Décision contentieux général
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024000998
- Formation
- Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 523 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 21/02/2025
Numéro de rôle : 2024 000998
Composition du tribunal :
Alain SOLER, président, Bernadette DALAVAT, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par [W] [C] [X] [M]
Partie défenderesse : Mr [D] [E], [U] [Adresse 2]
Représentée par [P] [Q]
Débats à l'audience du 22/11/2024, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 21/02/2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Monsieur [E] [N] directeur général de la SAS [Adresse 1] et Monsieur [E] [D] entrent en contact pour la réalisation de travaux pour un gîte et chambres d'hôtes.
Le 12 septembre 2022, Monsieur [D] a établi un premier devis n°2022k027 au nom de [Adresse 1] pour un montant total de 47.955 € en vue de la réalisation de travaux de menuiserie, de mobiliers intérieurs comme extérieurs.
Le 21 septembre 2022, [Adresse 1] a accepté ce devis par le versement à Monsieur [D] d'un premier acompte de la somme de 5.900 € par un chèque n°00002209, suivi d'un deuxième acompte de la somme de 21.115 € par virement bancaire du 27 septembre 2022.
Le 17 octobre 2022, un second devis n°2022k028 d'un montant de 15.700 € lui a été adressé par Monsieur [D] pour des travaux supplémentaires.
Le 19 octobre 2022, [Adresse 1] a procédé à un virement supplémentaire d'un montant de 15.700 €.
Les travaux ayant pris du retard à plusieurs reprises, la SAS [Adresse 1] met en demeure [E] [D] le 14 avril 2023 de finir le chantier avant le 30 avril 2023 ou de procéder aux remboursements des sommes versées.
Le 12 octobre la SAS [Adresse 1] assigne Monsieur [E] [D] devant le juge des référés du Tribunal de céans pour le condamner au paiement de la somme de 194.172 €.
Le Juge des référés, s'étant déclaré incompétent pour réparer le préjudice subi par [Adresse 1], a contraint cette dernière à attraire Monsieur [D] devant le tribunal de céans pour un jugement au fond.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024 la société [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [E] [D] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1219, 1222, 1224, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022, de : * Juger la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes ; et * Juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par la société [Adresse 1] sont imputables à Monsieur [E] [D]. * En conséquence et à titre principal, * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [E] [D] et la société [Adresse 1] au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 ; * Fixer la date de résiliation du contrat au 14 avril 2023 ; et * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 38.348,50 € (à parfaire) au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023. * À titre subsidiaire, * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 26.728,70 € TTC (22.446 € HT), majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023, au titre des frais engagés par la société [Adresse 1] pour les travaux de reprise et d'achèvement du chantier. * En tout état de cause, * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 13.092 € TTC (11.782,89 € HT) au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [E] [D] ; * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 118.200 € HT au titre des gains manqués ; * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ; * Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure.
LES DEMANDES
Par conclusions déposées le 11 juin 2024 Monsieur [E] [D] demande au tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Sur le fondement des articles 1104, 1217, 1218, 1231-1, 1352-8 du code civil, * Vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022, * Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes ; * Juger que le contrat a été résolu de plein-droit en raison d'un événement de force majeure ; * À titre subsidiaire, * Prendre en compte dans la valeur des travaux déjà effectués par [E] [D] ; * Condamner en tout état de cause la société [Adresse 1] aux dépens du référé, de la présente instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2024 la SAS [Adresse 1] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1121, 1217, 1218, 1219, 1222, 1224, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil, * Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, * Vu les devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022,
Vu les jurisprudences citées, * Vu les pièces versées, * Juger la société [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa présente action et en ses demandes ; et * Juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par la société [Adresse 1] sont imputables à Monsieur [E] [D].
En conséquence et à titre principal, * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [E] [D] et la société [Adresse 1] au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 septembre et 17 octobre 2022 ; * Fixer la date de résiliation du contrat au 14 avril 2023 ; et * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 38.348,50 € (à parfaire) au titre de la restitution des acomptes indûment perçus, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023. * À titre subsidiaire, * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 31.500,63 € TTC, majorée d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 avril 2023, au titre des frais engagés par la
société [Adresse 1] pour les travaux de reprise et d'achèvement du chantier. * En tout état de cause, * Débouter Monsieur [E] [D] de sa demande tendant à ce que le contrat le liant à la société [Adresse 1] soit résolu de plein droit en raison d'un prétendu événement de force majeur ; * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 13.092 € TTC (11.782,89 € HT) au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [E] [D] ; * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 118.200 € HT au titre des gains manqués et de son préjudice d'exploitation ; * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement à la société [Adresse 1] de la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral ; * Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et * Condamner Monsieur [E] [D] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
1. Sur l'inexécution ou la résolution du contrat
La société [Adresse 1] demande au tribunal de juger que les inexécutions contractuelles au titre des devis n°2022k027 et n°2022k028 des 12 et 17 octobre 2022 acceptés par cette dernière sont imputables à Monsieur [E] [D] et à contrario celui-ci demande au tribunal de juger que le contrat a été résolu de plein-droit en raison d'un événement de force majeure.
Les preuves apportées par la société [Adresse 1] à savoir, le constat d'huissier non contradictoire, le témoignage d'un autre artisan, ne démontrent pas de manière irréfutable la non-exécution contractuelles des travaux.
La société [Adresse 1] ayant poursuivi les travaux avec un autre artisan, le tribunal ne peut plus demander une expertise sur la situation des travaux à la date du 14 avril 2023, la société [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande d'inexécution et de résiliation du contrat.
2. Sur la demande de paiement des frais engagés au titre de l'achèvement des travaux
La société [Adresse 1] a décidé unilatéralement de poursuivre des travaux sans attendre la décision de la résolution du conflit qui le liais à Monsieur [D], elle en supportera les frais.
3. Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] au paiement de la somme de 118.200 € au titre des gains manqués et de son préjudice d'exploitation.
La société [Adresse 1] n'apporte aucune preuve formelle au titre des gains manqués, ses preuves reposent sur d'hypothétiques réservations et sur un prévisionnel comptable ne s'appuyant sur aucuns faits antérieurs, la société [Adresse 1] sera donc déboutée de sa demande.
4. Sur les frais et les dépens
Il y a lieu de condamner la société [Adresse 1] à verser à monsieur [D] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société [Adresse 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Déboute la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société LA GARRIÈRE à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1113Code civil
- Article 1114Code civil
- Article 1118Code civil
- Article 1121Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1218Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1222Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1231Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1231-2Code civil
- Article 1231-3Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1352-8Code civil
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024000998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.