Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
25/19327
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19327 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKIY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2025 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 25/00051

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 10, 11 et 12 décembre 2025 à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [W] [S]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,

à

DÉFENDERESSES

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Eugénie TRAPP de l'AARPI ARKE Avocats, avocate au barreau de PARIS,toque B 0005, substituant Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,

S.E.L.A.R.L. [Y] MJ, ès qualités,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311,

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES DE SEINE [Localité 11]

Situé [Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparant

Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Janvier 2026 :

ORDONNANCE rendue par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Sur assignation de l'URSSAF Ile-de-France et après avoir ordonné une enquête préalable par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'encontre de Mme [W] [X] [R], exerçant une activité de masseur kinésithérapeute, par jugement du 6 novembre 2025.

La S.E.L.A.R.L. [Y], prise en la personne de Me [Z] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [X] [R].

Mme [W] [X] [R] a relevé appel dudit jugement et, concomitamment, a saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé.

Par acte du 26 novembre 2025, Mme [W] [X] [R] a fait assigner en référé la SELARL BVMJ devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire de :

Constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny du 6 novembre 2025 ;

Constater que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives ;

En conséquence :

Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;

Condamner la SELARL [Y] MJ ès qualités de liquidateur de la société Vingtsix (sic) aux dépens ;

Condamner la SELARL [Y] MJ ès qualités au règlement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SELARL BVMJ demande au magistrat délégataire de :

Débouter Mme [W] [X] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement de liquidation judiciaire ;

Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2026, l'URSSAF des Pays de la Loire demande au magistrat délégataire de :

Déclarer Mme [W] [X] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement de liquidation judiciaire ;

L'en débouter ;

La condamner aux dépens de l'instance ;

Condamner Mme [W] [X] [R] au paiement à son profit d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis signifié par voie électronique le 19 janvier 2026, le ministère public est d'avis que le magistrat délégataire rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en ce que l'appelant soulève des moyens qui apparaissent insuffisamment sérieux au sens des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, sous réserve de production d'éléments probants par la requérante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [W] [X] [R] fait valoir qu'il y a eu une violation du principe de la contradiction en première instance car elle n'était ni présente ni représentée à l'audience, n'ayant reçu aucun courrier ni à son domicile, ni au local domicilié, alors qu'elle avait fourni son adresse ; qu'elle dispose d'une clientèle importante, réalisant un chiffre d'affaires de 120 000 euros sur la période 2025 avec des charges fixes limitées aux cotisations de l'URSSAF et à la CARPIMKO, outre un crédit de 500 euros par mois sur 18 mois correspondant à un prêt pour le rachat de sa patientèle et des primes d'assurance prévoyance professionnelle. Elle ajoute que la créance de l'URSSAF, principalement due au titre d'impayés de 2023, est surévaluée en ce qu'elle correspond à un montant forfaitaire maximal ; que sa situation personnelle est complexe en raison du départ de son mari avec les économies du foyer et du vol de sa patientèle par son ancienne collaboratrice.

La SELARL BVJC répond que la requérante ne produit aucun élément de nature à justifier ses recettes et ses charges, que sa situation de trésorerie est inconnue et qu'aucun prévisionnel n'est établi, alors que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 270 850 euros dont 245 850 à titre échu. Elle conclut qu'aucun moyen sérieux ne permet d'envisager un redressement.

L'URSSAF réplique que Mme [W] [X] [R] n'a pas conclu au fond dans le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile de sorte que la caducité de l'appel est encourue et que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable et mal fondée. Surabondamment, elle oppose l'absence de pièces au soutien de la demande. Elle expose enfin que la requérante s'est valablement vue assigner à la bonne adresse et que sa créance est de 97 414 euros correspondant au passif qu'elle a déclaré ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas de perspectives de redressement.

Le ministère public retient que la requérante procède par simple affirmation sans apporter la moindre pièce justificative qui interdit tout contrôle tant de la part du ministère public que de la cour ; qu'il y a dès lors lieu de constater qu'aucun moyen sérieux n'est développé et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sous réserve de la production d'éléments probants par l'appelante.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

En l'espèce, Mme [W] [X] [R] soulève deux moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Sur le non-respect du principe de la contradiction

Selon l'article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.

En l'espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l'adresse du domicile de Mme [W] [X] [R], qui correspond au lieu où elle exerce son activité professionnelle, peu important sue la débitrice ne soit pas allée retirer ses lettres.

Il s'ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que Mme [W] [X] [R] ne peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l'ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.

Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.

Sur la cessation des paiements et les perspectives de redressement

Si la requérante annonce notamment l'existence d'un chiffre d'affaires de 120 000 euros sur la période de 2025 grâce au développement de sa patientèle soit plus de 40 000 euros au-delà de la ligne médiane des kinésithérapeutes en France, aucune pièce comptable n'est communiquée à l'appui de cette affirmation de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer de sa crédibilité ni de la véracité de la référence faite au résultat des professionnels au niveau national.

Le moyen tiré du rachat d'une clientèle ayant nécessité la contraction d'un emprunt permettant la poursuite de son activité, force est à nouveau de constater qu'aucun élément justificatif ne vient accréditer ces déclarations.

Enfin, s'agissant de sa clientèle prétendument « fournie », l'intéressée ne produit aune preuve du dynamisme de son activité.

De même, sur sa situation personnelle en raison de 1'abandon de son mari pour l'étranger avec l'argent du foyer laissant la requérante seule avec 3 enfants, aucun élément ne vient étayer cette affirmation.

Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme [W] [X] [R] ne sont opérants, pour défaut de caractère sérieux.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la caducité de l'appel encourue que l'URSSAF invoque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué du premier président,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Alexandra PELIER-TETREAU

Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 25/19327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/19327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.