Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/05551
- Formation
- PCP JTJ proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 20/01/2026 à : Maître Marion CORNEAU Le Syndicat LA CONFEDERATION GENERAL TRAVAIL MARTINIQUE
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/05551 N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7H
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 janvier 2026
DEMANDERESSE L’Association L’ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS PARITAIRE NATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marion CORNEAU de la SELARL ORVA - VACCARO ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E2232
DÉFENDERESSE Le Syndicat LA CONFEDERATION GENERAL TRAVAIL MARTINIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 janvier 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/05551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7H
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2023, l’Association de Gestion du Fonds Paritaire National (AGFPN) et la Confédération Générale du Travail Martinique (CGT Martinique) ont conclu une convention de financement, en application de laquelle la CGT Martinique s’est vu accorder plusieurs crédits pour un montant total de 3 249 euros.
Le 31 juillet 2025, l’AGFPN a demandé à la CGT Martinique de lui communiquer son rapport d’activité annuelle, afin de justifier de l’utilisation des fonds prêtés, conformément aux articles 4 et 5 de la convention.
Faute d’obtenir une réponse de la part de la CGT Martinique, l’AGFPN a suspendu le versement des crédits relevant de l’exercice 2024 par courrier du 26 septembre 2024 puis l’a mise en demeure de lui rembourser le montant des sommes déjà versées par courriers des 12 décembre 2024 et 6 février 2025.
L’AGFPN ayant vainement tenté une procédure de conciliation, elle a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, fait assigner la CGT Martinique devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3 250 euros à titre de provision sur le remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, 2 000 euros à titre de provision sur le préjudice financier subi, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Elle estime, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que sa créance ne souffre d’aucune contestation, puisque la CGT Martinique n’a pas respecté les articles 4 et 5 de la convention de financement prévoyant que l’organisation signataire fournit le rapport annuel visé à l’article L 2135-16 du code du travail, détaillant l’utilisation faite des crédits accordés dans un délai de 6 mois suivant la fin de l’année civil, faute de quoi l’association est bien fondée à en réclamer la restitution.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, l’AGFPN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La CGT Martinique, assignée à comparaître à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par le tribunal, l’AGFPN a indiqué que la convention comprenait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction parisienne et qu’en tout état de cause, le lieu d’exécution du contrat était un critère de compétence en matière contractuelle.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit, toutefois, qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Il est constant que le lieu de conclusion du contrat n'est pas un chef de compétence territoriale en matière contractuelle.
En l’espèce, la convention de financement versée aux débats par la demanderesse ne contient aucune clause attributive de juridiction.
Le litige soumis au tribunal judiciaire de Paris relevant de la matière contractuelle, l’AGFPN pouvait faire assigner la CGT Martinique dans la juridiction du lieu où elle a son siège social, situé à Fort-de-France en Martinique, ou bien dans la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose, à savoir, de la remise des fonds.
Or, l’AGFPN ne démontre pas que le lieu de la remise des fonds se trouve à [Localité 1], puisqu’elle ne produit pas les coordonnées du compte bancaire sur lesquelles elle les a virés et que celui se trouve, selon toute probabilité, en Martinique.
Aucun des éléments du dossier ne permet donc de rattacher le litige au tribunal judiciaire de Paris.
Il convient de se déclarer incompétent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 sont réservés.
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;
DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal judiciaire de Fort-de-France, Martinique, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 42Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 84Code de procédure civile
- Article L. 2135-16Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 25/05551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.