Décision vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2024F02236
Formation
VENDREDI
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 029 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025 7ème Chambre * 7ème Chambre -

N° RG : 2024F02236

LA GRAPPE MEDOCAINE C/ [W] ET CIE

DEMANDERESSE

SARL [Adresse 1],

comparaissant par Maître Sara BELDENT, Avocat à la Cour.

DEFENDERESSE

SAS [W] ET CIE, [Adresse 2] [Localité 1],

comparaissant par Maître Ingrid DESRUMAUX, Avocat à la Cour.

L'affaire a été entendue en audience publique le 6 juin 2025 par Monsieur Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, M. Olivier DEVEZE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Le 21 décembre 2023, pour les besoins de son activité, la société LA GRAPPE MEDOCAINE SARL confie à la société [W] ET CIE la fourniture et l'installation d'un pulvérisateur à installer sur un porteur avec cuve lui appartenant.

Un devis est proposé le 4 décembre 2023 et accepté par la société LA GRAPPE MEDOCAINE SARL le 21 décembre 2023.

Le montant de la transaction s'élève à 58.625,00 € HT

Le travail doit être réalisé en quatre mois, soit au plus tard le 21 avril 2024 et le paiement est réalisé par LCR ou financement 30 jours après la livraison, le 21 mai 2024.

La société LA GRAPPE MEDOCAINE SARL n'ayant pas obtenu le financement de cette acquisition, informe la société [W] ET CIE SAS qu'elle souhaite obtenir de nouvelles modalités de paiement.

Un protocole transactionnel est signé le 21 juillet 2024 qui prévoit les paiements suivants :

Le 31 juillet 2024 : 15.000,00 €,

Le 31 août 2024 : 10.000,00 €,

10 échéances égales de 4.535,00€ du 5 novembre 2024 au 5 août 2025.

Le matériel sera livré à la société LA GRAPPE MEDOCAINE SARL après le paiement de la première échéance, soit le 31 juillet 2024.

Le 31 juillet 2024, le Président du tribunal de commerce de Bordeaux homologue le protocole proposé.

Aucun paiement n'est enregistré aux dates convenues.

La société [W] ET CIE SAS fait alors délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 16 août 2024, quatre saisies attributions successives les 4 septembre 2024, 17 octobre 2024, 7 novembre 2024, et le 19 novembre 2024 ; d'un commandement à payer la somme due le 26 septembre 2024.

Le 10 février 2025, une saisie vente est pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur.

Toutes ces mesures seront infructueuses.

Le 26 décembre 2024, par acte extrajudiciaire non remis à personne, la société LA GRAPPE MEDOCAINE SARL assigne la société [W] ET CIE SAS devant le présent tribunal.

Par conclusions défendues à la barre, la société LA GRAPPE MEDOCAINE demande de :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil,

Prononcer la nullité du protocole d'accord signé entre la société LA GRAPPE MEDOCAINE et la société [W],

Ordonner en conséquence le remboursement des sommes versées,

Condamner la société [W] à verser à la société LA GRAPPE MEDOCAINE la somme de 25 000 € en réparation des préjudices subis,

Condamner la société [W] à verser à la société LA GRAPPE MEDOCAINE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société [W] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions également défendues à la barre, la société [W] demande de :

Vu notamment :

Les articles 1101, 1103, 1106, 1193, 1196, 2044 et suivants du code civil, L'article L. 223-18 du code de commerce, L'article 32-1 du code de procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

Constater la parfaite validité du protocole transactionnel signé par la société [W] ET CIE et société LA GRAPPE MEDOCAINE en date du 21 juillet 2024 ainsi que de ses effets.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Condamner la Société LA GRAPPE MEDOCAINE à verser à la Société [W] ET CIE la somme de la somme de 70.350,00 € TTC, outre les intérêts et l'anatocisme, en application du devis rectificatif n°2010011278 du 4 décembre 2023.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Débouter la société LA GRAPPE MEDOCAINE de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société LA GRAPPE MEDOCAINE à payer à la société [W] ET CIE la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive,

Condamner la société LA GRAPPE MEDOCAINE à payer à la société [W] ET CIE la somme de 5.000,00 € au titre de la procédure abusive,

Condamner la société LA GRAPPE MEDOCAINE à payer à la société [W] ET CIE la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil-: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Il rappelle également les dispositions de l'article 1355 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Le tribunal constate qu'une ordonnance en date du 30 juillet 2024 a homologué le protocole transactionnel conclu entre les parties le 21 juillet 2024.

Le tribunal dira que cette ordonnance a conféré audit protocole la forme exécutoire et que, depuis ce jour, elle dispose de l'autorité de la chose jugée.

Il constate que les demandes de la société GRAPPE MEDOCAINE SARL sont identiques et à ce titre, dira que l'ensemble des demandes des parties sont irrecevables.

Le tribunal condamnera la société GRAPPE MEDOCAINE SARL à verser à la société [W] ET CIE SAS la somme de 2.000,00 € au titre de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant principalement à l'instance, la société GRAPPE MEDOCAINE SARL sera condamnée à en supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare les demandes des parties irrecevables,

Condamne la société GRAPPE MEDOCAINE SARL à verser à la société [W] ET CIE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société GRAPPE MEDOCAINE SARL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.