Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01193
- Formation
- Ctx de la protection
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 075 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/01193 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6DG
N° MINUTE : 25/577
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [G] [D] épouse [Q], domiciliée : chez Mme [U] [F], [Adresse 1] - [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant
Monsieur [Q] [Z], domiciliée au [Adresse 1] ches madame [U] [F] [Localité 1]; intervenant volontaire
à :
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société TI BOIS NEFLES COCOS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE aux parties CCC Le
N° RG 24/01193 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA6DG - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 17 Novembre 2025
1 EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2024, M. [T] [W], [V], exerçant sous l’enseigne « TI’BOIS DE NEFLES COCO » a donné en location à Mme [Q] [G] un logement meublé de tourisme, pour deux personnes, à compter du 29 février 2024 jusqu'au 28 mars 2024, pour le prix de 1 600 euros, assorti d’une taxe de séjour de 80 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros.
Le 29 février 2024, un acompte de 500 euros a été versé et le solde du prix, soit la somme de 1 180 euros, a été réglé le jour de l’arrivée des consorts [Q]. Ces derniers ont quitté les lieux loués 13 jours après leur arrivée.
Suivant requête enregistrée au greffe le 09 avril 2024, Mme [D] [G] épouse [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d'obtenir la condamnation de M. [T] [W], [V] à lui payer la somme de 1 600 euros en principal, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par mention au dossier en date du 23 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent en vertu des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection en application de l'article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 août 2024 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une et de l’autre des parties.
Le dossier a été appelé une dernière fois à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle Mme [D] [G] épouse [Q] et Monsieur [Q] [Z], qui a entendu intervenir volontairement à la procédure, étaient représentés.
Se référant à leurs conclusions n° 2 notifiées le 25 août 2025, Mme [D] [G] épouse [Q] et Monsieur [Q] [Z] ont modifié leurs prétentions et demandé au juge des contentieux de la protection de : JUGER recevable et bien fondé l’intervention volontaire de Monsieur [Q] [Z]. CONDAMNER M. [T] au paiement de la somme de 928 euros aux époux [Q] correspondant aux sommes indûment perçues après modification de la durée du contrat. À titre principal CONDAMNER M. [T] au paiement de la somme de 2 260 euros aux époux [Q] correspondant aux dommages et intérêts dus du fait de son inexécution contractuelle. SUBSIDIAIREMENT CONDAMNER M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de M. [Q]. CONDAMNER M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros aux époux [Q] correspondant aux frais de l’article 700 CPC. CONDAMNER M. [T] au paiement des dépens. PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Les consorts [Q] se fondent sur les articles 1103, 1188, 1194 et 1231-1 du Code civil.
Ils soutiennent que, conformément aux stipulations contractuelles, les parties ont entendu modifier la durée du contrat et y mettre fin le 12 mars 2024, date de la restitution du dépôt de garantie. Par suite, ils estiment que M. [T] [W], [V] a indûment perçu la somme de 928 euros (soit 16 jours x 58 euros par jour de location) dont ils sollicitent le remboursement.
Ils exposent ensuite que la location litigieuse n’était pas conforme à leurs attentes, ni aux stipulations contractuelles, eu égard aux photographies mises en ligne. Ils dénoncent un manque d’entretien du logement avec la présence de moisissures, un mobilier dégradé, du linge de maison sale, taché et en quantité insuffisante. Ils indiquent avoir été surpris de découvrir que le lave-linge était payant. Ils estiment que le mauvais état du logement nécessite une réduction de 35 % de la valeur journalière de location de 58 euros (soit une réduction de 20 euros par jour) et sollicitent donc le remboursement de la somme de 260 euros.
En outre, ils déclarent qu’ils ont effectué cette réservation en raison de l’indication sur le site internet que le logement était accessible aux personnes à mobilité réduite. Or, ils soutiennent que la présence d’encombrants dans l’allée, qui permet d’accéder aux locaux, a rendu son utilisation dangereuse et causé la chute de M. [Q] [Z]. Ils font ainsi valoir un préjudice moral qu’ils évaluent à 2 000 euros.
Subsidiairement, M. [Q] présente la même demande de condamnation au titre de son préjudice moral en qualité d’occupant des lieux loués, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil.
En défense, se référant à ses conclusions n° 2 notifiées le 02 mai 2025, M. [T] [W], [V], exerçant sous l’enseigne « TI BOIS DE NEFLES COCOS », également représenté, a demandé au juge des contentieux de la protection de bien vouloir : JUGER les demandes de M. [T] recevables et bien fondées ; JUGER que le contrat d’hébergement en date du 24 février 2023 a été conclu pour une durée déterminée ; JUGER que le contrat ayant été conclu pour une durée déterminée, les époux [Q] étaient tenus de l’exécuter jusqu’à son terme ; JUGER que les époux [Q] échouent à justifier d’une notification de résiliation du contrat à M. [T] ; JUGER que l’obligation tenant à la sécurisation et à l’adaptation des lieux pour une personne âgée de plus de 80 ans a été exclue du champ contractuel ; JUGER que Mme [Q] échoue à caractériser un manquement de M. [T] dans le cadre de la location de meublé de tourisme ; JUGER que les époux [Q] échouent à caractériser un quelconque préjudice résultant de l’inexécution contractuelle alléguée ; REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par Mme [Q] ;
ET, PAR CONSEQUENT,
REJETER la demande de M. et Mme [Q] visant à la restitution de la somme de 928 € correspondant aux sommes indûment perçues après modification de la durée du contrat ; JUGER infondée la demande des époux [Q] visant à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 260 € au titre de l’inexécution contractuelle alléguée ; REJETER la demande des époux [Q] visant à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 260 € au titre de l’inexécution contractuelle alléguée ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE, la juridiction de céans devait faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire par M. [Q], M. [T] sollicite de la juridiction de bien vouloir :
JUGER que l’existence du contrat d’hébergement fait obstacle à la demande indemnitaire de M. [Q] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; JUGER que M. [Q] échoue à caractériser une faute délictuelle de M. [T] ; JUGER mal fondée la demande de M. [Q] visant à la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral allégué ; JUGER que M. [Q] échoue à caractériser un préjudice moral ; REJETER la demande de M. [Q] visant à condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
ET, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Mme [G] [Q] à payer à M. [T] la somme de 1 628 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [G] [Q] aux dépens.
À l’audience du 25 août 2025, le conseil de M. [T] [W], [V] n’a pas souhaité solliciter un renvoi pour répliquer aux conclusions adverses n° 2 qui venaient de lui être notifiées mais a demandé que la pièce n° 6 (attestation de Mme [U] [F] du31 juillet 2025) soit écartée des débats pour non-respect du formalisme.
M. [T] [W], [V], exerçant sous l’enseigne « TI BOIS DE NEFLES COCOS » se fonde sur les articles 1212 alinéa 1, 1353 et 11231-1 du Code civil et sur l’article 9 du Code de procédure civile.
Il soutient que le versement de l’acompte rend l’accord intervenu entre les parties irrévocable, et s’oppose donc au remboursement du solde du prix, celui-ci étant dû. Il rappelle que les parties se sont engagées sur une période déterminée, allant du 29 février jusqu’au 28 mars 2024, et que le départ anticipé des demandeurs fait obstacle à toute restitution, d’autant que le logement n’a pas été relogé jusqu’à la fin du contrat litigieux. Il précise que le dépôt de garantie a simplement été restitué aux demandeurs en l’absence de désordres locatifs et de défauts de paiement.
D’autre part, il indique que les consorts [Q] ne rapportent la preuve d’aucune inexécution contractuelle justifiant une rupture anticipée du contrat, déclarant n’avoir reçu aucune mise en demeure. Il soutient qu’aucun élément ne vient étayer les affirmations de ces derniers selon lesquelles ils auraient découvert un logement non-conforme à leurs attentes et différent de celui décrit en ligne. Il fait observer que les photographies produites par les demandeurs sont non-datées et non localisables, à l’exception du cliché du canapé qu’il déclare avoir loué en parfait état. Il ajoute que les consorts [Q] ont pu voir le logement à leur arrivée avant de régler le solde du prix de 1 180 euros. Il avance en outre que les consorts [Q] arguent d’une prétendue invalidité sans en apporter la moindre preuve. Il déclare que l’âge avancé de M. [Q] [Z] ainsi que ses problèmes de santé n’ont jamais été portés à sa connaissance, de sorte que ces éléments ne sont pas entrés dans le champ contractuel. S’agissant du préjudice moral invoqué, M. [T] [W], [V] soutient qu’aucun élément du dossier ne vient établir une faute de sa part qui serait à l’origine de la chute de M. [Q] [Z], ni ne démontre que cette chute serait intervenue dans le logement loué, faisant observer que le certificat produit fait seulement était d’une chute de M. [Q] [Z] sans aucun lien avec ledit logement.
Enfin, il s’oppose à la demande indemnitaire de M. [Q] [Z] en réparation de son préjudice moral en qualité d’occupant du logement loué et relève l’incohérence de cette demande fondée sur une responsabilité délictuelle tout en alléguant une faute contractuelle de M. [T] [W], [V].
L'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la durée du contrat :
Suivant les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Suivant l’article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
En l’espèce, le contrat intitulé « d’hébergement » du 24 février 2024 versé aux débats a été conclu pour une période déterminée, du 29 février 2024 au 28 mars 2024, et prévoit en outre que « aucune modification concernant la durée de location ne sera effectuée après signature du présent contrat de location sans accord des deux parties ».
Les consorts [Q] ne produisent aucun accord de modification de la durée initiale de ce contrat, et il ne peut être déduit de la restitution du dépôt de garantie intervenue le 12 mars 2024, une volonté de M. [T] [W], [V] de mettre fin audit contrat.
Il résulte de ce qui précède que le terme du contrat litigieux est fixé au 28 mars 2024 et que le solde du prix reste dû.
Les consorts [Q] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de la somme de 928 euros.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [T] [W], [V] et ses conséquences :
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [Q] se plaignent de manquements de M. [T] [W], [V] exerçant sous l’enseigne « TI’BOIS DE NEFLES COCO », à ses obligations contractuelles, les ayant ainsi contraints de quitter les lieux de manière prématurée. Dès lors, il leur appartient de démontrer l’existence d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice, étant rappelé que les conditions exigées pour la mise en jeu de cette responsabilité sont cumulatives.
En l’espèce, les consorts [Q] produisent : Des photographies accompagnées de légendes manuscrites décrivant notamment une végétation débordante dans l’entrée, un défaut d’entretien des lieux à l’intérieur comme à l’extérieur, des moustiquaires aux fenêtres des chambres « rafistolées », du linge de maison tâché ; Une attestation de Mme [U] [F], cousine de la demanderesse, en date du 31 juillet 2025 (pièce n°6) indiquant s’être rendue sur les lieux « le 28 mars 2024 » et avoir constaté un certain nombre de désordres locatifs ; Un certificat médical du 13 mars 2024 aux termes duquel le Docteur [I] [B] indique avoir examiné en son cabinet M. [Q] [Z] qui lui « déclare avoir chuté lundi 4 mars » et constaté des dermabrasions au coude gauche, genou gauche et l’avant-bras droit et des hématomes au genou gauche et à la hanche gauche.
En premier lieu, il sera relevé que les photographies susvisées sont inexploitables en l’état, rien ne permettant d’établir ni le lieu ni la date où elles ont été prises. Par ailleurs, s’agissant de l’attestation précitée, outre le fait qu’elle ne soit pas conforme au formalisme exigé par l’article 202 du Code de procédure civil (en ce qu’elle doit contenir l’indication qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose à des sanctions pénales), cette attestation ne peut établir à elle seule des faits non corroborés par d'autres éléments, en raison du lien de proximité familiale qui l’unit à Mme [Q] [G]. Ensuite, il convient de constater qu’aucun élément du dossier ne démontre que l’accès au logement aux personnes à mobilité réduite ait été un élément essentiel du contrat et, qui plus est, qui aurait été porté à la connaissance M. [T] [W], [V]. Enfin, le certificat précité qui se borne à retranscrire les déclarations de son patient, lequel de surcroit ne précise pas le lieu de la chute, n’a pas de valeur probante et n’établit aucun lien de causalité entre la chute et un prétendu agissement fautif du co-contractant.
Dès lors, défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe d’un manquement de M. [T] [W], [V] à ses obligations contractuelles et de la réalité du préjudice qu’ils invoquent, les consorts [Q] seront déboutés de leur demande principale en paiement de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de M. [T] [W], [V] fondée sur l’article 1240 du Code civil :
Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra contractuelles prohibe l'option entre les deux types de responsabilité civile. Le demandeur n'a pas le choix de son fondement, lequel dépend d'un critère objectif de répartition. En l'espèce, M. [Q] [Z], intervenant volontaire à l’instance, forme à titre principal des demandes de condamnation sur le fondement contractuel et le tribunal a examiné en conséquence la demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'existence d'un contrat exclut la recherche, à titre subsidiaire, d'une responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
La demande en réparation M. [Q] [Z] fondée sur la responsabilité extra-contractuelle sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
La partie qui succombe au litige, en l’espèce les consorts [Q], sera condamnée aux dépens de l'instance et ne peut ainsi prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE les consorts [Q] de leur demande en paiement de la somme de 928 euros ;
DEBOUTE les consorts [Q] de leur demande principale en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
DIT n'y avoir lieu en l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les consorts [Q] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1188Code civil
- Article 1194Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 82-1Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 24/01193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.