Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00092
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 894 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

WAL DE COMMERCE

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 avril 2024 La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge. assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : ENTRE * la société GFC - [X] [P] CONSEIL - SAS * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté par : * Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - * [Adresse 2] * Maître Louis HERAUD - Cabinet Juri-Europ - * [Adresse 3] * la société SMOME - SAS * [Adresse 4] * [Adresse 4] * DÉFENDEUR - représenté par : * Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - * [Adresse 5] * la société LA VERCHERE - SAS * [Adresse 6]

[Adresse 6] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - [Adresse 5]

Rôle n° 2024J92

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 74,72 € HT, 14,94 € TVA, 89,66 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

La société GFC [X] [P] CONSEIL (dénommée « GFC ») est une société de conseil dont l'unique associé et président est Monsieur [X] [P].

Ce dernier, inventeur et titulaire d'un brevet dont l'objet vise à résoudre des problèmes techniques dans le cadre de la construction de bâtiments thermiquement passifs a également fondé la société SMOME, créée afin d'exploiter l'invention objet du brevet.

Au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 février 2022, la société LA VERCHERE a pris le contrôle de la société SMOME et conclut 2 conventions : 1. le 17 juin 2022, un contrat de cession de brevet entre Monsieur [X] [P] et la société SMOME moyennant un prix de 200 000 € payables selon les échéances : * 80 000 € HT au jour de la signature du contrat de cession * 20 000 € HT au 30 juin 2022 * 100 000 € HT au 17 juin 2023 * le 22 avril 2022, un contrat de prestation de services à durée déterminée dont le terme a été fixé au 31 décembre 2035, entre Monsieur [X] [P] et la société SMOME moyennant le paiement de la rémunération suivante : * 3000 € HT, forfaitaire mensuel et non remboursable, payable par virement bancaire le 5 de chaque mois. * 3000 € HT d'acomptes mensuels non remboursables à valoir sur la rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires annuelles de la société SMOME.

Suite à un différend entre les parties, celles-ci ont conclu un accord transactionnel en date du 1 er août 2023, la société LA VERCHERE et son dirigeant, [L] [M] se portant caution solidaire des engagements pris par la société SMOME.

Pour obtenir le paiement de ses dus, Monsieur [P] a été dans l'obligation d'adresser de multiples lettres de relance à la société SMOME, qui reste encore lui devoir la somme de 10 800 €, de telle sorte que Monsieur [P] considère que les sociétés SMOME et LA VERCHERE ont délibérément violé leurs obligations contractuelles.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

PROCEDURE

Par actes d'huissier régulièrement signifiés le 4 avril 2024 la société GFC [X] [P] CONSEIL a assigné les sociétés SMOME et LA VERCHERE devant le tribunal de commerce de Vienne et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les dispositions des articles 1217 et 1234-1 du Code civil Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Juger recevable bien-fondée l'action engagée par la société GFC CONSEIL à l'encontre de SMOME et LA VERCHERE

Juger que l'inexécution par SMOME du protocole transactionnel et fautive

Juger que SMOME engage sa responsabilité

Juger que LA VERCHERE doit son engagement de caution

En conséquence :

Condamner SMOME au paiement de la somme de 10 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice

Condamner SMOME au paiement de la somme de 40 000 € en réparation du préjudice moral subi

Donner acte à GFC CONSEIL qu'elle réserve ses droits au titre de son engagement de caution la société VERCHERE

Condamner solidairement les sociétés SMOME et LA VERCHERE à payer la somme de 10 000 € à la société GFC CONSEIL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Lors de l'audience du 10 février 2025, le juge de l'orientation a émis un avis d'injonction de conclure à l'attention des défenderesses.

Par voie de conclusions dites : « conclusions en défense N° 3 », adressées au greffe du tribunal en vue de l'audience du 15 mai 2025, les sociétés SMOME et LA VERCHERE demandent au tribunal :

Vu l'article 774-1du code de procédure civile, Vu l'article R 145-29-1 du code de commerce Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1106,1217 et 1219 du Code civil Vu l'article 1343-5 du Code civil Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats

A titre principal,

Renvoyer la présente instance en audience de règlement amiable.

A titre subsidiaire,

Débouter la société GFC [X] [P] CONSEIL de l'intégralité de ses demandes, fins ou conclusions

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner des délais de paiement sur 24 mois, des acomptes dus au titre de la rémunération variable de l'année 2024

En tout état de cause,

Écarter l'exécution provisoire de droit attaché au jugement à intervenir

Débouter la société GFC [X] [P] CONSEIL de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société GFC [X] [P] CONSEIL à verser à la société SMOME et à la société LA VERCHERE la somme de 2000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la même aux dépens

Selon ses dernières conclusions dites : « conclusions N° 3», adressées au greffe du tribunal, la société GFC [X] [P] CONSEIL sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et y rajoutant et modifiant :

En conséquence :

Déboutant les sociétés SMOME ou LA VERCHERE de l'ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions, Condamner SMOME au paiement de la somme de 50.400 € à parfaire, outre 1000 € à parfaire au titre des intérêts de retard, s'agissant du préjudice financier, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard

Condamner SMOME au paiement de chaque facture à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, soit à compter du six du mois suivant le mois concerné par la facture.

Condamner SMOME à la somme de 2950 € à parfaire, au titre de la hausse de la fiscalité applicable aux sociétés en 2025

Donner acte à GFC CONSEIL qu'elle réserve ses droits au titre de son engagement de caution la société VERCHERE

Condamner la société LA VERCHERE à garantir la société SMOME de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Condamner solidairement les sociétés SMOME et LA VERCHERE à payer la somme de 10 000 € à la société GFC CONSEIL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Par courrier officiel du 5 septembre 2025 adressé au conseil des défenderesse et valant actualisation des demandes, la société GFC a réactualisé ses demandes financières après avoir constaté que la société SMOME n'a pas réglé les factures émises entre mars 2025 et septembre 2025 et ainsi porter sa créance à la somme de 75.600 € outre 2.100 € à parfaire au titre des intérêts de retard, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard

MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la société GFC CONSEIL expose : * Qu'en ne payant pas les acomptes mensuels au titre de la rémunération variable, la société SMOME a délibérément et lourdement violée ses obligations contractuelles. * Que la demande des défenderesses visant à obtenir une audience de règlement amiable du conflit est formulée à des fins dilatoires, ces dernières depuis le début de la procédure n'ayant jamais formulé aucune proposition amiable. * Que conformément au protocole d'accord transactionnel la société LA VERCHERE s'est engagée à garantir la société SMOME de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre * Que face à des partenaires de très mauvaise foi, un préjudice moral doit être indemnisé.

En ce qui les concerne, les sociétés SMOME et LA VERCHERE soutiennent : * Que conformément au décret du 3 juillet 2024, applicable depuis septembre 2024 elles entendent bénéficier du dispositif ARA (audience de règlement amiable) * Qu'aucun avenant au contrat de prestations, pourtant prévu dans le cadre du protocole transactionnel n'a été établi de telle sorte qu'un désaccord subsiste toujours quant aux modalités de paiement. * Que pour ce qui est de la garantie de la société LA VERCHERE, elle encourt la nullité car elle n'est pas déterminée dans son objet et que par ailleurs cet engagement unilatéral est manifestement déséquilibrée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIVATION

1- Sur la demande principale des sociétés SMOME et LA VERCHERE d'un renvoi de l'affaire en Audience de Règlement Amiable

Attendu qu'en application du décret du 3 juillet 2024, l'article 774-1 du code de procédure civile dispose : «Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. » Et l'article R 145-29-1 du Code de commerce dispose quant à lui : « Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. » ;

Attendu que selon ces textes une demande de renvoi en audience de règlement amiable ne constitue pas un droit absolu et le juge doit estimer que la demande est justifiée, sérieuse, utile et non dilatoire ;

Attendu que le tribunal constatera que dans le cadre des relations entre les parties un protocole d'accord transactionnel a été régularisé le 27 juillet 2023 et qui n'a pas été respectées par les défenderesses ;

Attendu que les défenderesses avaient la possibilité dans le cours de la procédure initiée en avril 2024 de solliciter le bénéfice d'un MARD, ce qu'elles n'ont pas fait ;

Attendu que le tribunal constatera que dans le cadre de la présente procédure les défenderesses n'ont jamais manifesté une intention de rechercher une solution amiable ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal les déboutera de leur demande de renvoi de la procédure en audience de règlement amiable ;

2- Sur la demande principale de la société GFC [X] [P] CONSEILS en paiement de ses factures pour un montant de 75.600 € assortie d'une astreinte de 200€ par jour de retard.

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que l'article 1104 du code civil dispose : «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;

Attendu qu'un contrat de prestation de services a été conclu entre Monsieur [X] [P] et la société SMOME en date du 22 avril 2022 ;

Attendu que selon son article 6 le contrat a prévu le montant des prestations ainsi que les modalités de paiement ; C'est ainsi qu'il a été convenu 2 types de rémunérations de Monsieur [P] (articles 6.1.1 et 6.1.2) : * La rémunération forfaitaire * (a) « Les prestations seront réalisées par le prestataire moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 3000 € hors-taxes (3 000€ HT) (ci-après désigné la rémunération forfaitaire) * (b) « la rémunération forfaitaire sera réglée par le client à terme échu par virement bancaire le cinq de chaque mois sur le compte bancaire du prestataire dont les coordonnées seront transmises ultérieurement. » * La rémunération variable * (a) « outre la rémunération forfaitaire, les prestations réalisées par le prestataire donneront lieu à une rémunération variable (ci-après désigné la rémunération variable) » * (b) « La rémunération variable est composée des éléments suivants : i. « une rémunération annuelle jusqu'au 31 décembre 2035 égale à un pour cent (1%) du chiffre d'affaires hors taxes annuelles générées exclusivement par la vente de produits Smome issus de la production de l'atelier de [Localité 1]… »

« Cette rémunération annuelle réglée par le client à terme échu le 5 janvier de chaque année fera l'objet d'un compte mensuel d'un montant de trois mille euros hors taxes (3 000€ HT). Dans l'hypothèse ou pour une année donnée les acomptes seraient supérieurs au montant de la rémunération annuelle à verser par le client (la rémunération annuelle pouvant également être nulle) les acomptes mensuels seraient conservés par le prestataire, non remboursable et non imputable sur les autres années pour lesquels une rémunération serait due. »

Attendu que suite à un différend entre les parties, Monsieur [X] [P], la société GFC et la société SMOME ont, en présence de la société LA VERCHERE et de son dirigeant [L] [M], régularisés un protocole transactionnel le 1 er août 2023 par lequel il était globalement convenu : * Au titre des concessions de Monsieur [X] [P], et de la société GFC (art 2.1)

« résilier le contrat de prestation au 31 juillet 2023 » « Toutefois, nonobstant cette résiliation, les stipulations de l'article 6.1 2 du contrat de prestation resteront toutes, sans exception, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2035 » « Les modalités de paiement seront précisées par un avenant au contrat de prestation à intervenir par acte séparé (ci-après « l'Avenant ») tel que détaillé à l'article 2.4 » * Au titre des concessions de la société SMOME (art 2.2) * « procéder au paiement, au profit de GFC, de la rémunération variable dont le principe est prévu à l'article 6.1.2 du contrat de prestation, et qui fera l'objet de l'avenant, jusqu'au 31 décembre 2035. » * Au titre « des garanties de la société LA VERCHERE et de Monsieur [L] [M] » . (art 2.3) « La société LA VERCHERE, intervenante au protocole, déclare se porter caution solidaire dans la limite de 500 000 € … de tous les engagements de paiement pris par la société SMOME envers Monsieur [X] [P] et GFC …»

« L'éventuel défaut de signature de l'avenant, dont les effets sont d'ores et déjà prévus et convenus entre les parties, n'affectera pas le présent engagement de caution de la société LA VERCHERE portant sur la rémunération variable due jusqu'au 31 décembre 2035. »

Au titre des « Engagements et déclarations communs ». (art 2.4.1)

« Afin de sécuriser l'accord sur la rémunération variable est de limiter les risques d'une remise en cause du présent protocole en cas de difficulté relative au paiement de la rémunération variable devant perdurer jusqu'en 2035, les parties s'engagent à faire tous leurs efforts pour ratifier, dans un délai de 30 jours à compter de la signature du protocole, un avenant… »

« … »

« Le défaut de signature dans le délai de 30 jours n'aura pas d'incidence sur la validité et l'exécution du protocole, la société SMOME étant, dès la signature du protocole, engagé au paiement de cette rémunération variable prévue à l'article 6.1.2 du contrat jusqu'au 31 décembre 2035, nonobstant sa réalisation »

Attendu que le tribunal constatera qu'en dépit de l'accord transactionnel convenu entre les parties, la société SMOME n'a pas, dès les premières échéances, respecté ses engagements imposant à Monsieur [P] de réclamer à maintes reprises ses dus et de faire intervenir son conseil afin de la mettre en demeure de respecter ses engagements de paiement et tout particulièrement les factures de rémunérations forfaitaires et variables ;

Attendu que la société GFC CONSEIL verse aux débats des factures impayées au titre de sa rémunération variable non remboursable prévue à l'article 6.1.2 du contrat de prestation de services pour les mois de :

Soit un montant total de 75.600 € TTC

Attendu que le tribunal appréciera que la rédaction de l'article 6.1.2 du contrat de prestation est formulée sans ambiguïté et ne prête pas à interprétation. Qu'en effet, cette rémunération variable est constituée d'une somme « plancher » d'un montant mensuel de 3 000€ HT, quelle que soit la performance commerciale de la société SMOME et, définitivement acquise à la société GFC. Que cette clause a été acceptée par la société SMOME aussi bien dans le contrat initial de prestation que par la suite lors de la signature de l'accord transactionnel ;

Attendu que le tribunal dira à la lecture du contrat de prestation de services signé entre les parties le 22 avril 2020 et du protocole d'accord ratifié le 1 er août 2023, considérant l'intérêt légitime des parties, que l'absence de signature de l'avenant n'empêche pas le règlement des sommes dues au titre de la rémunération variable et ce jusqu'au 31 décembre 2035 ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal condamnera la société SMOME à payer la somme de 75 600 € TTC à la société GFC CONSEIL outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation ;

Attendu que le tribunal dira qu'il n'est pas nécessaire d'assortir la condamnation au paiement d'une astreinte et que la société GFC CONSEIL sera déboutée de cette demande ;

3- Sur les autres demandes de la société GFC [X] [P] CONSEILS.

A. Sur la demande de condamnation de la société LA VERCHERE à garantir la société SMOME de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Attendu qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 1 er août 2023, la société LA VERCHERE dans son article 2.3 c'est porté « caution solidaire dans la limite de la somme de 500 000 € de tous engagements de paiement pris par la société SMOME envers Monsieur [X] [P] et GFC, au titre de toutes les obligations résultant du contrat de cession, du contrat de prestations … » ;

Attendu que le tribunal dira que la garantie de caution est acquise à la société SMOME ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal condamnera la société LA VERCHERE à garantir la société SMOME de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre ;

B. Sur la demande de condamnation des factures à émettre postérieurement sous astreinte de 200 € par jour de retard.

Attendu que le tribunal constatera que la société SMOME a délibérément manqué à ses obligations contractuelles alors même que les parties s'étaient rapprochées et ont conclu un protocole d'accord transactionnel;

Attendu que la société GFC CONSEIL est parfaitement fondée à émettre des doutes sur la volonté des défenderesses à respecter leurs engagements futurs ;

Attendu que le tribunal considérera comme légitime sa demande de condamnation de la société SMOME à lui régler ses factures mensuelles de rémunération variable dans la limite des dispositions du contrat, sous astreinte ;

Attendu que le tribunal en conséquence condamnera la société SMOME à régler à la société GFC CONSEIL ses factures mensuelles de rémunération variable dans la limite des dispositions du contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10e jour du mois suivant le mois concerné par la facture ;

C. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice fiscal subi.

Attendu que le tribunal appréciera que la société GFC CONSEIL ne lui présente pas un document issu de l'administration fiscale pour justifier le quantum du préjudice subi ;

Attendu qu'il déclarera mal fondée et la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice fiscal subi ;

D. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice moral subi.

Attendu que le tribunal dira que le préjudice moral, de par sa nature doit être démontré par des éléments objectifs tels que les certificats médicaux, attestations circonstanciés ou constatation d'un expert ;

Attendu que la société GFC CONSEIL se borne à affirmer avoir subi un préjudice moral, considérant que « cette situation est particulièrement stressante pour son dirigeant… » sans produire de pièces probantes ;

Attendu que selon une jurisprudence constante « le simple ressentit subjectif ne suffit pas à caractériser un préjudice indemnisable » ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera la société GFC CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral subi ;

E. Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 et les dépens

Attendu que le tribunal estime équitable d'accorder la somme de 5.000 € à la société GFC CONSEIL qui sera mis à la charge de la société SMOME ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société SMOME qui perd son procès ;

4- Sur les autres demandes des sociétés SMOME et LA VERCHERE.

A. Sur la demande de délais de paiement sur 24 mois, des acomptes dus au titre de la rémunération variable.

Attendu qu'en vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le tribunal peut accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ;

Attendu que les parties ne justifient pas sérieusement de leur prétendue incapacité financière à exécuter la décision ; qu'en effet aucun élément comptable n'est produit de manière probante ;

Attendu que le tribunal considérera que leur demande de délais de paiement repose sur de simples affirmations, insuffisantes à caractériser une difficulté réelle et sérieuse de paiement ;

Attendu que le tribunal considérera par ailleurs que les besoins légitimes de la société GFC CONSEIL commandent une exécution rapide de la condamnation, le report sollicité de 24 mois porterait gravement atteinte à ses intérêts économiques, la privant indûment des premiers fonds qui lui sont dus depuis le mois de janvier 2024 ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, les dira mal fondées en leur demande de délais de paiement et les en déboutera ;

B. Sur la demande de voir écarter l'exécution provisoire

Attendu que le tribunal rappellera que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Attendu que les parties défenderesses n'apportent au tribunal aucun élément sérieux démontrant les conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation par la Cour d'Appel ;

Attendu qu'en conséquence le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévu par l'article 514 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DEBOUTE les sociétés SMOME et LA VERCHERE de leur demande de renvoi de la procédure en audience de règlement amiable,

CONDAMNE la société SMOME à payer la somme de 75 600 € TTC à la société GFC CONSEIL outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation et la DEBOUTE de sa demande d'une astreinte de 200 euros par jour de retard,

CONDAMNE la société LA VERCHERE à garantir la société SMOME de l'ensemble des condamnations qui sont prononcées à son encontre,

CONDAMNE la société SMOME à régler à la société GFC CONSEIL ses factures mensuelles de rémunération variable dans la limite des dispositions du contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 e jour du mois suivant le mois concerné par la facture,

DEBOUTE la société GFC CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice fiscal subi,

DEBOUTE la société GFC CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,

DEBOUTE la société SMOME de sa demande de délais de paiement sur 24 mois,

DEBOUTE la société SMOME de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire,

CONDAMNE la société SMOME à régler à la société GFC CONSEIL la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SMOME - SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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