché sur son lieu d'activité par un représentant de la société NOA NETWORK, filiale du groupe « Plus que Pro ». Il lui a été proposé une offre dite « Confiance Plus », présentée comme indispensable pour développer la visibilité de son entreprise et générer de nouveaux prospects, comprenant la création et l'hébergement d'un site internet, la collecte d'avis clients et diverses prestations optionnelles.
Dans le cadre de ce démarchage, Monsieur [Z] a signé un bon de commande avec NOA NETWORK et, dans le même temps, un contrat de location financière avec la société LOCAM, destiné à financer les prestations de l'offre. Ce contrat, intitulé « Contrat site web », prévoyait le versement de 48 loyers mensuels de 417,85 € TTC, soit un engagement global de près de 20 000 € sur quatre ans. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 12 décembre 2022.
Monsieur [L] [Z] a rapidement constaté que les services fournis étaient sans utilité concrète pour son activité de maçonnerie. Estimant avoir été trompé par la présentation qui lui avait été faite, et après avoir payé plusieurs mensualités, Monsieur [Z] a, par courrier recommandé du 11 septembre 2023, demandé la résiliation immédiate du contrat.
La société LOCAM lui a opposé un refus par courriel du 20 septembre 2023, invoquant l'exclusion du droit de rétractation au motif qu'il s'agirait d'un « service financier ».
Le 14 février 2024, la société LOCAM a adressé à Monsieur [Z] une mise en demeure de payer les échéances impayées, à défaut de quoi serait prononcée la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [L] [Z] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 septembre 2024, pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code civil,
Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la SAS LOCAM la somme de 14 248,69 €, détaillée dans l'assignation, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
Condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 5 septembre 2024 a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Par conclusions en réponse n°2, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du Code civil,
Vu l'article L 221-2 4° du Code de la consommation,
Vu les pièces versées,
Vu la jurisprudence visée,
Débouter Monsieur [L] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [L] [Z] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 14 248,69 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 16 février 2024 ;
Condamner Monsieur [L] [Z] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions en défense n°2, Monsieur [L] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 221-3, 221-5, 221-7 221-9 et 242-1 du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 9 février 2022,
Vu l'article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces selon bordereau annexé aux présentes,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
Déclarer la société LOCAM mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
Constater la nullité du contrat « Site Web » liant Monsieur [L] [Z] à la société LOCAM ;
Ordonner en conséquence à la société LOCAM de restituer les 17 loyers perçus à Monsieur [L] [Z], pour un montant total de 7 103,45 euros ;
Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS expose :
Que le contrat conclu le 9 février 2022 entre Monsieur [Z] et elle-même constitue une location financière relevant de son activité de société de financement agréée par l'ACPR ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu'en vertu de l'article L.221-2 4° du Code de la consommation, les contrats portant sur des services financiers sont exclus du champ d'application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement ;
Qu'en conséquence, Monsieur [Z] ne peut se prévaloir du droit de rétractation ni des règles protectrices issues du Code de la consommation ;
Que le défendeur a cessé de régler les loyers alors que le contrat est pleinement valable, et qu'il doit donc être condamné au paiement de la somme de 14 248,69 €, comprenant huit loyers échus impayés, vingt-trois loyers restant à échoir et la clause pénale de 10 % ;
Qu'il y a lieu de lui allouer en outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
En réponse, Monsieur [L] [Z] soutient :
Que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, dans le cadre d'un démarchage sur son lieu d'activité, et n'entre pas dans le champ de son activité principale de maçonnerie ;
Qu'il emploie moins de cinq salariés et se trouve donc expressément protégé par l'article L.221-3 du Code de la consommation, qui étend aux petits professionnels les dispositions protectrices prévues pour les consommateurs ;
Que le contrat ne comporte ni formulaire type de rétractation ni les informations obligatoires prévues par le Code de la consommation ;
Qu'il en résulte, conformément aux articles L.221-18 et L.242-1 du même code, la nullité du contrat ;
Qu'il convient en conséquence de débouter la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui restituer les 17 loyers déjà versés, soit la somme de 7 103,45 € :
Qu'il sollicite également la condamnation de la société LOCAM à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société LOCAM sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 14 248,69 €, outre intérêts, clause pénale, indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, au titre d'un contrat de location conclu le 9 février 2022 pour financer une offre de site internet souscrite auprès de la société NOA NETWORK ;
Attendu que le contrat a été conclu hors établissement, que le bénéfice du droit de rétractation de l'article L 221-18 du Code de la consommation est étendu aux professionnels employant moins de 5 salariés lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité (article L 221-3 du même code), que tel est le cas en l'espèce puisque la location d'un « site Web » n'a aucun lien de spécialité avec la maçonnerie, ce qui n'est pas contesté par la société LOCAM ;
Qu'importe moins la qualité de celui qui loue un bien que la qualification de l'opération de louage ;
Qu'en l'espèce, les dispositions mêmes spéciales des articles L311-1 et suivants du Code monétaire et financier ne régissent pas le contrat conclu entre la société LOCAM et Monsieur [Z] qui est une convention de louage de chose (Contrat site web en l'espèce), relevant des article 1713 et suivants du Code civil puisque le contrat signé ne comporte pas de service financier, ce qui est conforme aux arrêts de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 (société LOCAM c/ sté GREEN DAY) et de la Cour d'appel de LYON qui dit, dans un arrêt du 27 octobre 2022 RG n°19/08431 : « en l'espère il s'agit d'un contrat de location financière conclu avec LOCAM, ce qui ne constitue pas un contrat portant sur un service financier. Les contrats de location sont en effet des contrats de louage régis par le Code civil qui ne relèvent ni d'une opération de banque, ni de crédit ou d'assurance et n'entrent donc pas dans les définitions du service financier » ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu'au surplus, les dispositions « techniques » du Code monétaire et financier n'ont pas vocation à paralyser les dispositions d'ordre public de protection que forment les articles L 221-1 et suivants du Code de la consommation ;
Qu'en ne fournissant pas l'information précontractuelle prévue aux articles L 221-3, R 221-1 et R 221-3 du Code de la consommation, la société LOCAM a privé Monsieur [L] [Z] de son droit de rétractation, en conséquence le tribunal prononcera la nullité du contrat souscrit le 9 février 2022, déboutera la SAS LOCAM de toutes ses demandes, et la condamnera à rembourser à Monsieur [L] [Z] les 7 103,45 € de loyers perçus pendant 17 mois ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur [L] [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la société LOCAM à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société LOCAM, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens. * PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de location conclu le 9 février 2022 entre Monsieur [L] [Z] et la SAS LOCAM,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Déboute la SAS LOCAM de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS LOCAM à payer et porter à Monsieur [L] [Z] la somme de 7 103,45 euros à titre de remboursement des 17 loyers payés,
Condamne la SAS LOCAM à payer et porter à Monsieur [L] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LOCAM aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier présent lors du prononcé.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1713Code civil
- Article L. 221-1Code de la consommation
- Article L. 221-18Code de la consommation
- Article L. 221-3Code de la consommation
- Article R. 221-1Code de la consommation
- Article R. 221-3Code de la consommation
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 311-1Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.