Décision audience publique de 14 h: clôtures - prorogations - impécuniosités - divers (mainlevées, prorogat° états des créances...)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003440
- Formation
- Audience Publique de 14 h: Clôtures - Prorogations - Impécuniosités - Divers (Mainlevées, prorogat° états des créances...)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PC: 41524277 RG: 2025003440
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Clôture pour insuffisance d'actif Jugement du 09/09/2025
Le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure collective à l'encontre de :
[A] [Q] [Adresse 1] Non inscrit au RCS 509088530 (2024F00017)
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que le tribunal a nommé : - Juge-commissaire : Monsieur Alain HELLENTHALER - Juge-commissaire suppléant : Monsieur [P] [H] - Liquidateur judiciaire : la SCP [B] [Y] prise en la personne de Me [B] [Y]
Lors de l'évocation de l'affaire en date du 09/09/2025 :
la société [A] [Q] Ne comparait pas, ni personne pour,
Il apparaît que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif.
Le juge-commissaire suppléant a émis un avis favorable à la requête en clôture présentée par le liquidateur.
Le Greffier a fait citer le débiteur selon les dispositions de l'article R. 643-17 du code de commerce.
Le liquidateur a été avisé de la date d'audience, cette même date a été communiquée au ministère public.
Les opérations de liquidation étant terminées, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort ;
VU la requête du liquidateur ;
VU l'avis du juge-commissaire suppléant ;
Vu les articles L. 643-9 et suivants et R. 643-16 et suivants du code de commerce ;
PRONONCE LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
[A] [Q], Non inscrit au RCS 509088530 (2024F00017);
DIT que le liquidateur devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au débiteur dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions des articles L.643-10 et R.643-19 du code de commerce ;
DIT que le compte rendu de fin de mission sera communiqué par le greffier au ministère public ;
PRÉCISE que si le débiteur subit une mesure d'interdiction d'émettre des chèques (articles L. 131-73 du code monétaire et financier), il pourra faire suspendre cette interdiction dans les conditions des articles L. 643-12 du code de commerce ;
DIT que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 et R. 643-18 du code de commerce, et sera notifié par le greffier au débiteur ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître François HOCQUET, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.