Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03616
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 386 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03616 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2427
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Novembre 2025
Monsieur [J] [S]
C/
Monsieur [V] [D] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Présent et assisté de Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [V] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Catherine SCHLEEF Monsieur [V] [D] [V]
Expédition délivrée à :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025 délivré à étude, Monsieur [J] [S] a assigné Monsieur [V] [D] [V] devant le tribunal de proximité de Pantin. Aux termes de son assignation, Monsieur [J] [S] sollicite, au bénéfice de l'exécution provisoire : la condamnation de Monsieur [V] [D] [V] à lui payer la somme de 9 700 € en remboursement d'un prêt ;la condamnation de Monsieur [V] [D] [V] à lui payer la somme de 3 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens. Lors de l'audience en date du 22 septembre 2025, Monsieur [J] [S], assisté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au soutien de sa demande, sur le fondement de l'article 1106 du code civil, Monsieur [J] [S] expose avoir prêté à Monsieur [V] [D] [V] la somme totale de 13 200 € en 2018, lequel s'était engagé à le rembourser en versements mensuels de 500 €. Il précise qu'il s'agit de plusieurs prêts successifs, notamment en espèces. Il indique qu'après plusieurs paiements par virement et chèque, dont les derniers sont intervenus en 2020, Monsieur [V] [D] [V] a cessé de le rembourser. Monsieur [J] [S] se prévaut des dispositions des articles 1360 et 1379 du code civil, en expliquant que son titre a été perdu : il explique qu'une reconnaissance de dette avait été signée par Monsieur [V] [D] [V] mais qu'elle a été volée lors d'une effraction au domicile de ce dernier. Il fait valoir que la preuve de la dette est cependant établie par les paiements partiels effectués et des attestations de témoins. Monsieur [V] [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s'être trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l'obligation. Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible. En application de l'article 1362 du même code, l'exigence d'un écrit reçoit une exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. Est ainsi qualifié tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. En application de cet article, il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments tels que témoignages ou indices. En l'espèce, il revient à Monsieur [J] [S], qui sollicite le paiement de la somme de 9 700 €, solde d'une dette principale de 13 200 €, en se prévalant d'un prêt consenti à Monsieur [V] [D] [V], de rapporter la preuve de ce contrat par écrit, sauf à justifier d'une impossibilité morale de se pré-constituer un tel écrit ou l'existence d'un commencement de preuve par écrit. Il y a lieu de constater qu'aucun contrat écrit n'a été rédigé. Par ailleurs, Monsieur [J] [S] ne produit pas de commencement de preuve par écrit : la reconnaissance de dette évoquée n'est pas produite, ni même une copie. Dans leurs plaintes en date du 1er juillet 2018 et du 5 septembre 2018 concernant l'effraction de leur domicile, Monsieur [V] [D] [V] et Monsieur [J] [S] ne font pas mention de ce document parmi les objets volés. Monsieur [J] [S] produit la copie de deux chèques de 500 € en date du 10 octobre 2020 et du 8 novembre 2020 établis à son intention par Monsieur [V] [D] [V], son relevé de compte du 5 novembre 2018 où est visible l'encaissement d'un chèque de 500 € le 10 octobre 2018, et son relevé de compte du 5 décembre 2018 où est visible l'encaissement d'un chèque de 500 € le 8 novembre 2018. Néanmoins, l'existence de versements, sans mentions ou libellés précis sur l'objet du versement (« remboursement », « paiement 1 sur... »), est un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve par écrit, mais ne constitue pas cedit commencement de preuve par écrit lui-même ;les copies des chèques produites concernent des chèques qui ont été encaissés, et n'apportent donc pas la preuve d'une créance distincte ;ces versements ne sont pas de nature à démontrer que les sommes échangées entre les parties l'aient été au titre d'un prêt ;enfin et au surplus, même à considérer qu'un tel prêt existe, aucune des pièces versées ne permet d'en connaître le montant exact ni l'intégralité des sommes déjà remboursées, et par suite d'établir avec certitude le montant de l'éventuelle créance restante.En ce sens, les courriers de mise en demeure et de demande de conseil émanent seulement de Monsieur [J] [S] et ne constituent pas un élément de preuve objectif. De même, les attestations de témoins produites, si elles évoquent l'existence d'un prêt, n'ont pas de force probante suffisante en l'absence d'un commencement de preuve par écrit, et là encore, ne permettent pas d'établir le montant des sommes éventuellement prêtées. Aucun montant n'y est mentionné. En conséquence, aucune créance certaine, liquide et exigible n'est caractérisée. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [J] [S] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du contrat de prêt allégué et sa demande en paiement doit être rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J] [S] de ce chef. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Au regard de la solution donnée au litige, la demande de Monsieur [J] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande en paiement ; DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [S] au paiement des dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1106Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1359Code civil
- Article 1360Code civil
- Article 1379Code civil
- Article 1902Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/03616.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.