Article R. 643-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (728)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 728 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre des clotures de ljTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision chambre des clotures de ljTribunal de commerce · 14/10/2026
- Décision chambre des clotures de ljTribunal de commerce · 14/10/2026
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementTribunal judiciaire de Nantes · 13/10/2026 · Clôture pour insuffisance d'actif
- Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Toulouse · 12/10/2026 · Clôture pour insuffisance d'actif
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressementTribunal judiciaire de Dijon · 18/09/2026 · Clôture pour insuffisance d'actif
- Décision audience de delibereTribunal de commerce · 17/09/2026
- Décision chambre des clotures de ljTribunal de commerce · 16/09/2026
- Décision procédure collective (suivi)Tribunal de commerce · 10/09/2026
- Décision procédure collective (suivi)Tribunal de commerce · 10/09/2026
- Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaireTribunal judiciaire du Mans · 03/09/2026 · Clôture pour insuffisance d'actif
- Décision chambre des clotures de ljTribunal de commerce · 02/09/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 643-18 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 643-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 643-18 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 643-18 ?
728 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.