Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00155
Formation
2ème Chambre Vente
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1 exp Me Sarah SAHNOUN, 1 grosse Me sahnoun 1 exp Maître Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN 1 exp dossier Copie délivrée le

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE -=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION Service des saisies immobilières

JUGEMENT D'ORIENTATION DU 20 NOVEMBRE 2025

Cahier des conditions de vente N° RG 24/00155 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6CQ

Minute N° 25/237

A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,

à la requête de :

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262.391.274,00 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant

à l’encontre de :

Monsieur [S] [K] [Q], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (IRLANDE), célibataire, de nationalité irlandaise, marié à Madame [F] [V] [L] épouse [Q] sous le régime légal irlandais de la séparation de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébré à [Localité 2] (IRLANDE) le [Date mariage 1] 1982, assistant, domicilié [Adresse 2].

Représenté par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [F] [V] [L] épouse [Q], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (IRLANDE), de nationalité irlandaise, mariée à Monsieur [S] [K] [Q] sous le régime légal irlandais de la séparation de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébré à [Localité 2] (IRLANDE) le [Date mariage 1] 1982, employé de banque, domiciliée [Adresse 2].

Représenté par Me Vincent ROUSSIN de la SCP TANDONNET- ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE

Débiteurs saisis

* * * * *

A l'appel de la cause à l'audience publique du 03 juillet 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 25 septembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 30 juin 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q], par acte de 12 juin 2024, de la SAS AZURLEX, commissaire de justice à Cannes, un commandement de payer la somme de 193.608,11 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 21 mai 2024 outre intérêts postérieurs, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 5]", destiné à l'usage de résidence de tourisme, consistant dans un appartement, cadastré section BH n° [Cadastre 1], à savoir : - le lot numéro 145 consistant dans un appartement de 2 pièces portant le numéro [Cadastre 2] au 3e étage escalier B et les 98/10.000èmes des parties communes générales ; - le lot numéro 71 consistant dans un parking situé au sous-sol et les 11/10.000èmes des parties communes générales.. Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 3] le 9 août 2024, Volume numéro 2024 S numéro 149. Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 13 août 2024.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 1024, le créancier poursuivant a fait assigner [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 9 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 11 octobre 1024 et enregistré sous le numéro 24/155. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, aux termes de l'assignation, demande au juge de l'exécution de :

- déclarer que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

- vu les articles R 322-4 et suivants de ce code,

- statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5 alinéa 2°/ du code des procédures civiles d'exécution ;

A défaut de contestation et demande incidente,

- ordonner la vente forcée, conformément aux articles R 322-15 et R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et en fixer la date, comprise entre deux et quatre mois à compter de la décision ;

- déclarer que le montant de la créance du poursuivant s'élève à la somme de 193 608,11 € suivant décompte arrêté au 22 mai 2024 outre les intérêts au taux légal avec majoration à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 191.721,57 euros avec capitalisation des intérêts le 29 mai de chaque année et outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 1886,54 € jusqu'à parfait paiement ;

- fixer le montant de la créance du poursuivant à la somme de 193 608,11 € suivant décompte arrêté au 22 mai 2024 outre les intérêts au taux légal avec majoration à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 191.721,57 euros avec capitalisation des intérêts le 29 mai de chaque année et outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 1886,54 € jusqu'à parfait paiement comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;

- déclarer que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- déclarer que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l'ordre des avocats au barreau de Grasse, sur la mise à prix de euros ;

- désigner, conformément à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, Me [Y] [D], commissaire de justice, [Adresse 6] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique ;

- déclarer que ledit commissaire se fera assister lors de l'une des visites, d'un technicien spécialiste chargé d'établir ou de réactualiser les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique et éventuellement l'état de surface conformément à la loi CARREZ et diagnostics plomb si ce dernier s'avère nécessaire ;

- déclarer que la décision à intervenir, désignant le commissaire de Justice pour assurer les visites devra être signifiée aux occupants des biens saisis trois jours au moins avant les visites ;

- aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;

- statuer le cas échéant sur toutes demandes incidentes et toutes contestations;

- subsidiairement, statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par la partie saisie ;

- plus subsidiairement encore, en cas d'autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;

- fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

- statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l'état de la procédure ;

- déclarer que les émoluments de l'avocat, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;

- refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;

- constater que la partie saisie a été informée des modalités de rémunération de l'avocat poursuivant en cas de distribution du prix ;

- déclarer qu'à l'audience de rappel de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution constatera, le cas échéant, que les conditions qu'il a fixées dans le jugement d'exécution pour autoriser la vente amiable ont bien été remplies, il ordonnera alors au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations vers le séquestre désigné au cahier des conditions de vente ;

- déclarer qu'en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l'avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l'immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l'article R331-2 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités définies au cahier des conditions de vente (article 25) ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE y demeurant [Adresse 7], aux offres de droit.

Les parties saisies ont constitué avocat. L'audience d'orientation a été renvoyée à la demande des parties afin de leur permettre d'échanger pièces et conclusions. Aux termes de conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées le 2 juillet 2025, le créancier poursuivant conclut au débouté des demandes, fins, moyens et conclusions des défendeurs, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente, leur condamnation au paiement d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et pour le surplus l'entier bénéfice de l'assignation à l'audience d'orientation dont il a repris intégralement les termes dans le dispositif. Il rappelle préalablement qu'il est spécialisé dans les cautions et garanties financières pour toutes sortes de clientèle, particuliers, professionnelles, entreprises et principalement dans le secteur de l'immobilier, dans cette qualité de caution, elle bénéficie, sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, record personnel et indépendant du recours subrogatoire prévue à l'article 2306 ancien du Code civil, qu'il est libre d'opter pour l'un ou l'autre ou agir contre le débiteur, à toutes fins utiles, sur les 2 fondements. Il expose ainsi que, dans le cadre de son activité, il s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par la société GE MONEY BANK à [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, selon acte du 31 février 2008, que cette société, en l'absence de paiement des échéances à leur terme, a prononcé, après l'envoi d'une mise en demeure, la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 février 2019, qu'il a été appelé en garantie par la banque et à régler, entre ses mains, le 29 mai 2019 et le 18 juin 2019, en sa qualité de caution, les sommes de 138.095, 46 € et de 320,55 € soit une somme globale de 138 416,01 euro, qu'il s'est ensuite retourné contre les débiteurs qui n'ont pas réagi à ses demandes de remboursement amiable, qu'il a obtenu un titre à leur encontre, alors qu'ils n'ont pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire. Le créancier poursuivant observe que ces derniers se présentent comme des victimes du scandale des résidences de tourisme français, en se livrant à une véritable litanie à l'encontre de la banque, de la venderesse, du notaire ou encore de l'agent commercial, sans qui, ils ne se seraient jamais engagés dans cette opération, expliquant avoir été la cible de montage de défiscalisation trompeur, ils voudraient, à ce titre, que soient annulés, sur le fondement des vices cachés ou du dol, non seulement leur acte notarié d'acquisition mais aussi le contrat de prêt bancaire du 13 février 2008 ainsi que les baux commerciaux qui se sont succédés et tout cela, sans que les parties concernées par ce débat soient dans la cause et sans que leur demande de nullité de l'acte notarié n'ait été publiée au service de la publicité foncière comme le prévoit le décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955 La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soulève l'incompétence du juge de l'exécution pour trancher les demandes ainsi formées au regard des dispositions des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en observant néanmoins que les parties saisies, conscientes de cette incompétence, ont renoncé dans leurs conclusions récapitulatives à leur demande tendant à voir prononcer la nullité et la résolution de ces actes au profit d'une nouvelle demande, tout aussi irrecevable, visant à voir " ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour permettre l'introduction d'une instance au fond devant le tribunal compétent dans les 3 mois du prononcé de la décision ". Elle s'oppose à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière au regard des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle oppose une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 125 du code de procédure, considérant que les parties saisies ne peuvent pas remettre en cause, même de manière indirecte, le titre exécutoire dont elle bénéficie, en rappelant qu'elle est parfaitement étrangère au litige les opposants à la banque, au vendeur, on notaire ou encore à l'agent commercial. S'agissant de la prétendue absence de signification régulière du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juin 2020, après un rappel des dispositions du code de procédure civile et du règlement numéro 1393/2007 du 13 novembre 2007, de la jurisprudence de la Cour de cassation, le créancier poursuivant souligne que le commissaire de justice a utilisé l'autorisation de cumul " et a transmis directement le jugement à l'autorité compétente irlandaise puis l'a signifié par voie postale à ses destinataires. Il fait valoir qu'il est justifié que le jugement a été transmis aux autorités irlandaises le 30 juin 2020 au moyen de 2 formulaires type, figurant à l'annexe I, complété en anglais dans la langue officielle de l'État membre irlandais, qu'en application de l'article 7 du règlement CE précité, l'entité requise a ensuite fait procéder à la notification de l'acte conformément à la législation de l'État membre requis qui est pour la république d'Irlande une transmission de l'acte par voie postale, qu'il résulte des attestations des autorités irlandaises des 11 août 2020 et premiers septembre 2020, établies au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I qui ont été adressées au commissaire de justice des pièces les formalités relatives à la signification de l'acte ont bien été accomplies par envoi postal des 21 juillet et 13 août 2020, soit conformément à la législation de l'État membre requis. Il ajoute que le contenu de l'envoi ne souffre d'aucune discussion dès lors que les attestations irlandaises précisent les références de l'acte signifié, ce qui correspond strictement aux références des actes de transmission du 30 juin 2020, produits en pièce numéro 2, et qui avait été dégrafés de la pièce numéro 11 pour transmission R PVA, car à cette notification du jugement par l'autorité compétente irlandaise, s'ajoute celle de l'officier ministériel qui a décidé de recourir à une notification directe par l'envoi de 2 lettres recommandées qui ont touché leur destinataire comme en témoignent les récépissés de la lettre, signés Il en conclut que les défendeurs font preuve d'une mauvaise foi patente, en prétendant n'avoir jamais été destinataires du jugement du 8 juin 2020 que les significations sont par conséquent valable et que les développements sur la nullité du jugement sont inopérants, que les contestations quant à la signature apposée sur les accusés de réception des recommandés internationaux ne sont étayées par aucune pièce recevable. Il s'oppose à la demande de désignation d'un expert graphologue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et s'insurge contre la mise en cause de son ancien conseil qui aurait pu apposer les signatures suspectes avant d'interrompre la procédure plusieurs années. In fine après avoir sollicité la vente pour célébrer les droits immobiliers saisis, le créancier poursuivant insiste sur sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

*** [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q], aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2025 par RPVA, demandent au juge de l'exécution de : Avant dire droit, au visa des articles 74, 100 et suivants, 112, 122, 684 à 688 du code de procédure civile, 1132 du Code civil, 145 du code de procédure civile de leur donner acte qu'ils forment des contestations et demandes incidentes dans le cadre de la procédure d'orientation (sic) ; Sur la nullité de forme : - constater l'existence d'éléments probants du défaut d'authenticité de leur signature dans les pièces versées aux débats ; - constater l'absence de preuve de la signification régulière et effective du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juin 2020 à leur encontre ; - déclarer ce jugement inopposable à leur égard ; - ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et ordonner qu'il en soit fait mention à la conservation des hypothèques (sic) ; Subsidiairement : -dire et juger qu'il existe un motif légitime justifiant des mesures d'instruction ; - désigner tel expert morphologique qu'il plaira au juge de l'exécution avec pour mission d'examiner les signatures figurant sur les accusés de réception produits par le créancier poursuivant par rapport aux signatures authentiques produites par leurs soins afin de déterminer l'authenticité ; - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière - constater que les débiteurs démontrent l'existence de moyens sérieux de contestation de la créance qui justifient la suspension de la procédure ; - constater que l'instance au fond à introduire et susceptible d'avoir un effet sur la saisie immobilière ; - ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pour permettre l'introduction d'une instance au fond devant le tribunal compétent dans les 3 mois du prononcé de la présente décision ; Très subsidiairement, au fond, vu les directives 93/13/CEe du 5 avril 1993 et 2005/29/CE du 11 mai 2005, les règlements CE numéro 2006/2004 du Parlement européen et du conseil du 27 octobre 2004, numéro 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 et C.E. numéro 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, les lois numéro 2008-3 du 3 janvier 2008, numéro 2011/525 du 17 mai 2011, 1116 et suivants, 1147, 1240 et suivants, 1984 et suivants du Code civil, L 145-1 et suivants du code de commerce et les dispositions non codifiées du décret du 30 septembre 1953, 65 du décret du 20 juillet 1972 portant conditions d'application de la loi du 2 janvier 1910, la loi du 6 juillet 1989 et du 10 juillet 1965, des autres textes visés dans les motifs et des pièces versées aux débats, rejetant toutes fins, conclusions et moyens contraires : - constater le défaut de caractère authentique de l'acte de vente notarié ; - dire et juger que l'acte notarié d'acquisition des biens objet du présent litige n'est qu'un simple acte sous seing priver sans force exécutoire ; - dire et juger qu'en l'absence de caractère authentique de l'acte de vente, le créancier poursuivant ne pouvait pas valablement délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ni l'assignation en vente judiciaire devant la juridiction de céans (sic) ; - ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ; ordonner qu'il en soit fait mention à la conservation des hypothèques ; - débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes, fins et conclusions. À titre reconventionnel, ils sollicitent sa condamnation au paiement d'une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Après un rappel factuel, il est relevé que le tribunal judiciaire de Grasse a curieusement rendu, le 8 juin 2020, un jugement au mépris des ordonnances prise le 25 mars 2020 en application de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 et sans constitution ni comparution des défendeurs, les défendeurs observent que la situation est similaire en ce qui concerne la prétendue signification de ce jugement dont les conditions de notification à l'étranger et de remise effective en vertu du règlement CE numéro 393 page 2007 ne sont pas remplies en présence de signatures manifestement fausses, ce qui rend le jugement inopposable en l'état, que le délai d'appel n'a pu courir, que l'attestation de non appel est sans effet, qu'ainsi, pas moins de 4 années se sont déroulées depuis l'apposition des signatures manifestement fausses par 1/3 100 qu'ils n'aient eu connaissance d'une quelconque procédure à leur encontre. Ils s'interrogent sur le point de savoir si le conseil habituel de la CEGC n'aurait pas réalisé que ces signatures suspectes sur les accusés de réception en sa possession méritaient de faire une pause de 4 ans avant d'entreprendre les procédures d'exécution en août 2024 et de se réjouir que, depuis le changement de commissaire de justice, les formalités européennes sont désormais correctement appliquées, ayant réceptionné le commandement de payer ainsi que l'assignation à l'audience d'orientation. Ils contestent formellement la signature apposée sur les accusés de réception relatifs à la signification du jugement du 8 juin 2020 et invoquent des signatures manifestement fausses au regard des documents qu'ils produisent, justifiant ainsi leur demande d'expertise. Ils rappellent que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que, lorsque les règles de signification d'un acte judiciaire ne sont pas respectées, cette irrégularité constitue une nullité de forme Les défendeurs ont ensuite relaté les circonstances dans lesquelles ils ont été amenés à contracter, dans le cadre d'un montage, mal expliqué, pour expliciter " l'action incidente tendant à voir prononcer la nullité et la résolution des documents, à savoir la procuration relative la signature de l'acte notarié, de l'acte authentique d'acquisition des biens en vente en l'état futur d'achèvement, du contrat de prêt bancaire et des contrats de bail commercial successifs " lesquels forment " l'ensemble contractuel indivisible " selon la Cour de cassation et la contestation du caractère authentique du titre de vente en vue de sa requalification en simple acte sous seing privé sans force exécutoire, qu'ils envisagent d'introduire, justifiant ainsi leur demande de suspension de la procédure de saisie. Ils invoquent à cet effet les vices cachés, le dol, le manquement à l'obligation d'information et de conseil et la protection des consommateurs, moyens qu'ils ont développés sur plusieurs pages. In fine, ils maintiennent leurs demandes au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur la demande formulée par les défendeurs avant dire droit, au visa des articles 74, 100 et suivants, 112, 122, 684 à 688 du code de procédure civile, 1132 du Code civil, 145 du code de procédure civile de leur donner acte qu'ils forment des contestations et demandes incidentes dans le cadre de la procédure d'orientation (sic) :

L'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, dispose qu' à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ". En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties doivent récapituler au dispositif de leurs écritures les prétentions formulées dans le corps de leurs discussions. La Cour de cassation juge, au visa de ce texte, que le tribunal ne statue que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties. L'article 4 du même code dispose que l'objet du litige et déterminer par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. La demande " de donner acte " ne constitue pas une prétention au sens de cet article mais "un moyen". Elle est dépourvue de toute portée juridique.

2 Sur la nullité de forme invoquée par les parties saisies de la signification du titre exécutoire, sur le caractère inopposable du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière et sur la demande de désignation d'un expert graphologue :

Aux termes de l'article L 111-3 du code des procédures civiles, constituent des titres exécutoires : - les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; - les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; - les extraits des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; - les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; - le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque; - les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ". Aux termes de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ". Constituent des titres exécutoires la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire lorsqu'elle a force exécutoire en application de l'article L 111-3 du même code. En l'espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 20 juin 2020, signifié par la SELARL Ornella Saragoussi-Vendrand, huissier de justice à [Localité 4] le 30 juin 2020, en application du Règlement CE n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007. Les défendeurs entendent voir constater la nullité la procédure de saisie immobilière en raison d'une prétendue signification irrégulière de cette décision. Ils invoquent le défaut de respect des formalités de signification telles que prévues par l'article 4 du règlement CE 397/2007 qui imposait, avant le 1er juillet 2022, que l'acte judiciaire soit notifié par l'autorité requise en Irlande et non par voie postale. Il est constant qu'en France, l'article 654 du code de procédure civile impose une signification à personne. En revanche, cette règle ne s'applique pas lorsque le destinataire d'une notification demeure à l'étranger. En ce cas, l'article 683 prévoit que " sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger et fait par voie de notification de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section ". L'alinéa premier de l'article 684 suivant pose le principe de la remise au parquet, en ces termes " l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger et remis au parquet. Par exception, conformément aux dispositions de l'article 683 précité, une signification ou une notification directe peut être utilisée, notamment dans le cas " règlement communautaire un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire à une autorité compétente de l'État de destination ". Il est constant que dans l'union européenne, des règles de procédure facilitant la transmission des actes entre les états membres ont été adoptées dans un premier règlement CE numéro 1348/2000, remplacé le 13 novembre 2008 par le règlement CE numéro 1393/2007 du Parlement européen et du conseil. L'article 14 de ce dernier règlement dispose que " tout État membre à la faculté de procéder directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre ". Il n'est pas sérieusement contestable à la lecture de l'arrêt du 9 février 2006 de la cour de justice de l'union européenne (affaire. C.473/04, Plumex contre Young Sports NV), certes au visa de l'article 14 du premier règlement numéro 1348/2000 " signification " du 29 mai 2000, que cet article n'établissait aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévue aux articles 4 à 11 (transmission et signification par la voie de l'entité requise) et celui prévu à l'article 14 (signification par la poste) et que, par conséquent, il était possible de signifier un acte judiciaire par l'un ou l'autre de ces 2 moyens de manière cumulative. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 8 janvier 2015, qu'il résulte des articles 14 et 16 du règlement CE 1393/2007 " qui ne distinguent entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un État membre de l'union européenne autre que l'état d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; dès lors, doit être cassé l'arrêt d'appel qui a retenu qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France au greffe des juridictions (Cass. 2ème civ. 8 janvier. 2015, n° 13-26224 il en résulte). Il résulte que le règlement prévoit expressément la possibilité d'une signification par voie postale, reconnaissant ainsi la possibilité pour les autorités habilitées par les états membres à signifier les actes de procédure, soit, en France, à la date de l'acte querellé, les huissiers de justice, à ce jour les commissaires de justice, à le faire par voie postale, en conséquence le commissaire de justice peut recourir à l'un ou à l'autre, voire simultanément à deux de ses moyens de signification. En l'espèce, l'huissier de justice a utilisé les deux modes de remise. Il a ainsi transmis directement le jugement à l'autorité compétente irlandaise, le 30 juin 2020 ainsi qu'il en est justifié par la production de l'acte d'attestation de transmission-Europe en application du règlement CE numéro 1393/2007 du Parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 pour chacun des défendeurs (confer la pièce numéro 2 du bordereau de communication de pièces du créancier poursuivant). Les autorités requises ont accusé réception de la transmission le 10 juillet 2020 (confer pièce numéro 10). En application de l'article 7 de ce règlement, l'entité requise a ensuite fait procéder à la notification de l'acte conformément à la législation de l'État membre requis, la république d'Irlande qui est une transmission par voie postale, comme le démontre la pièce numéro 11 (attestations des autorités irlandaises des 11 août et 1° septembre 2020). Les parties saisies ne peuvent disconvenir que le contenu de l'envoi ne souffre d'aucune discussion dès lors que les attestations des autorités irlandaises précises des références de l'acte signifié, correspondant strictement aux références des actes de transmission du 30 juin 2020, produits en pièce n° 2. Il est constant que cette notification du jugement régulière par l'autorité compétente irlandaise requise a été complétée par la notification opérée par l'officier ministériel qui a pris soin de recourir, parallèlement, à une notification directe par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des défendeurs, à l'adresse qui est la même que celle figurant dans les conclusions récapitulatives prises par le conseil dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Ces lettres recommandées ont été retournées par les services postaux. L'accusé de réception est signé respectivement les 9 et 10 juillet 2020 et comporte la signature de chacun des destinataires (confer pièce numéro 12). Il résulte de ces éléments qu'il a été satisfait au respect des dispositions légales et que les significations sont parfaitement valables. Dans leurs conclusions récapitulatives, les parties saisies contestent la signature apposée sur les accusés de réception internationaux des lettres recommandées adressées par l'huissier de justice, produits par le créancier poursuivant, en pièce n° 12, 13. Ils considèrent qu'il existe un doute sérieux et légitime quant à l'authenticité des signatures figurant sur les avis de réception, arguant de l'absence de prénom pour Madame, du prénom positionné après le nom pour Monsieur et de caractère ne se ressemblant absolument pas mais également de la période au cours de laquelle ces lettres ont été adressées. Ils produisent deux pièces, à savoir une attestation qu'ils ont personnellement établie, certes en la forme légale mais en langue anglaise, sans qu'une traduction ne soit annexée et la copie de leur passeport (confer pièce numéro 14 et numéro 15). Ils ne peuvent en effet se constituer une preuve à soi-même. Ils laissent également entendre que le précédent conseil du créancier poursuivant aurait pu s'abstenir d'envisager les poursuites plutôt au regard des signatures suspectes apposées sur les accusés de réception, en laissant entendre qu'il aurait pu les apposer. Cette accusation sous-entendue est grave. Ils n'en ont pas pour autant tiré les conséquences judiciaires s'ils en étaient convaincus. Ces deux seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de régularité de la signification. En effet, en présence d'un accusé de réception signé, la jurisprudence constante retient une présomption de réception valable, sauf preuve contraire, sérieuse et objective, et ce d'autant en l'espèce que l'entité requise a établi une attestation de remise de l'acte. Cette preuve fait en l'espèce défaut. Le retrait d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception ne peut s'effectuer que sur présentation d'une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un pouvoir, d'une procuration, ou d'une habilitation ; dès lors la signature qui figure sur l'accusé de réception appartient nécessairement à une personne habilitée par le destinataire Au regard de ces énonciations et considérations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique en application de l'article 145 du code de procédure civile dont les conditions ne sont pas réunies, expertise qui en tout état de cause ne serait pas de nature à remettre la présomption. [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] seront déboutés de leur demande d'expertise graphologique. Il convient en conséquence de considérer que le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement, régulièrement signifié, définitif ainsi qu'il ressort du certificat de non appel dressé par le greffe de la cour d'appel, définitif, constitutif d'un titre exécutoire, parfaitement "opposable aux parties saisies".

3 Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière :

Considérant qu'elles démontrent l'existence de moyens sérieux de contestation de la créance, les parties saisies demandent au juge d'exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière, sans préciser le fondement juridique d'une telle demande mais en indiquant qu'elles pourraient saisir le juge du fond d'une action a priori à l'encontre de la banque ayant financé l'acquisition des biens saisis du notaire. Elles invoquent en effet le défaut de caractère authentique de l'acte de vente notariée, l'existence de vices cachés, d'un dol, manquement à l'obligation d'information et de conseil et la protection des consommateurs au regard d'une directive européenne. Il ne paraît pas inutile de rappeler les dispositions des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il résulte en effet des dispositions de l'alinéa 2 de ce dernier article que " le juge d'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement poursuites, en suspendre l'exécution". Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la procédure de saisie immobilière, prévoient expressément les hypothèses dans lesquelles elle peut être suspendue. Le juge d'exécution ne saurait en effet ordonner la suspension de l'exécution d'une décision ayant autorité de la chose jugée jusqu'à ce qu'il soit statué sur une éventuelle instance introduite devant une autre juridiction telle que le tribunal judiciaire. Il ne paraît pas également inutile de relever que le créancier poursuivant agit en qualité de caution du prêt consenti aux défendeurs aux fins d'acquisition immobilière aux termes d'un acte remontant au mois de février 2008, qu'il bénéficie, sur le fondement de l'article 2356 du Code civil, de recours personnels indépendant du recours subrogatoire prévue à l'article 2306 anciens du Code civil. Il sera également observé que, destinataires d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 mars 2024 et d'une assignation à l'audience d'orientation, [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] n'ont pas estimé devoir à la date de l'audience d'orientation du 3 juillet 2025, renvoyée à la demande des parties, d'engager la procédure idoine. La demande de suspension de la procédure de saisie immobilière sera purement et simplement rejetée comme étant irrecevable.

4 Sur la demande très subsidiaire au fond :

Les demandes formulées près subsidiairement au fond échappent incontestablement aux pouvoirs du juge de l'exécution tels qu'énoncés à l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et à l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, précédemment rappelés. Il n'entre pas dans les pouvoirs de ce juge de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, de connaître de demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate, telles que la compensation. Il ne peut davantage prononcer l'annulation de la décision servant de fondement aux poursuites. Sous couvert de trancher des contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, le juge de l'exécution ne peut statuer sur des questions qui n'auraient pas été soumises au juge ayant rendu la décision à exécuter.

5 Sur la mention du montant de la créance et sur les suites de la procédure de saisie immobilière :

Le tribunal a condamné solidairement [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] au paiement de la somme de 148 105,13 € euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 et capitalisation annuelle des intérêts et d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS excipe d'une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l'assignation à l'audience d'orientation, d'un montant de : 1°) Au titre du prêt, condamnation en principal (148.105,13€) du jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 08 juin 2020 signifié aux débiteurs le 30 juin 2020: - Condamnation en principal au 29/05/2019 148.105,13 € - intérêts au taux légal à compter du 29/05/2019 au 30/08/2020, capitalisés le 29/05/2020 1.617,95 € - Intérêts au taux légal avec majoration à compter du 31/08/2020 au 29/05/2021, capitalisés le 29/05/2021 6.447,52 € - Intérêts au taux légal avec majoration à compter du 30/05/2021 au 29/05/2022, capitalisés le 29/05/2022 8.999,66 € - Intérêts au taux légal avec majoration à compter du 30/05/2022 au 29/05/2023, capitalisés le 29/05/2023 10.392,78 € - Intérêts au taux légal avec majoration à compter du 30/05/2023 au 21/05/2024, 16.158,53 € - intérêts au taux légal avec majoration à compter du 22/05/2024, capitalisables le 29 mai de chaque année jusqu'à parfait paiement Mémoire

Sous-total, sauf mémoire 191.721,57 €

2°) Au titre de l'article 700 du CPC prévu par jugement du 08 juin 2020 2022 du Tribunal Judiciaire de GRASSE : -Condamnation en principal au 08/06/2020 1.500,00 € - intérêts au taux légal du 08/06/2020 au 30/08/2020 2,93 € - intérêts au taux légal avec majoration du 31/08/2020 au 21/05/2024 383,61 € - Intérêt au taux légal avec majoration du 22/05/2024 jusqu'à parfait paiement Mémoire

Sous-total, sauf mémoire 1.886,54 €

soit un total de 193.608,11 euros. Les deux actes comportent le détail des intérêts dont le paiement est réclamé. Ces sommes ne sont pas contestées par le débiteur saisi qui n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article R 322-18, il convient de mentionner la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en principal, frais, intérêts et autres accessoires suivant décompte arrêté au 22 mai 2024 outre les intérêts au taux légal avec majoration à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 191.721,57 euros avec capitalisation des intérêts le 29 mai de chaque année et outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 1886,54 € jusqu'à parfait paiement.

Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d'exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière. En l'absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l'article R 322-26, d'ordonner la vente forcée des biens saisis lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente. Il sera procédé à ladite adjudication à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures. Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dans les termes du dispositif du présent jugement. La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif. Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l'objet d'une validation lors de l'audience de vente forcée.

6 Sur l'expulsion des saisis :

Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable.

7 Sur les dépens et sur les frais irrépétibles

Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Il convient d'ordonner la distraction des dépens au profit de l'avocat du créancier poursuivant, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier poursuivant, qui a été contraint de répondre à des moyens, demandes rejetées, la totalité des frais irrépétibles qu'il a engagés. Une indemnité de 2000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, aucune considération d'équité ne commande d'appliquer ces dispositions aux défendeurs dans les demandes ont été intégralement rejetées. Ils seront déboutés de la demande formée de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Déboute [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] de leurs demandes relatives à la prétendue nullité de forme, de leur demande d'organisation d'une expertise graphologique sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Juge que la signification du jugement du 8 juin 2020 fondant les poursuites de saisie immobilière est régulière et que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée constituant un titre exécutoire ; Déclare la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière irrecevable ; Juge qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les demandes très subsidiaires formulées par les parties saisies relatives au défaut de caractère authentique de l'acte devant notarié, de mainlevée de la saisie immobilière Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ; Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS poursuit la saisie immobilière au préjudice de [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] pour une créance liquide et exigible, d'un montant en principal, frais, intérêts, de 193.608,11 euros suivant décompte arrêté au 22 mai 2024 outre les intérêts au taux légal avec majoration à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 191.721,57 euros avec capitalisation des intérêts le 29 mai de chaque année et outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 1886,54 € jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 5]", destiné à l'usage de résidence de tourisme, consistant dans un appartement, cadastré section BH n° [Cadastre 1], à savoir : - le lot numéro 145 consistant dans un appartement de 2 pièces portant le numéro [Cadastre 2] au 3e étage escalier B et les 98/10.000èmes des parties communes générales ; - le lot numéro 71 consistant dans un parking situé au sous-sol et les 11/10.000èmes des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire Grasse du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures ; Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SAS AZURLEX, commissaire de justice associé à [Localité 6], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses disponibilités et qu'elle pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur; Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l'avance au moins des dates et heures de visites ; Dit qu'à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d'absence de l'occupant du local, l'huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d'exécution ;

Dit qu'il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ; Autorise une publicité aménagée selon les conditions fixées ci-après : Dit que l'avis prévu à l'article R 322-31, pourra être complété par les éléments suivants : -une description plus approfondie du bien et une photographie de l'immeuble, -la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans, - l'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre permettant à l'adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition. - le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l'adjudicataire de ses obligations. - l'indication de la possibilité d'une surenchère dans un délai de 10 jours à compter de l'adjudication. Dit que l'avis prévu à l'article R 322-31 pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 Dit que l'avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants : - les jours et heures des visites ; - une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l'article R 322-31, si la valeur du bien le requiert. Dit que l'avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3. Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d'un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant. Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et dit que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l'article 65 du décret du 27 juillet 2006 aménagée comme ci-dessus. Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs. Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites. Autorise l'impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l'article R 322-31 comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien; leur coût étant inclus dans les frais de vente. Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ; Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Sarah Sahnoun, avocat au barreau de Grasse dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne in solidum [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] à porter et payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute [S] [Q] et [F] [L] épouse [Q] de la demande formée en application de ce texte. Et le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.