Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02396
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 627 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

N° RG 24/02396 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EHOK N° Minute :

CEX à Me Julien AUDIGIER Me Olivier MARTEL le JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 20 NOVEMBRE 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 502 644 dont le siège social [Adresse 1], comme venant aux droits, par voie de fusion-absorption, du crédit immobilier de France Rhone Alpes Auvergne (RCS LYON 391 563 939) à effet au 01.06.2015, Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [Z] [C] marié à madame [W] [V] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 2] de nationalité turque profession : entrepreneur individuel en maçonneire Représenté par Maître Julien AUDIGIER, avocat au barreau de l’ARDECHE

Madame [W] [V] épouse [C] marié à monsieur [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] [Adresse 2] de nationalité française Représentée par Maître Julien AUDIGIER, avocat au barreau de l’ARDECHE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,

DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2025

MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 13 Novembre 2025, délibéré prorogé au 20 novembre 2025

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte reçu le 20 février 2008 par Maître [I] [Q], notaire à [Localité 3] (07), la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C] un prêt immobilier n°8000073667, d'un montant en principal de 196.085,00 euros, d'une durée de 360 mois, au taux fixe de 5,15% l'an, destiné à financer d'un bien immobilier situé [Adresse 2].

Ce prêt a été garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 2] le 21 mars 2008 sous le numéro 2008 V n°644, et par un nantissement du contrat d'assurance SELECTION ORIENTATIONS souscrit au nom de Monsieur [Z] [C] auprès de la compagnie AXA ASSURANCES.

A la suite d'échéances demeurées impayées, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a mis les époux [C] en demeure de payer la somme de 11.611,82 euros, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2022, dans un délai de 08 jours à peine de voir prononcer la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2022, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a informé les époux [C] du prononcé de la déchéance du terme et les a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice du 02 mai 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait dénoncer aux époux [C] une saisie-attribution sur les comptes bancaires de ces derniers.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait signifier aux les époux [C] un commandement aux fins de saisie vente.

Le 15 avril 2024, le conseil des époux [C] a formulé auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE une proposition de règlement amiable.

A défaut d'accord, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, délivré par Maître [H] [D] [Y], commissaire de justice à [Localité 4] (07), la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier situé à [Localité 3] (07), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, portant sur une créance en principal, frais et intérêts d'un montant total de 170.512,26 euros.

Ce commandement a été publié le 19 juin 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 2] sous la référence Volume 0704P01 2024 S00015.

Par acte de commissaire de justice du 08 août 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a assigné les époux [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la vente forcée de leur bien immobilier.

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 14 août 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir : " A titre principal : - Dire que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - Dire en conséquence valide de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ; - Dire que la créancière poursuivante, agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible ; - Dire que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; - Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; - Déterminer les modalités de poursuite de la vente ; - Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais intérêts et autres accessoires à la somme de 170.512,26 euros ; - Mentionner que les époux [C], sont débiteurs de la somme, au 09 mars 2023, de 170.512,26 euros, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d'actualisation lors de l'audience ; - Ordonner la vente du bien immobilier ; - Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de la vente à la somme de 170.000 euros en un seul lot ; - Fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ; - Déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence d'un huissier (la SELARL [H] [D] [Y], commissaire de Justice à [Localité 4]), avec le concours si besoin est de la force publique ; - Dire que la date de visite sera fixée par la créancière poursuivante dans les 10 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente ; - Autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ; - Débouter les débiteurs saisis de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire : - Condamner solidairement les époux [C], au paiement des échéances échues du prêt depuis la mise en demeure jusqu'à l'échéance du mois de mai 2025, soit la somme de 34.461,42 euros, selon décompte au 12 mai 2025 ; - Débouter les époux [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Olivier MARTEL sur son affirmation de droit. "

En réponse aux moyens en défense invoqués par les époux [C] à titre principal, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE fait d'abord valoir, s'agissant de la nullité de l'assignation, que l'erreur invoquée par ces derniers constitue une erreur de plume, laquelle n'est pas de nature à tromper les défendeurs sur la procédure initiée à leur encontre, de sorte qu'ils ne justifient d'aucun grief. Elle précise que leurs noms apparaissent bien en tête et dans le corps de l'acte.

Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière au motif du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE considère avoir laissé aux les époux [C] un délai de presque un mois, après dix échéances impayées, pour prononcer celle-ci. Elle excipe de l'article 1188 ancien du code civil pour soutenir que du fait du placement de Monsieur [Z] [C] en liquidation judiciaire, les époux [C] n'étaient plus fondés à réclamer le bénéfice du terme.

S'agissant de l'erreur de calcul du taux effectif global (TEG), la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE soutient que le rapport d'expertise amiable produit par les époux [C] démontre au contraire que ce calcul est juste. Elle ajoute, au visa de l'article R314-1 du code de la consommation, que toute déduction d'erreur du TEG, intégrant des taux futurs, est par nature fausse et contra lege. En toute hypothèse, elle affirme que la sanction du caractère erroné du TEG ne peut être que la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, à l'exclusion de toute substitution au taux légal à compter de la date de conclusion du prêt et partant, de toute nullité de commandement de payer. Elle souligne à cet égard que les époux [C] ne produisent aucun tableau de reconstitution de la dette à l'appui de leur demande.

Concernant la caducité du commandement de payer, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE invoque l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir que le cahier des conditions de vente a bien été déposé au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation, soit le 16 août 2024, le 15 août étant férié.

Elle considère enfin que la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et les demandes subséquentes sont dépourvues de moyens en fait et en droit. En réponse aux moyens en défense invoqués les époux [C] à titre subsidiaire, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE reprend son argumentaire s'agissant de la nullité du commandement de payer. Elle rappelle les dispositions de l'article 1152 ancien du code civil pour contester que l'indemnité contractuelle, au taux de 7%, serait manifestement excessive.

Concernant la demande d'autorisation de vente amiable, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE indique que l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas au juge d'accorder au débiteurs un délai de six mois pour y procéder.

Dans leurs dernières conclusions, déposées le 08 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C] sollicitent quant à eux de voir, à titre reconventionnel : " In limine litis : - Prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 08 août 2024 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ; - Débouter la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes.

A titre principal : - Dire et juger abusive la clause de déchéance du terme mentionnée à l'article XI des conditions générales du contrat de prêt ; - Constater inopposable la déchéance du terme aux époux [C] ; - Constater l'absence de créance exigible ; - Prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans le prêt ; - Dire que le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat soit 3,99% sera substitué au taux conventionnel ; - Dire que le créancier poursuivant ne justifie pas d'une créance exigible au jour du commandement de payer valant saisie immobilière ; - Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; -Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; - Ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ; - Ordonner la mention de cette annulation en marge de la publication du commandement; - Juger nul et nul d'effet la procédure de saisie immobilière.

A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenu dans le contrat de prêt ; - Dire et juger que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE devra établir un nouveau décompte prenant en compte la substitution du taux légal au taux conventionnel et subsidiairement sa déchéance totale aux droits et intérêts ; - Réduire la pénalité d'un montant de 11.358,56 euros manifestement excessive à la somme de 1 euro.

A titre très subsidiaire : - Autoriser la vente amiable du bien immobilier pour un prix qui ne peut être inférieur à 170.000 euros ; - Accorder un délai de six mois à aux époux [C] afin de procéder à cette vente amiable compte tenu des difficultés du marché immobilier.

En tout état de cause : - Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux époux [C] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux dépens. "

A l'appui de leurs demandes reconventionnelles, les époux [C] soulèvent, in limine litis et au visa des articles 56 du code de procédure civile et R322-5 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de l'assignation délivrée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, au motif d'une erreur de nom contenue au dispositif de celle-ci.

A titre principal, les époux [C] sollicitent de voir, au visa des articles L213-6 du code des procédures civiles d'exécution et L132-1 ancien du code de la consommation, de voir déclarer inopposable à leur encontre la clause de déchéance du terme insérée au contrat prêt. Ils soutiennent que cette clause est abusive, en ce que le délai de 08 jours pour payer les sommes dues fixé par la mise en demeure préalable est insuffisant.

Ils ajoutent que le taux d'effectif global (TEG) présenté dans l'offre de prêt par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, de 5,819%, est erroné en ce qu'il ne correspond pas à celui effectivement pratiqué, situé entre 5,941% et 6,612% en intégrant la période de préfinancement et les différents frais obligatoires. Ils font valoir qu'en application des articles L313-4 ancien du code monétaire et financier, L313-1, L313-2, R313-1 anciens du code de la consommation et 1907 du code civil, la sanction de ce caractère erroné est la nullité de la clause fixant l'intérêt conventionnel, avec substitution du taux d'intérêt légal, soit 3,99%.

Par suite, les époux [C] en déduisent la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne justifie d'aucune créance liquide et exigible au sens des articles L111-2 et L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, au regard du caractère erroné du taux effectif global (TEG) et de l'absence de créance compte tenu du trop d'intérêts versé. Ils en concluent à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, sa mainlevée ainsi que sa radiation, en ajoutant que la méconnaissance de l'exactitude des sommes dues leur a causé grief.

Sur la caducité du commandement de payer, les époux [C] font valoir que celui-ci ne respecte pas les prescriptions de l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne justifie pas avoir déposé le cahier des conditions de vente dans les cinq jours à compter de l'assignation.

Subsidiairement, les époux [C] reprennent leur argumentaire s'agissant de la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel pour voir réduire, sur le fondement des articles 1152 ancien et 1231-5 nouveau du code civil, la clause pénale d'un montant de 11.358,56 euros, qu'ils estiment manifestement excessive au regard du nouveau taux d'intérêt légal à appliquer et des versements effectués, à la somme de 1 euro.

A titre infiniment subsidiaire, les époux [C] sollicitent qu'il soit fait application des articles R322-15 et R322-17 du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisés à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, dans un délai de six mois compte tenu des difficultés inhérentes au marché.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'orientation du 11 septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION :

Sur les demandes reconventionnelles des époux [C] :

Sur la demande de nullité de l'assignation in limine litis :

L'article 54 du code de procédure civile prévoit, à peine de nullité, que l'assignation mentionne notamment, pour les personnes physiques, leurs noms et prénoms.

Il s'agit d'une nullité de forme soumise, conformément à l'article 114 du même code, à la démonstration par la partie qui l'invoque que cette irrégularité lui cause un grief.

En l'espèce, s'il apparaît que l'assignation délivrée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux époux [C] le 08 août 2024 mentionne, à une ligne de son dispositif, le nom d'une tierce personne, les défendeurs ne démontrent pas que cette erreur de plume leur aurait causé un quelconque grief.

Au surplus, leurs noms et prénoms figurent bien à plusieurs reprises dans l'acte et notamment à l'en-tête de l'acte de commissaire de justice, à l'en-tête de l'assignation elle-même et dans le corps de celle-ci.

Le dispositif fait quant à lui valablement mention du bien objet de la procédure de vente forcée appartenant aux époux [C] situé à [Localité 3], de la publication du commandement de payer et de la créance telle qu'elle figure au cahier des conditions de vente.

Dès lors, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les époux [C] ne pourra qu'être rejetée.

Sur la demande de caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière :

Aux termes de l'article R322-10 du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente.

L'article 642 du code de procédure civile prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'assignation a été délivrée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux époux [C] le jeudi 08 août 2024, le cahier des conditions de vente ayant été déposé au greffe du juge de l'exécution le mercredi 14 août 2024.

Les 10 et 11 août étant un samedi et un dimanche, le cahier des charges a donc été déposé le quatrième jour ouvrable suivant l'assignation, soit dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par les textes.

Partant, la demande de ce chef des époux [C] sera rejetée.

Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière :

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit.

Il en résulte que le juge de l'exécution peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire.

Selon l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (en l'espèce 08 jours après une simple mise en demeure) (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

En application de l'article 1353 du code civil qui prévoit que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, la charge de la preuve du respect de ses obligations légales incombe au prêteur.

Enfin, en application de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

En l'espèce, la clause XI intitulée " Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur - Clause pénale " insérée à la page 9 des conditions générales de l'offre de prêt, elles-mêmes annexées à l'acte notarié du 20 février 2008, prévoit que : " Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ".

Ce délai de 08 jours ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, au regard des dispositions précitées, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour les emprunteurs puisqu'à défaut de régularisation dans ce délai, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts.

Il convient dès lors de considérer que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [C], qui se sont ainsi retrouvés exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement.

Le fait que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ait laissé, dans les faits, un délai de près d'un mois aux époux [C] suite à l'envoi de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, et ce après dix échéances impayées, est sans incidence sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

Il en est de même s'agissant du prétendu placement en redressement judiciaire de Monsieur [Z] [C].

La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne peut donc plus opposer à aux époux [C] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause qui sera réputée non écrite.

Il résulte néanmoins de l'ensemble des dispositions précitées et d'une jurisprudence constante que la sanction n'est pas la nullité du commandement délivré le 15 mai 2024, mais la non exigibilité des sommes autres que celles correspondant aux mensualités échues et impayées qui figurent à ce commandement de payer, soit 11.111,82 euros en principal au 19 octobre 2022, et 852,18 euros au titre des intérêts au 17 avril 2023.

Les intérêts inclus dans ce décompte étant fixés à 1,14%, la demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel devient sans objet, de même que la demande de réduction de la clause pénale.

Sur la fixation de la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE :

Aux termes de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En l'occurrence, il résulte de ce qui précède que la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE doit être fixée comme suit, déduction faite des règlements perçus depuis le 19 octobre 2022 selon les termes du commandement de payer : 11.111,82 + 852,18 - 4391,60 = 7572,40 euros à la date du 17 avril 2023.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la saisie porte sur des droits saisissables, et que le créancier poursuivant agit à l'encontre des époux [C] en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens des dispositions précitées.

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Selon l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (Civ. 2ème, 20 octobre 2022, n° 20-22.801).

L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

Il apparaît que la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE est très largement inférieure au prix du bien immobilier dont elle poursuit la vente forcée tel que fixé dans le cahier des charges, de 170.000 euros, de sorte que doit se poser la question du caractère disproportionnée de la saisie-immobilière pratiquée et partant, de sa mainlevée.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2026 à 09h00 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il sera en outre sursis à statuer sur les autres demandes.

Sur l'exécution provisoire :

Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C] ;

REJETTE la demande de caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 15 mai 2024 à Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C];

DIT que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt consenti par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C] reçu le 20 février 2008 par Maître [I] [Q], notaire à [Localité 3] (07) et référencé n°8000073667 est abusive et doit être réputée non écrite ;

REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 15 mai 2024 de Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C];

DECLARE sans objet les demandes de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de réduction de la clause pénale de Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C] ;

CONSTATE que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONSTATE que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [V] épouse [C] et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE la créance dont se prévaut la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au titre du prêt reçu le 20 février 2008 par Maître [I] [Q], notaire à [Localité 3] (07) et référencé n°8000073667 à la somme totale de 7572,40 euros euros à la date du 17 avril 2023 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 12 février 2026 à 09h00 et invite les parties à formuler leurs observations sur l'application du principe de proportionnalité de la saisie-immobilière par rapport à l'objectif de recouvrement et sur la mainlevée de la mesure;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/02396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.