Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2024001552
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 497 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001552

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 17/11/2025

: Société LM TRAITEURS (SARL) DEMANDEUR (S) [Adresse 1] : Maître Morgane FONT Avocate membre de la SELARL REPRESENTANT (S) CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) Société COSNARD-LUCAS (SAS) : [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Emma STAMP Avocate membre de la SELARL KOVALEX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES JUGES : Monsieur Michel JAOUANET Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60

ENTRE :

La Société LM TRAITEURS, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 912 351 319, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Morgane FONT Avocate membre de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

La Société COSNARD-LUCAS, Société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 801 881 038, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emma STAMP Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE

Par exploit de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société LM TRAITEURS dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à la Société COSNARD-LUCAS dont le siège social est sis [Adresse 2], à comparaître le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1104, 1112-1, 1137 du Code Civil,

Vu les pièces versées au débat,

ENTENDRE DECLARER recevable et bien fondée la Société LM TRAITEURS en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société COSNARD-LUCAS à verser à la Société LM TRAITEURS la somme de 14.165,58 €, à titre de remboursement des travaux effectués pour remédier aux non-conformités dissimulées lors de la cession ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société COSNARD-LUCAS à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la Société LM TRAITEURS en réparation de son préjudice d'image et d'anxiété dans l'exploitation de son fonds de commerce ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société COSNARD LUCAS à verser la somme de 3.000 € à la Société LM TRAITEURS par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 15 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par acte authentique en date du 29 avril 2022, reçu par Maître [L] [Y], notaire à [Localité 1], la Société COSNARD-LUCAS, société par actions simplifiée, a cédé à la Société LM TRAITEURS, société à responsabilité limitée, un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant, traiteur et vente à emporter exploité sous l'enseigne Hôtel-Restaurant Le Commerce, sis [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le prix de 200.000 euros.

L'acte de cession stipulait notamment que le cédant déclarait avoir levé l'ensemble des prescriptions émises par la commission communale de sécurité, un procès-verbal favorable du 02 mars 2020 étant produit à l'appui.

Le même acte précisait encore que le cédant n'était sous le coup d'aucune injonction particulière en matière d'électricité ou de gaz, qu'il avait fait procéder aux vérifications réglementaires par la société Bureau Veritas, et qu'il avait réalisé les travaux nécessaires en conformité avec les obligations légales applicables aux établissements recevant du public.

Postérieurement à la cession, un contrôle de la commission de sécurité s'est tenu le 20 octobre 2022, donnant lieu à un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation en date du 30 novembre 2022.

Cet avis faisait état de nombreuses non-conformités affectant tant les installations électriques que les dispositifs de sécurité incendie (défaut de formation du personnel, portes maintenues ouvertes, absence de ventilation dans la chaufferie, armoire électrique non isolée, etc.).

Par courrier du 12 décembre 2022, la Mairie de [Localité 1] a informé la Société LM TRAITEURS de son intention de prononcer la fermeture administrative de l'établissement en l'absence de mise en conformité complète avant le 31 janvier 2023.

Afin d'éviter la fermeture, la Société LM TRAITEURS a entrepris, entre janvier et juillet 2023, d'importants travaux de remise aux normes portant sur la sécurité incendie, la menuiserie et les installations électriques, pour un montant total de 14.165,58 euros toutes taxes comprises.

Ces travaux ont abouti à la levée des réserves, la commission de sécurité ayant émis un avis favorable le 19 juillet 2023, confirmé par la Mairie le 24 juillet 2023.

Soutenant que les déclarations du cédant contenues dans l'acte de cession étaient inexactes et que les non-conformités préexistaient à la vente, la Société LM TRAITEURS a adressé à la Société COSNARD-LUCAS deux mises en demeure, en dates des 31 août et 25 septembre 2023, tendant au remboursement du coût des travaux précités.

Faute de réponse, la Société LM TRAITEURS a fait assigner la Société COSNARD-LUCAS devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir réparation de son préjudice financier et moral.

Une tentative de conciliation a été ordonnée mais n'a pas abouti.

La société défenderesse a ultérieurement déposé des conclusions en défense, contestant toute responsabilité et formant, à titre reconventionnel, diverses demandes indemnitaires à raison, selon elle, d'une procédure abusive et de l'utilisation non autorisée d'éléments visuels et documentaires issus de son ancien site internet.

L'affaire a été appelée le 15 septembre 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. POUR LA SOCIETE LM TRAITEURS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La Société LM TRAITEURS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1104, 1112-1, 1137 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER recevable et bien fondée la Société LM TRAITEURS en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER la Société COSNARD-LUCAS à verser à la Société LM TRAITEURS la somme de 14.165,58 €, à titre de remboursement des travaux effectués pour remédier aux non-conformités dissimulées lors de la cession ;

CONDAMNER la Société COSNARD-LUCAS à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la société LM TRAITEURS en réparation de son préjudice d'image et d'anxiété dans l'exploitation de son fonds de commerce ;

DEBOUTER la Société COSNARD-LUCAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Société COSNARD-LUCAS à verser la somme de 5.000 € à la Société LM TRAITEURS par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

La Société LM TRAITEURS fait valoir dans ses conclusions dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

La Société LM TRAITEURS fait valoir que la Société COSNARD-LUCAS a manqué à ses obligations d'information et de loyauté dans la formation du contrat, en dissimulant volontairement l'existence de non-conformités majeures affectant l'immeuble et les installations exploitées dans le cadre du fonds cédé.

Elle soutient que : * les prescriptions émises par la commission de sécurité en 2019 n'ont jamais été levées contrairement aux déclarations expresses du cédant figurant à l'acte de cession ; * les installations électriques n'étaient pas conformes malgré les factures annexées à l'acte, dont l'authenticité et la portée sont contestées ; * plusieurs non-conformités anciennes, relevées dès 2009 et 2016 par le Bureau Veritas, ont perduré jusqu'à la vente, traduisant une négligence manifeste du cédant.

Elle en déduit que le consentement du cessionnaire a été vicié par dol, la Société COSNARD-LUCAS ayant sciemment dissimulé des éléments déterminants pour la conclusion du contrat, et que ce manquement a entraîné pour elle des préjudices financiers et moraux.

2. Pour la Societe COSNARD-LUCAS, defenderesse a l'instance :

La Société COSNARD-LUCAS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS DE :

Vu l'article 1353 du Code Civil. Vu l'article 9 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle

DEBOUTER la Société LM TRAITEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la Société LM TRAITEURS à payer à la Société COSNARD-LUCAS la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice au titre de la procédure abusive ;

CONDAMNER la Société LM TRAITEURS à payer à la Société COSNARD-LUCAS la somme de 20.000,00 euros en réparation de son préjudice lié à l'usage non-autorisée de ses données, à parfaire au jour du jugement ;

CONDAMNER la Société LM TRAITEURS à payer à la Société COSNARD-LUCAS la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Société COSNARD-LUCAS, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

La Société COSNARD-LUCAS conclut au rejet pur et simple de l'ensemble des demandes adverses, qu'elle estime manifestement infondées, et soutient que les non-conformités invoquées sont postérieures à la cession et étrangères à sa responsabilité.

Elle fait valoir que : * les prescriptions relevées en 2019 ont été levées en mars 2020, comme l'attestent les procès-verbaux produits ; * les désordres relevés en octobre 2022 concernent des manquements propres à l'exploitation de la Société LM TRAITEURS (absence de formation du personnel, stockage de matériaux combustibles), sans lien avec l'état du fonds au jour de la vente ; * aucune expertise contradictoire n'a été sollicitée avant la réalisation des travaux, de sorte que la preuve de l'antériorité et de l'imputabilité des désordres fait défaut ; * en application de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur, lequel ne rapporte aucun élément probant.

La défenderesse soutient enfin que le simple fait pour la Société LM TRAITEURS d'avoir diffusé sur son site, pendant près de deux ans, des contenus élaborés par le cédant a nécessairement causé une confusion dans l'esprit du public, justifiant une réparation même en l'absence de perte de clientèle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. Sur la demande principale de la Societe LM TRAITEURS :

1.1. Sur le manquement au devoir d'information et a L'Obligation de bonne foi, sur la dissimulation intentionnelle et le CARACTERE DOLOSIF DES DECLARATIONS :

EN DROIT :

Aux termes de l'article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1112-1 du même code impose à une partie, lorsqu'elle détient une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, de la lui communiquer, dès lors que celle-ci légitimement l'ignore ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d'information s'apprécie au regard de la loyauté et de la transparence attendues lors de la conclusion du contrat.

L'article 1137 du Code Civil dispose que le dol résulte des manœuvres ou de la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour le consentement du cocontractant.

EN L'ESPECE :

L'acte authentique du 29 avril 2022 mentionne expressément qu'un avis défavorable de la commission communale de sécurité avait été rendu le 19 novembre 2019.

Le cédant y déclare avoir levé les prescriptions motivant cet avis défavorable, en se prévalant d'un procès-verbal favorable établi par la commission le 02 mars 2020 et annexé à l'acte.

Ce procès-verbal, tout en mentionnant formellement un avis favorable à la poursuite de l'exploitation, maintenait néanmoins plusieurs prescriptions non levées à cette date, relatives notamment à la sécurité incendie, à la ventilation et à la configuration de certaines issues.

Il n'en demeure pas moins que cet avis de 2020, émanant d'une autorité administrative compétente et qualifié de favorable dans sa conclusion, a pu légitimement être interprété par le cédant comme attestant de la conformité globale de l'établissement, sous réserve de quelques ajustements techniques considérés comme mineurs.

En se fondant sur un document officiel ainsi libellé, la Société COSNARD-LUCAS ne saurait être réputée avoir agi avec l'intention de tromper son cocontractant ni d'avoir délibérément dissimulé une information déterminante.

L'existence d'un dol au sens de l'article 1137 du Code Civil suppose en effet la démonstration d'une manœuvre ou d'une volonté délibérée de fausser le consentement de l'autre partie, ce qui n'est nullement établi en l'espèce.

Les pièces du dossier ne révèlent aucune attitude frauduleuse, ni correspondance mensongère, ni stratagème destiné à induire l'acquéreur en erreur.

En revanche, le cédant, tenu d'une obligation d'information complète et loyale, ne pouvait omettre d'attirer expressément l'attention du cessionnaire sur le maintien de ces réserves techniques, dont la persistance pouvait avoir une incidence directe sur la poursuite de l'exploitation du fonds.

Ce défaut de précision et de transparence constitue un manquement au devoir précontractuel d'information et à l'obligation de bonne foi dans la conclusion du contrat, au sens des articles 1112-1 et 1104 du Code Civil, sans pour autant caractériser un dol intentionnel.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA que la Société COSNARD-LUCAS a manqué à son devoir d'information et à son obligation de loyauté lors de la cession du fonds de commerce intervenue le 29 avril 2022 ;

CONCLURA que ce manquement, sans revêtir de caractère dolosif au sens de l'article 1137 du Code Civil, engage néanmoins sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société LM TRAITEURS ;

JUGERA qu'il y a lieu, d'indemniser la Société LM TRAITEURS du préjudice matériel et moral subi du fait de la non-conformité persistante des installations au moment de la cession.

1.2. Sur le prejudice subi :

EN DROIT :

La réparation du dommage contractuel obéit au principe de réparation intégrale, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'obligation avait été correctement exécutée.

Le préjudice doit être certain, direct et justifié.

EN L'ESPECE :

Le procès-verbal du 02 mars 2020 comportait sept prescriptions dont cinq techniques (électricité, menuiseries coupe-feu, alarme, BAES/BAEH) et deux d'exploitation (formation du personnel, registre de sécurité).

Ces prescriptions ont été reprisées quasi à l'identique dans le procèsverbal du 20 octobre 2022, démontrant leur persistance.

Les travaux réalisés en 2023 par les sociétés DESAUTIL, LE MINDRE et CARE ont levé les cinq prescriptions techniques préexistantes.

Les deux prescriptions d'exploitation, ainsi que toute mesure née du contrôle de 2022, sont exclues de l'indemnisation.

Après ventilation des factures, le montant des travaux imputables aux nonconformités antérieures à la cession est évalué à 11.800 € TTC.

Un préjudice moral modéré, évalué à 3.000 €, est retenu pour le trouble d'exploitation et l'anxiété subis sans fermeture effective.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société COSNARD-LUCAS à verser à la Société LM TRAITEURS la somme de 11.800 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 3.000 euros au titre de préjudice moral et d'image.

2. Sur les demandes reconventionnelles de la Societe COSNARD-LUCAS :

2.1. Sur la pretendue procedure abusive :

EN DROIT :

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile et à des dommages-intérêts ».

La procédure n'est abusive que si elle est engagée de mauvaise foi ou dans une intention de nuire.

EN L'ESPECE :

La Société LM TRAITEURS a agi à la suite de constats précis et documentés de non-conformité, dans le cadre d'un différend contractuel sérieux.

L'existence d'un débat juridique légitime exclut toute volonté dilatoire ou vexatoire.

Aucun élément ne permet d'établir que la DEMANDERESSE aurait détourné son droit d'agir.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA la Société COSNARD-LUCAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

2.2. Sur l'Allegation d'USAGE non Autorise d'elements proteges :

EN DROIT :

L'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle reconnaît à l'auteur d'une œuvre de l'esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

L'article L.131-3 impose, pour toute cession de droits d'auteur, que chaque droit cédé soit expressément mentionné et délimité.

Enfin, l'article 1240 du Code Civil sanctionne tout acte de parasitisme économique ou de concurrence déloyale commis au détriment d'autrui.

EN L'ESPECE :

L'acte de cession du 29 avril 2022 mentionne la transmission du « droit au site internet www.hotel-restaurant-lecommerce.com », sans restriction ni réserve particulière quant à son contenu.

La Société COSNARD-LUCAS n'établit pas que les photographies, menus ou textes utilisés sur le site bénéficiaient d'une protection particulière au titre du droit d'auteur, ni qu'ils aient été expressément exclus de la cession.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que la Société LM TRAITEURS a supprimé ces éléments dès la découverte du litige, refondant intégralement le site internet.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA qu'aucune faute ni atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'est démontrée et DEBOUTERA la Société COSNARD-LUCAS de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.

3. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. ».

ENL'ESPECE :

La Société LM TRAITEURS, ayant obtenu gain de cause sur l'essentiel de ses prétentions peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.

La Société COSNARD-LUCAS sera condamnée à verser une somme à ce titre à la Société LM TRAITEURS pour couvrir ces frais.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société COSNARD-LUCAS à verser à la Société LM TRAITEURS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

4. SUR LES DEPENS :

Endroit :

L'article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

Enl'espece :

La Société COSNARD-LUCAS succombe pour l'essentiel dans cette affaire.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA la Société COSNARD-LUCAS aux entiers dépens.

5. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

ENDROIT :

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».

Enl'espece :

L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

ORDONNERA l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

6. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en DEBOUTERA.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 9 du Code Civil,

Vu l'article 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1112-1 du Code Civil,

Vu l'article 1137 du Code Civil

Vu l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1231-6 du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu l'article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée,

DIT que la Société COSNARD-LUCAS a manqué à son devoir d'information et à son obligation de loyauté lors de la cession du fonds de commerce intervenue le 29 avril 2022 ;

CONCLUT que ce manquement, sans revêtir de caractère dolosif au sens de l'article 1137 du Code Civil, engage néanmoins sa responsabilité contractuelle à l'égard de la Société LM TRAITEURS ;

JUGE qu'il y a lieu, d'indemniser la Société LM TRAITEURS du préjudice matériel et moral subi du fait de la non-conformité persistante des installations au moment de la cession ;

CONDAMNE la Société COSNARD-LUCAS à verser à la Société LM TRAITEURS la somme de 11.800 euros TTC au titre du préjudice matériel et la somme de 3.000 euros au titre de préjudice moral et d'image ;

DEBOUTE la Société COSNARD-LUCAS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT qu'aucune faute ni atteinte aux droits de propriété intellectuelle n'est démontrée et DEBOUTE la Société COSNARD-LUCAS de ses demandes indemnitaires formées à ce titre ;

CONDAMNE la Société COSNARD-LUCAS à verser à la Société LM TRAITEURS la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société COSNARD-LUCAS aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 69,59 € TTC.

Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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