Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
24/00865
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 03 Février 2026

N° Minute : 26/

N° RG 24/00865 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DITV

Plaidoirie le 18 Novembre 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Séverine LEFRANCOIS Greffier : Mme Catherine MOTTIN

Copie exécutoire délivrée le :

à SELARL CHASTEAU AVOCATS

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. BERNARD SERVICE ENERGIES 179 Route de Trévoux 01390 ST ANDRE DE CORCY

représentée par la SCP AXIENS AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

G.A.E.C. DU RIPAILLON 820 Chemin de l’Homnezy 38730 VAL DE VIRIEU

représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2024, la SAS BERNARD SERVICE ENERGIES a fait assigner le GAEC DU RIPAILLON devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 7451,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en justice.

Au soutien de sa demande, la SAS BERNARD SERVICE ENERGIES expose avoir effectué des livraisons de gasoil non routier au GAEC DU RIPAILLON et n’avoir, malgré l’envoi d’une mise en demeure, pas été réglée de ses prestations.

Par conclusions en réplique du 10 juin 2025, le GAEC DU RIPAILLON, tout en reconnaissant devoir des factures à sa cocontractante, a sollicité des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.

Suivant conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2025, la SAS BERNARD SERVICE ENERGIES a demandé au tribunal judiciaire de :

REJETER Ia demande de délai du GAEC DU RIPAILLON,CONDAMNER GAEC DU RIPAILLON à lui verser la somme de 7.451,56 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de |’assignation,CONDAMNER GAEC DU RIPAILLON IE à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER GAEC DU RIPAILLON aux entiers dépens. En réplique, par conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2025, le GAEC DU RIPAILLON a sollicité du tribunal judiciaire, au visa de I'articIe 1343-5 du Code Civil, de :

DIRE ET JUGER que le GAEC DU RIPAILLON n’est tenu que du paiement de la somme de 3 426,54 € dont il pourra s’acquitter par le paiement de douze mensualités.DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’audience du 18 novembre 2025 , la SAS BERNARD SERVICE ENERGIES et le GAEC DU RIPAILLON, représentés par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS BERNARD SERVICE ENERGIES

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il est constant que des commandes de produits combustibles ont été honorées par laSAS BERNARD SERVICE ENERGIES au profit du GAEC RIPAILLON, qui ne conteste pas devoir régler les deux factures émises les 23 juin 2022 et le 9 août 2022 pour des montants respectifs de 4025,02 euros TTC et de 3426,54 euros TTC, soit un montant total de 7451,56 euros TTC réclamé.

Dans ses dernières écritures, laSAS BERNARD SERVICE ENERGIES tout en maintenant dans son dispositif la demande de condamnation du GAEC DU RIPAILLON à la somme de 7451,56 euros reconnait qu’un règlement partiel est intervenu en janvier 2025 et que le montant de la dette doit être ramenée à la somme de 3426,54 euros.

Il y a lieu de condamner le GAEC DU RIPAILLON à verser à laSAS BERNARD SERVICE ENERGIES la somme de 3426,54 euros TTC.

II - SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT DU GAEC DU RIPAILLON

Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Le GAEC DU RIPAILLON fait état de difficultés financières et produit un exercice comptable pour l’année 2024 déficitaire.

Si la dette est ancienne, des éléments du débats, il ressort toutefois que le GAEC DU RIPAILLON, sans être de mauvaise foi et ne contestant pas sa dette, est confronté à des difficultés financières justifiées notamment par son exercice comptable déficitaire et ses engagements de régler ses dettes qu’il semble dans l’incapacité d’ honorer à terme.

Il convient dès lors de faire droit à la demande d’échelonnement présentée par le GAEC DU RIPAILLON et de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois, soit une mensualité de 286 euros par mois pendant 11 mois, payable avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le solde le 12 ème mois.

Il y a lieu également de dire que le non-respect d’une seule mensualité rendra immédiatement la dette exigible dans son intégralité.

III SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Ainsi, le GAEC DU RIPAILLON, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Le GAEC DU RIPAILLON, partie perdante, sera condamnée à verser à laSAS BERNARD SERVICE ENERGIES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

CONDAMNE le GAEC DU RIPAILLON à verser à la SAS BERNARD SERVICE ENERGIES la somme de 3426,54 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;

ACCORDE au GAEC DU RIPAILLON des délais de paiement sur 12 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil ;

DIT que le GAEC DU RIPAILLON devra s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 286 euros avant le 10 de chaque mois pendant 11 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

DIT qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la dette redeviendra immédiatement exigible dans son intégralité ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

CONDAMNE le GAEC DU RIPAILLON à verser à la SAS BERNARD SERVICE ENERGIES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE le GAEC DU RIPAILLON aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 24/00865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.