Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R02889
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 01/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R2889
Ordonnance de référé
Débats à l'audience du 02/07/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS
La société SCCV REIMS PONT DE VESLE a assuré la maîtrise d'ouvrage d'une opération immobilière d'envergure à [Localité 1], comportant notamment la réalisation de résidences, commerces et espaces collectifs.
Par marché du 21 mars 2023, la société NOVIMO a été retenue comme entrepreneur pour plusieurs lots, et a, le 29 mars 2024, sous-traité avec la société BAT STAR deux marchés portant sur la fourniture et pose de menuiseries pour un montant total de 240.614,50 €.
La société BAT STAR a émis, entre mai et décembre 2024, des factures pour un montant total de 340.832,50 €. Après règlements partiels par la société NOVIMO, elle revendique un solde de 152.653,50 €, ou subsidiairement de 100.478,62 € selon le décompte général établi par la société NOVIMO.
La société BAT STAR assigne tant la société NOVIMO que la SCCV REIMS PONT DE VESLE, au titre de l'action directe du sous-traitant.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant le juge des référés.
La société BAT STAR demande au juge de condamner à titre provisionnel NOVIMO, subsidiairement la SCCV REIMS PONT DE VESLE, et solidairement les deux défenderesses, au paiement des sommes susvisées avec indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA PROCÉDURE
Par exploits de l'ÉTUDE PARISOT, commissaires de justice et de Maître [B] [O], commissaires de justice, en date des 11 et 18 avril 2025, la société BAT STAR a fait délivrer une assignation à la société NOVIMO et à la société SCCV REIMS PONT DE VESLE, par devant le tribunal de commerce de Reims statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'absence de contestations sérieuses,
Vu l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible
CONDAMNER à titre provisionnel la SCCV REIMS PONT DE VESLE à payer à la société BAT STAR la somme de 152.653,50 € en vertu de l'action directe dont est titulaire cette dernière,
Et à tout le moins,
CONDAMNER à titre provisionnel la SCCV REIMS PONT DE VESLE à payer à la société BAT STAR la somme de 100.478,62 € en vertu de l'action directe dont est titulaire cette dernière, En tout état de cause.
CONDAMNER solidairement la société NOVIMO et la SCCV REIMS PONT DE VESLE à payer à la société BAT STAR la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A L'AUDIENCE DU DEUX JUILLET 2025
La société BAT STAR, par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
La société NOVIMO est non comparante.
La SCCV REIMS PONT DE VESLE, par son avocat, demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, Vu l'article 369 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
1- In limine litis,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l'action de la société BAT STAR, en ce que celle-ci est suspendue à raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société NOVIMO ; A titre subsidiaire.
Enjoindre à la société BAT STAR de procéder à la régularisation de la procédure à l'égard des organes de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société NOVIMO.
2- A titre subsidiaire, sur le fond de la réclamation de la société BAT STAR,
Débouter la société BAT STAR de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SCCV REIMS PONT DE VESLE ;
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la SCCV REIMS PONT DE VESLE à séquestrer auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation toute somme qui pourrait être mise à sa charge, au titre d'une condamnation pécuniaire qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre ;
Ordonner que la somme ainsi consignée ne pourra être libérée que sur décision de justice devenue définitive, sur autorisation de la présente juridiction ou en cas d'accord des parties concernées.
Condamner la société NOVIMO à payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.
ET CE JOURD'HUI, PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, après en avoir délibéré, avons statué comme suit :
Sur les demandes provisionnelles formées contre la société NOVIMO
Attendu qu'en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte l'arrêt des poursuites individuelles tendant au paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ;
Attendu que la société NOVIMO est en procédure de redressement judiciaire depuis le jugement d'ouverture rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 12 mai 2025 ;
Attendu que la créance réclamée par la société BAT STAR est antérieure à ce jugement ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes provisionnelles dirigées contre la société NOVIMO ;
Sur les demandes provisionnelles formées contre la société SCCV REIMS PONT DE VESLE
Attendu qu'aux termes de l'article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. » ;
Attendu que la société BAT STAR exerce l'action directe du sous-traitant prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, dont l'efficacité est subordonnée à l'existence d'une créance de l'entrepreneur principal (NOVIMO) à l'égard du maître d'ouvrage (SCCV REIMS PONT DE VESLE) ;
Attendu que la société SCCV REIMS PONT DE VESLE soulève plusieurs moyens de défense pertinents constituant des contestations sérieuses quant à l'existence et à la liquidité de la créance : * L'action directe se trouve concurrencée par la cession de créance Dailly notifiée à la SCCV REIMS PONT DE VESLE le 23 avril 2024. Le conflit entre ces deux mécanismes juridiques sur l'identité du véritable créancier (Factor ou sous-traitant) crée une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés ; * Le Décompte Général Définitif (DGD) établi par le maître d'ouvrage pour l'entreprise principale fait apparaître un solde négatif de -122.427,19 €, ce qui tend à démontrer l'absence de dette de la SCCV REIMS PONT DE VESLE à l'égard de NOVIMO, ce point constitue une contestation factuelle sérieuse remettant en cause le principe même de l'action directe ; * Les montants facturés par la société BAT STAR (340.832,50 €) excèdent le montant du marché de sous-traitance agréé par le maître d'ouvrage (240.614,50 €), ce qui rend le montant de la provision sollicitée contestable ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes provisionnelles dirigées contre la société SCCV PONT DE VESLE.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCCV PONT DE VESLE les frais exposés pour sa défense ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société BAT STAR à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront,
Et dès à présent, vu l'urgence et par provision,
Vu les articles 699, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DISONS que l'instance est interrompue à l'égard de la société NOVIMO en raison de l'ouverture de sa procédure collective,
DÉBOUTONS la société BAT STAR de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SCCV REIMS PONT DE VESLE,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la société BAT STAR à verser à la SCCV REIMS PONT DE VESLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BAT STAR aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article L. 622-21Code de commerce
- Article L. 622-22Code de commerce
- Article 369Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R02889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.