Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00304
- Formation
- PROC INF 10 000 EUROS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 099 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00304 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E47N AFFAIRE : S.A.S. IAS 74 / [U] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.S. IAS 74, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barrau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Madame [U] [R] née le 27 Février 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Absent à l’audience du 13 décembre 2024
Expédition(s) délivrée(s) le à
Exécutoire(s) délivré(s) le à
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Madame [U] [R] a procédé à la déclaration, auprès de son assureur, d’un incendie survenu, le 23 mars 2022, à son domicile.
Selon devis n°0000214 du 4 avril 2022, et après accord de son assureur, Madame [U] [R] a confié à la société par actions simplifiée IAS 74 (la société IAS 74) des travaux de remise en état, de nettoyage et de décontamination de son appartement, à la suite d’un incendie, d’un montant total de 4 606 euros TTC.
La société IAS 74 a réalisé la remise en état de l’appartement, à l’exception d’une chambre. Madame [U] [R] a ensuite refusé l’accès de la société IAS 74 à son appartement pour lui permettre de remettre en état cette pièce.
La société IAS 74 a établi, le 4 mai 2022, à l’attention de Madame [U] [R] une facture d’un montant de 4 606 euros TTC puis a établi un avoir de 445, 50 euros TTC correspondant aux travaux non effectués dans la chambre.
N’obtenant pas le règlement de la facture, la société IAS 74 a mis en demeure Madame [U] [R] les 5 septembre et 8 novembre 2023, en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er février 2024, la société IAS 74 a assigné Madame [U] [R] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS lors de son audience du 17 mai 2024, lui demandant, au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, - de juger recevables et bien fondées les demandes de la société IAS 74 dirigées à l'encontre de Madame [U] [R] ; - de débouter Madame [U] [R] de l'intégralíté de ses demandes ; - de condamner Madame [U] [R] à payer à la société IAS 74 la somme de 4 160,50 euros au titre du règlement de la somme restant due sur la facture n°0000201 en date du 4 mai 2022, déduction faite de l'avoir en date du 6 janvier 2023 d'un montant de 445,50 euros TTC, outre une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la sommation de payer délivrée par Maître Anne-Lise PERRILLAT-AMEDE, Commissaire de Justice, le 3 février 2023 ; - de condamner Madame [U] [R] à payer à la société IAS74 la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice subi ; - de condamner Madame [U] [R] à payer à la société IAS74 la somme de 3 180 euros sur le fondement des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Madame [U] [R] aux entiers dépens ; - de juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2024. Les deux parties ont comparu, la société IAS 74 étant représentée par son Conseil. L’affaire a fait l’objet de cinq renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments.
Lors de la dernière audience de renvoi, le 15 novembre 2024, la société IAS 74 a déposé son dossier de plaidoirie auquel elle s’est référée. Elle a demandé que la défenderesse soit également déboutée de ses demandes.
La société IAS 74 conteste les manquements à ses obligations contractuelles que lui oppose la défenderesse ne les estimant pas fondés.
Selon ces conclusions, Madame [U] [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1219 et 1240 du code civil - de déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - de rejeter toutes les demandes formulées par la société IAS 74 ; En conséquence : - de la déclarer responsable du préjudice subi par Madame [U] [R] ; - de condamner la société IAS 74 au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de la réparation des dommages causés à Madame [U] [R] ; - de condamner la société IAS 74 à verser à Madame [U] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [U] [R] demande réparation à la société IAS 74 lui reprochant d’êre intervenue dans la chambre numéro 2 alors qu’elle en avait interdit l’accès et d’avoir sali et froissé les vêtements qui s’y trouvaient et d’avoir laissé l’appartement mal nettoyé et détérioré en plusieurs endroits.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 14 février 2025 prorogée au 14 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur la mise en cause de la responsabilité de la société IAS 74 Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.
Madame [U] [R] affirme que la société IAS 74 a endommagé ses effets personnels se trouvant dans la chambre numéro 2, le radiateur du salon, a arraché le portemanteau de l’entrée, le câble du téléphone de l’entrée ainsi que la baguette située à gauche de la porte d’entrée, a cassé la porte du placard d’entrée et les plinthes du salon, abîmé la moquette de la chambre et décollé les plinthes.
Cependant, Madame [U] [R] ne verse aux débats aucun élément sérieux pour justifier de ses allégations. Ainsi, les photographies qu’elle remet ne sont pas datées et ne peuvent être reliées à l’appartement de la défenderesse. De même, l’attestation de son propriétaire ne s’appuie sur aucune contestation par un tiers objectif extérieur au litige, tel un Commissaire de Justice.
Madame [U] [R] produit également le compte-rendu de l’expertise amiable du 9 décembre 2022. Cependant, cette expertise, qui s’est d’ailleurs déroulée hors de la présence de la société IAS 74, ne fait pas état des détériorations qu’elle aurait commise, selon Madame [U] [R], maisdes seuls dégâts causés par l’incendie.
Madame [U] [R] considère, par ailleurs, que le comportement de la société IAS 74 lui a également causé des dommages psychologiques puisque la défenderesse a, selon les termes de ses écritures, « vu la barrière de la protection de sa vie privée volée en éclats » en dépit de son refus de laisser la société IAS 74 accéder à sa chambre. Elle estime que cette instrusion, qui serait survenue le 21 avril 2022, constitue une atteinte à ses droits fondamentaux.
Or, la société IAS 74 produit un message téléphonique daté du même jour dans lequel Madame [U] [R] la félicite de son travail et de son professionnalisme. Madame [U] [R] remet, quant à elle, un courrier qu’elle aurait adressé à la société demanderesse daté du 22 avril 2022 relatant un incident qui aurait eu lieu le 21 avril 2022 avec un personnel de la société qui n’est pas, non plus, étayé par d’autres éléments. Cependant, si l’interdiction d’accéder à une partie de l’appartement avait constitué une condition importante pour la réalisation des travaux, il incombait à Madame [U] [R] de l’indiquer à la société IAS 74 lors de la définition des travaux à réaliser, ce dont elle s’est abstenue, puisque le devis mentionne que des travaux de nettoyage et de décontamination seront à réaliser dans les « chambres », l’utilisation du pluriel signalant qu’aucune chambre n’était donc inaccessible et la description des travaux, jointe au devis qu’elle produit elle-même, comporte également la décontamination de la chambre numéro 2. Par conséquent, Madame [U] [R] ne peut reprocher à la société IAS 74 d’y être intervenue.
Madame [U] [R], qui ne parvient pas à démontrer le bien-fondé des préjudices qu’elle allègue, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les demandes de la société IAS 74 Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1231-1 de ce même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement, la société IAS 74 produit sa facture ainsi qu’un courrier de l’assureur de Madame [U] [R], ASSURANCES CREDIT MUTUEL, en date du 4 août 2022 adressé à son assurée l’invitant à régler la somme de 4 160, 50 euros, en dépit de l’interruption des travaux à son initiative lui rappelant avoir « réglé selon le chiffrage de l’expert ».
L’obligation de paiement de Madame [U] [R] est donc ainsi établie.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 4 160, 50 euros laquelle sera assortie d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 février 2023, date de la délivrance de la sommation de payer par un Commissaire de Justice diligentée par la société IAS 74, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce.
Alors que les prestations ont été réalisées en avril 2022, que la société IAS 74 s’est montrée ensuite compréhensive, ayant mis la défenderesse en demeure à deux reprises avant de lui adresser une sommation de payer et qu’il a été finalement nécessaire de l’assigner en paiement, ces circonstances ont nécessairement causé un préjudice à la société IAS 74, distinct de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, résultant du temps consacré à la gestion du défaut de paiement de Madame [U] [R] alors qu’elle s’avère défaillante dans la charge de la preuve, préjudice qu’elle devra réparer. Elle sera condamnée au paiement de dommages et intérêts dont le montant sera justement fixé à la somme de 200 euros.
3. Sur les mesures accessoires Madame [U] [R], étant déboutée de ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l'instance.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [R] sera condamnée à supporter les frais de la sommation de payer que la société IAS 74 a fait délivrer (180 euros) et à payer une indemnité judiciaire dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
Enfin, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée IAS 74 au paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à la société par actions simplifiée IAS 74 la somme de 4 160, 50 euros TTC correspondant à la facture n°0000201 en date du 4 mai 2022, après déduction de l'avoir en date du 6 janvier 2023 d'un montant de 445,50 euros TTC assortie d’une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à la société par actions simplifiée IAS 74 la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [R] à payer à la société par actions simplifiée IAS 74 la somme de 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/00304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.