Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024004023
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 14
Rôle n° 2024004023
DEMANDEUR(S)
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & ASSOCIES
Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR (S)
Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité française Demeurant [Adresse 2] Exerçant en tant qu'entrepreneur individuel sous le n° 915 395 958
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l'audience publique du 10 octobre 2024 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés Monsieur [B] [F]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 19 juillet 2024 pour l'audience du 29 août 2024.
Dans son assignation, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1104,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 48 et 700 du CPC, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes suivantes : * Au titre du prêt n° 620824 : 16 564,38 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,30% à compter du 4 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement * Au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : 3 553,75 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du complet et parfait paiement, * Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 74,15 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [B] [F] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Le défendeur, Monsieur [B] [F], bien que régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté et n'a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la demande représente des prêts impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée,
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 16 564,38 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,30% à compter du 4 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement au titre du prêt n° 620824
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme 3 553,75 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du complet et parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme 74,15 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 16 564,38 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 5,30% à compter du 4 juillet 2024 au titre du prêt n° 620824
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 3 553,75 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024, date de la mise en demeure au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 74,15 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,
Condamne Monsieur [B] [F] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [B] [F] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.