Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00935
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DNIH

Plaidoirie le 18 Novembre 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Séverine LEFRANCOIS Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à Me FREIRE-MARQUES

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [N], [D], [T] [I] né le 04 Janvier 1991 à SAINT MARTIN D’HERES (38) 6 Rue du Portail de la Ville 38110 LA TOUR DU PIN

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A.S. DRIVALIA FRANCE 540 Allée des Hêtres 69760 LIMONEST

représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête du 28 août 2025 adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 2 septembre 2025, Monsieur [N] [I] a attrait devant le tribunal la SAS DRIVALIA FRANCE aux fins de la voir condamnée à lui verser un montant de 915 euros à titre principal et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [N] [I] expose que, suite à la conclusion d’un contrat de location de véhicule qui n’a pas été respecté sans préavis ni information, il demande réparation du préjudice qu’il a subi occasionné par la signature en urgence d’un contrat de déménagement, plus onéreux, le matin même, à ses dépens.

Le 26 mars 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.

A l’audience du 18 novembre 2025 , la SAS DRIVALIA France a comparu et a déposé des écritures tendant, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1315 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, à voir :

DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ,CONDAMNER Monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens. Monsieur [N] [I] a maintenu ses demandes. Il a précisé que l’annulation du contrat de réservation d’un véhicule avec la SAS DRIVALIA France avait été faite le jour de son déménagement et a explicité sa demande de condamnation à hauteur de 915 euros correspondant à la différence entre le prix des deux réservations et a maintenu sa demande de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Il a déploré le mépris de la partie adverse à son égard et ne comprend pas qu’il lui ait été demandé 2000 euros.

De son côté, la SAS DRIVALIA France, représentée par son conseil, a fait valoir qu’elle avait pour activité la location de véhicules et que le 10 septembre 2024, Monsieur [I] avait effectué une réservation d’un véhicule utilitaire de 16 m3 pour un prix de 494,55 euros TTC pour le jeudi 3 octobre 2024 à 9H30. Elle a indiqué que le lendemain, elle a informé le requérant d’un changement de gabarit du véhicule pour un véhicule utilitaire de 20 m3, ce qu’il a refusé. Elle a mentionné que le 13 septembre 2024, la transaction avait été annulée et qu’un remboursement du prix de la réservation avait été effectué.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE MONSIEUR [I]

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il est constant qu’un contrat de réservation d’un véhicule a été signé entre les parties le 10 septembre 2024.

Il résulte du contrat de réservation que le véhicule devait être mis à disposition le 3 octobre 2024, qu’il s’agissait d’un véhicule utilitaire de 20 m3 mais que la catégorie facturée était un véhicule utilitaire de 16 m3, pour un prix de 494,55 euros.

La SAS DRIVALIA France justifie l’annulation et le remboursement de la somme de 494,55 euros au 13 septembre 2024, soit trois jours après la conclusion du contrat de réservation.

La prestation devant s’effectuer le 3 octobre 2024, Monsieur [I] ne justifie pas d’une faute de son cocontractant qui l’a informé très rapidement de l’impossibilité d’exécuter la prestation convenue.

Monsieur [I] sera par conséquent débouté de sa demande.

II- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Au regard de ce qui précède, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigés à l’encontre de la SAS DRIVALIA France.

III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS DRIVALIA FRANCE

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être alloués.

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce.

La SAS DRIVALIA France sera déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.

IV- SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Ainsi, Monsieur [I], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [I] sera condamné à verser à la SAS DRIVALIA France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort par décision mise à disposition du greffe,

DEBOUTE Monsieur [N] [I] de toutes ses demandes ;

DEBOUTE la SAS DRIVALIA France de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE pour le surplus toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la SAS DRIVALIA France la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.