Décision contentieux n°2 - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024021556
- Formation
- Contentieux n°2 - audience publique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MC
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, Madame Béatrice DUPIRE & Monsieur Bruno DEVIENNE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2024021556 - Entre - La société BANQUE CIC NORD OUEST, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat à Lille, substituée à l'audience par Maître Nordine HAMADOUCHE, avocat à LilleЕТ
Monsieur [V] [D], [Adresse 2], défendeur représenté par Maître Florent MEREAU, avocat à Lille, substitué à l'audience par Maître Emma MARTIN BEAUVISAGE, avocat à Lille.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
Monsieur [V] [D] est président et associé unique de la société SOLMOB, au capital de 50 000 €, qui a une activité de fabrication de bicyclettes et véhicules pour personnes invalides.
Le 23 novembre 2021, le CIC NORD OUEST consent à la société SOLMOB un prêt professionnel d'un montant de 50.000 euros afin de financer les modèles de démonstration. Le CIC NORD OUEST recueille la garantie de BPI France pour 50 % du montant.
Par acte sous signature privée en date du 23 novembre 2021, Monsieur [V] [D] se porte caution personnelle et solidaire de l'engagement de la société SOLMOB à hauteur de 25.000 €, incluant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard pour une durée de 90 mois.
Le 04 mai 2023, le CIC NORD OUEST consent à la société SOLMOB un nouveau prêt professionnel d'un montant de 100.000 euros afin de financer les modèles de démonstration. Le CIC NORD OUEST recueille la garantie de BPI France pour 70 % du montant.
Par acte sous signature privée en date du 23 novembre 2021, Monsieur [V] [D] se porte caution personnelle et solidaire de l'engagement de la société SOLMOB à hauteur de 24.000 €, incluant le principal, les intérêts, les pénalités et les intérêts de retard pour une durée de 93 mois.
Par jugement en date du 18 décembre 2023 du Tribunal de commerce de VALENCIENNES, une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société SOLMOB.
désignant la SELARL BMA, prise en la personne de Maître [P] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 26 janvier 2024, le CIC NORD OUEST déclare sa créance au passif de la société SOLMOB pour la somme de 134.105,15 €, outre pénalités et intérêts, 35.212,03 € au titre du premier prêt, 98.893,12 € au titre du second.
Par jugement en date du 12 février 2024, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire et Maître [C] [B] est nommé en qualité de liquidateur.
Le 16 février 2024, le CIC NORD OUEST demande que sa déclaration de créance soit prise en compte dans la liquidation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2024, réceptionnée le 23 février 2024, le CIC NORD OUEST rappelle à Monsieur [V] [D] son engagement de caution et lui réclame la somme de 40.889,80 € net à ce titre.
C'est dans cet état que le litige a été porté devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 14 octobre 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [D] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions, la BANQUE CIC NORD OUEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 2288 du Code civil, Vu l'article L.622-25-1 et L.622-28 du Code de commerce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * Condamner Monsieur [V] [D] en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300271750300020475902 à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 18.940,02 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 0,810 % à compter du 21 août 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement * Condamner Monsieur [V] [D] en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300271750300020475903 à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 24.000,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement * Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes * Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance * Dire que rien ne commande que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Dans ses conclusions devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole, Monsieur [V] [D] demande au Tribunal de :
A titre principal, * Constater que l'engagement de cautionnement est disproportionné
En conséquence, * Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, si le cautionnement était considéré valable : * Débouter la Banque de sa demande d'intérêt et pénalités de la dette pour défaut d'information de la caution
En tout état de cause : * Condamner la Banque CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la Banque CIC NORD OUEST aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 05 novembre 2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de cinq remises. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES * Pour la BANQUE CIC NORD OUEST
La Banque CIC NORD OUEST rappelle la valeur de l'engagement de cautionnement accepté par Monsieur [V] [D] et indique avoir recherché une solution amiable avec lui.
La Banque fait valoir que le patrimoine de Monsieur [V] [D] pouvait couvrir son engagement.
Elle s'appuie sur l'article 2302 du Code civil pour démontrer que l'information de la caution a eu lieu et dénonce l'argument fallacieux employé pour invoquer le défaut de consentement de Monsieur [V] [D]. * Pour Monsieur [V] [D]
Monsieur [V] [D] plaide la disproportion du cautionnement. Il fait valoir qu'à l'époque de son engagement, il était en reconversion professionnelle et bénéficiaire de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) depuis le 05 mars 2020, qu'il devait rembourser trois prêts immobiliers.
Il fait valoir l'absence d'information annuelle de la caution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la disproportion de la caution :
Attendu que la Banque CIC NORD OUEST produit la fiche patrimoniale de Monsieur [A] [D] qui démontre qu'il possédait au moment de son engagement en novembre 2021 un patrimoine immobilier net de 259.000 € et un patrimoine financier de 475.000 € libre de toutes charges ;
Attendu que Monsieur [V] [D] déclarait un revenu annuel de 60.000 € en 2021, puis de 76.800 € en 2023 lors de son deuxième engagement de cautionnement ;
Attendu que son engagement au titre du premier prêt et du deuxième prêt ne dépassait pas la somme de 49.000 € :
Attendu que la Banque a pu opérer une saisie conservatoire sur un compte financier de Monsieur [V] [D] qui contenait la somme de 209.796,63 € ;
Attendu que Monsieur [V] [D] fait état de prêts immobiliers grevant sa capacité de remboursement d'un éventuel appel des engagements de cautionnement, que les sommes restant dues au titre de ces prêts s'élevaient à la somme de 597.000 euros, mais que cette somme pouvait être absorbée par la valeur de ce patrimoine immobilier pour lui laisser après déduction de cette somme, un patrimoine net de 259.000 € comme indiqué supra ;
Attendu que Monsieur [V] [D] fait état de la difficulté de son entreprise pour tenter de se soustraire à ses engagements de caution, alors que cet engagement est souscrit à titre personnel et a précisément pour objet de garantir la Banque d'un défaut de paiement de son entreprise qui a emprunté ;
Le Tribunal jugera l'engagement de cautionnement non disproportionné et la mauvaise foi de Monsieur [V] [D] caractérisée. Il déboutera donc Monsieur [V] [D] de sa demande d'annulation de son engagement de cautionnement pour cause de disproportion.
Le Tribunal condamnera Monsieur [V] [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300271750300020475902, à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 18.940,02 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 0,810 % à compter du 21 août 2024 et ce. jusqu'à parfait paiement.
Le Tribunal condamnera Monsieur [V] [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300271750300020475903, à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 24.000,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement. * Sur l'obligation d'information de la caution :
Attendu que Monsieur [V] [D] réclame la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités au motif de l'absence d'information annuelle de la caution par la Banque CIC NORD OUEST ;
Attendu qu'il reconnaît avoir reçu le décompte de créance le 16 février 2024 pour l'année 2023, qu'il reconnaît ainsi que la Banque a satisfait à son devoir d'information annuelle, puisque l'article 2302 du Code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restants dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. », qu'ainsi intérêts et pénalités établis depuis février 2024 restent bien dus :
Le Tribunal déboutera Monsieur [V] [D] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités. * Sur la nullité pour défaut de consentement de la caution
Attendu que Monsieur [V] [D] indique que son consentement aurait été vicié dans la mesure où il n'aurait pas reçu un exemplaire de son acte de caution :
Attendu que le Tribunal ne voit pas le rapport entre la validité d'un consentement recueilli et la copie de l'acte de cautionnement signé ;
Le Tribunal déboutera Monsieur [V] [D] de sa demande de nullité pour vice du consentement. * Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [V] [D] succombe en tous ses moyens, fins et conclusions, le Tribunal le condamnera à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamnera aux entiers dépens de l'instance.
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort.
Condamne Monsieur [V] [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300271750300020475902, à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de
18.940,02 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 0,810 % à compter du 21 août 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement
Condamne Monsieur [V] [D], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°300271750300020475903, à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 24.000,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement
Condamne Monsieur [V] [D] à verser à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit
Condamne Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES
Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.