Décision contentieux général - chambre 5 (délibérés)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025004157
- Formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 229 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 14/01/2026 Demandeur(s) : [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de Caen n°808 538 250
Représentant(s) : Monsieur [G] [V], suivant pouvoir
Défendeur(s) : SARL HOINVILLE ANNEE [Adresse 2] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°378 480 289
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 19/11/2025
Jugement rendu le 14/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Murielle DURAND, président, assistée par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société Media Line a obtenu du président du tribunal de commerce de Lisieux une ordonnance d'injonction de payer le 17/03/2025 à l'encontre de la SARL HOINVILLE ANNEE pour la somme principale de 1 779 € majorée des intérêts contractuels à compter du
28/03/2025, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 15/04/2025, reçue au greffe de [Localité 2] le 18/04/2025, la SARL HOINVILLE ANNEE a fait opposition à ladite ordonnance.
En application des articles 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Caen.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 27/08/2025.
L'affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS
La société MEDIA LINE est une société spécialisée dans l'affichage de panneaux publicitaires.
Le 29/03/2023, elle a signé un contrat de location N° TFT 674 avec la société HOINVILLE-ANNEE afin d'assurer une campagne d'affichage en semaine 27 de 2023.
La société HOINVILLE-ANNEE n'a pas fourni les éléments permettant de procéder à l'affichage, elle a néanmoins reçu le 27/07/2023 une facture N° M 06G2307102 de 1 779 € conformément aux conditions générales de vente.
Plusieurs relances seront adressées les 11/03/2024, 26/03/2024, 29/05/2024, 27/02/2025 ainsi que plusieurs relances téléphoniques effectuées.
Le 28/02/2025 une mise en demeure est envoyée. Celle-ci est restée infructueuse.
En l'absence de réaction, la société MEDIA LINE a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance en date du 17/03/2025, il a été fait droit à ses demandes. Le 15/04/2025, la société HOINVILLE-ANNEE a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 31/03/2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société MEDIA LINE a repris ses conclusions visées le 20/08/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 1103,1104, 1119, 1231-6 et 1343-2 du code civil, des articles L441-10 et D441-5 du code du commerce, et des articles 514, 595, 696 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de la somme de 1 779 € au titre de la facture majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure et ce, avec anatocisme, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, et une somme à déterminer par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société HOINVILLE-ANNEE n'était pas représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la société HOINVILLE-ANNEE a été dûment convoquée à comparaître devant ce tribunal ; qu'elle n'était pas représentée à l'audience, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée adressée au greffe de [Localité 2] le 18/04/2025 par la SARL HOINVILLE ANNEE, alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 31/03/2025, est recevable en la forme ;
Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que suivant contrat signé le 29/03/2023, la société HOINVILLE-ANNEE a commandé auprès de la société Média Line une campagne d'affichage temporaire pour la semaine 27 du 05/07/2023 au 12/07/2023, moyennant un montant total HT de 1 430 € ;
Attendu que les conditions générales de vente applicables de la société Média Line sont annexées à ce contrat ; qu'elles ont été signées et datées par la société HOINVILLE-ANNEE le même jour, avec la mention « Lu et approuvé » ;
Attendu que malgré plusieurs demandes et réclamations faites par le commercial de la société Média Line, la société HOINVILLE-ANNEE n'a communiqué aucun élément à la société Média Line permettant de réaliser la campagne d'affichage ;
Attendu que l'article 3 des conditions générales de vente applicables aux prestations d'affichage temporaire de la société Média Line stipule qu'en cas de défaut total ou partiel de mise à disposition des affiches le montant de l'ordre sera dû dans son intégralité, et ceci, même dans le cas où la pose n'aurait pas été réalisée ;
Attendu qu'il est donc rapporté que la société HOINVILLE-ANNEE n'a pas respecté ses engagements contractuels ; que partant, son opposition est déclarée mal fondée ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de condamner la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de la somme de 1 779 € au titre de la facture n° M 06G2307102 majorée des intérêts légaux à compter du 04/03/2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; qu'il sera fait droit à la demande de la société Média Line en capitalisation des intérêts de retard à compter du 04/03/2025 ;
Attendu que, conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 € ; que partant, il convient de condamner la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de ladite somme ;
Attendu que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée.
Attendu que, pour recouvrer sa créance, la société Media Line a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société HOINVILLE-ANNEE au paiement de la somme de 300 € ;
Attendu que la société HOINVILLE-ANNEE qui succombe supportera les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 1 779 € majorée des intérêts légaux à compter du 04/03/2025 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal à compter du 04/03/2025 ;
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE à payer à la société Média Line la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HOINVILLE-ANNEE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 78,73 €, dont TVA 13,12 € ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1119Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article D. 441-5Code de commerce
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article 1408Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 595Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.