Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Libourne
- Décision du
- 4 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00533
- Formation
- Enrôlement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00533 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DO43
Minute n°
AFFAIRE : S.C.A. MAISADOUR C/ S.C.E.A. DES VIGNOBLES [G] [X]
Nature 50B
copie exécutoire délivrée le 04 septembre 2025 à Me VIGNAUD
copie certifiée conforme délivrée le 04 septembre 2025 à Me VIGNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 03 Juillet 2025,
SAISINE : Assignation en date du 18 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.A. MAISADOUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17
DEFENDERESSE :
S.C.E.A. DES VIGNOBLES [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCA MAISADOUR, société coopérative spécialisée dans la collecte, le stockage et la vente de céréales, a assuré la fourniture de matériels et de produits à son adhérente la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X], exploitante agricole sur la commune de [Localité 4] (Gironde) [Adresse 1]. La SCA MAISADOUR a présenté des factures au fur et à mesure à sa cliente mais après un prélèvement rejeté par la banque de la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] le 4 juin 2020, elle a confié le recouvrement de sa créance à la SARL AJIR.
La SARL AJIR a adressé le 13 avril 2021 à la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] une première mise en demeure d’avoir à payer la somme de 34 462,62 € puis une seconde mise en demeure le 26 avril 2021.
N’obtenant aucun règlement, la SCA MAISADOUR a assigné, par acte du 18 mars 2025, la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE.
Aux termes de cette assignation, la SCA MAISADOUR demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1193 du Code civil, de : condamner la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] à lui payer la somme de 22 342,96 € décomposée comme suit : 29 003,20 € au titre des factures impayés assortie des intérêts au taux contractuel conformément aux conditions générales soit au 12 février 2025 la somme de 2 209, 47 €, 2 900 € au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente, 240 € de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L441-10 et suivants du Code de commerce, condamner la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SCA MAISADOUR fait valoir - que la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] lui a acheté divers matériels et produits phytosanitaires dans le cadre de son activité agricole, - que les six factures correspondant à ces achats ont été éditées et adressées au fur et à mesure à la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X], - que malgré l’envoi de deux courriers de mise en demeure par une société de recouvrement, la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] n’a procédé à aucun paiement, - qu’elle est donc contrainte d’entamer une procédure judiciaire pour recouvrer les fonds.
Assignée en étude, la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée à l’audience d’orientation.
La procédure sans audience a été fixée au 03 juillet 2025.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’occurrence, la régularité et la recevabilité ne posent aucune difficulté. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur la demande relative à l’obligation de paiement de la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées aux débats démontre que la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] en tant que cliente de la société coopérative venait se servir régulièrement en magasin ou bien se faisait livrer des produits dans le cadre de son activité agricole. Dans le prolongement, six factures correspondantes ont été émises.
Dans ces conditions, il apparaît que le montant de la créance s’établit en principal à la somme réclamée de 29 003,20 € avec intérêts au taux contractuel conformément aux conditions générales de la SCA MAISADOUR sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur avec un minimum de 10% et exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
De plus, l’article L441-10 II du Code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 €, soit la somme de 240 € pour les six factures que la SCA MAISADOUR produit au dossier (6 x 40 € = 240 €). En ce qui concerne la demande au titre de la clause pénale calculée à 2 900 €, le Tribunal, usant de son pouvoir de modération dans le cadre de l’article 1231-5 du Code civil, n’y fera pas droit car il l’estime excessive au regard du contexte économique actuel que traversent les exploitants agricoles et spécialement les viticulteurs du Bordelais. Aussi, le Tribunal condamnera la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] à régler à la SCA MAISADOUR la somme de 29 003, 20 € avec intérêts au taux contractuel, ainsi qu’à la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCA MAISADOUR les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- condamne la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] à régler à la SCA MAISADOUR : 29 003,20 € au titre des factures impayés assortie des intérêts au taux contractuel conformément aux conditions générales de la SCA MAISADOUR soit au 12 février 2025 la somme de 2 209, 47 €, 240 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,- condamne la SCEA DES VIGNOBLES [G] [X] aux dépens de l’instance, - déboute la SCA MAISADOUR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes,
- rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 04 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Flore GALAMBRUN Valérie BOURZAI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Libourne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 25/00533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.