Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02015
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02015 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAT
Minute : 25/01187
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L245
C/
Monsieur [M] [J] Représentant : Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Maude HUPIN
Le
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Novembre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L245
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J] Chez M. [S] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 625
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [M] [J] un crédit personnel n°60014030 d'un montant en capital de 9 000 euros remboursable au taux nominal de 3,25 % (soit un TAEG de 3,30 %) en 60 mensualités de 165,42 euros avec assurance.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée le 20 septembre 2021, cette même banque a consenti à ce dernier un autre crédit personnel n°60030698 d'un montant en capital de 9 000 euros remboursable au taux nominal de 4,27% (soit un TAEG de 4,35 %) en 60 mensualités de 169,55 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 5 256,59 euros au titre du crédit personnel n°60014030 conclu le 20 janvier 2021, avec intérêts contractuels à compter du 23 janvier 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 354,36 euros au titre de l’indemnité contractuelle, - 6 044,07 euros au titre du crédit personnel n°60030698 conclu le 20 septembre 2021, avec intérêts contractuels à compter du 23 janvier 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 456,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 28 août 2023 pour le premier crédit et 28 novembre 2023 pour le second et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 13 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée après 2 renvois lors des audiences du 5 mai et 30 juin 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience qui reprennent ses prétentions formée dans l’acte introductif d’instance, sauf à solliciter à titre très subsidiaire la somme de 4 511,89 euros au titre du prêt n°60014030 et 5 251,71 euros au titre du prêt n°60030698 en cas de déchéance du droit aux intérêts, et à rejeter les demandes formées par Monsieur [M] [J].
Au soutien de ses demandes et en substance, elle souligne avoir produit la FIPEN et le FICP pour chaque prêt de sorte qu’elle a rempli ses obligations précontractuelles, alors au surplus qu’elle produit un décompte expurgé des intérêts au besoin. Elle soutient que le défendeur ne fait qu’alléguer l’absence de déchéance du terme sans la motiver, alors qu’elle a bien mis en demeure le débiteur de procéder au paiement des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception, le défaut de réception effective de la mise en demeure étant indifférente alors qu’elle a bien adressé la mise en demeure à l’adresse déclarée par le défendeur lors de la conclusion du contrat de crédit. En tout état de cause elle souligne avoir demandé à titre subsidiaire la résiliation des contrats de prêt.
La forclusion, la nullité, la régularité de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience. Il demande au juge, au visa des articles R312-35, L311-1 et suivants, L341-6 du code de la consommation, L312-1-1 et L313-4 du code monétaire et financier, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de débouter la demanderesse de ses demandes, à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts, limiter l’indemnité de 8% à 1 euro, et lui accorder des délais de paiement, outre la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses demandes et en substance, il fait valoir que la banque n’a pas consulté le FICP ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de sorte qu’il n’est du que le capital restant du après déduction de l’ensemble des paiements effectués par ses soins. Il soutient que la banque ne justifie d’aucune créance exigible à son encontre faute de démonstration de l’acquisition de la déchéance du terme de sorte que la déchéance du terme a été prononcée abusivement et que la créance réclamée n’est pas exigible. Il soutient que la banque a manqué à son devoir d’information précontractuelle au visa de l’article L311-6 du code de la consommation, et à son devoir de l’alerter des conséquences du non paiement du crédit dès le premier impayé au visa de l’article L311-22-2 du même code ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 octobre 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour les deux contrats de crédit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 28 janvier 2021 pour le contrat conclu le 20 janvier 2021, et le 28 septembre 2021 pour le contrat conclu le 20 septembre 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des historiques des comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d’août 2023 pour le crédit conclu le 20 janvier 2021 et pour l’échéance de novembre 2023 pour le crédit conclu le 20 septembre 2021, de sorte que la demande effectuée le 5 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquent régulière. Cependant, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [M] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme des deux contrats litigieux le 18 décembre 2023 et lui laissant un délai de 8 jours pour payer la somme de 535,95 euros correspondant au montant des échéances impayées pour le crédit conclu le 20 janvier 2021 et la somme de 361,76 euros pour le crédit conclu le 20 septembre 2021. Or ce délai de 8 jours laissé pour payer la somme de 897,71 euros correspondant à 4 échéances impayées est déraisonnable, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir compte tenu de la mauvaise foi de la banque dans l’exécution des contrats.
En conséquence il convient de statuer sur le bien fondé de la demande subsidiaire en résiliation des contrats.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de août pour le crédit conclu le 20 janvier 2021 et novembre 2023 pour le crédit conclu le 20 septembre 2021 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt conclu le 20 janvier 2021 numéro 60014030, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 4 511,89 euros au titre du capital restant dû (9 000 – 4 488,11 euros de règlements déjà effectués).
Au regard de l'historique du prêt conclu le 20 septembre 2021 numéro 60030698, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 5 251,71 euros au titre du capital restant dû (9 000 – 3 748,29 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Les intérêts courront à compter de la demande en justice de la résiliation.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu des taux contractuels de 3,25 % pour le crédit conclu le 20 janvier 2021 et 4,27 % pour le crédit conclu le 20 septembre 2021, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait exécuté ses obligations de bonne foi. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [M] [J] sollicite des délais de paiement, sans toutefois justifier de sa situation financière de sorte que le juge est dans l’incapacité de déterminer s’il sera en capacité de respecter un échéancier de paiement dans le délai légal précité, alors au surplus qu’il ne formule aucune proposition d’échéance.
En conséquence sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 20 janvier 2021 de 9 000 euros et du prêt personnel du 20 septembre 2021 de 9 000 euros accordés par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [M] [J] ne sont pas réunies ; Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel n°60014030 du 20 janvier 2021 de 9 000 euros accordé par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [M] [J] aux torts de l'emprunteur ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel n°60030698 du 20 janvier 2021 de 9 000 euros accordé par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [M] [J] aux torts de l'emprunteur ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 4 511,89 euros au titre du capital restant dû du prêt résolu n°60014030 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 février 2025 ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 5 251,71 euros au titre du capital restant dû du prêt résolu n°60030698 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 février 2025 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M] [J] ;
Condamne Monsieur [M] [J] à verser à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [J] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1228Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article 6Code civil
- Article L. 312-25Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 641Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.