Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/02684
- Formation
- 0P14 Aud. civile prox 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 601 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025 prorogé 23 Octobre 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 24 Avril 2025
GROSSE : Le 23 Octobre 2025 à Me Charlotte LOMBARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 23 Octobre 2025 à Me Céline DANGAUTHIER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02684 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43YC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] née le 09 Septembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société [S] [M] DENOMMEE AUTO [M], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°921 582 094, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [S], domicilié [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. PROVENCE PIECES AUTO, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°327 640 637, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline DANGAUTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Le 26 juin 2023, Madame [Y] [T] a acquis auprès de la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M], un véhicule d'occasion de marque MITSUBISHI modèle PAJERO immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 3300 euros; Un contrôle technique du véhicule avait été réalisé par la SARL PROVENCE PIECES AUTO le 14 juin 2023 ; Suite à des dysfonctionnements affectant le véhicule susvisé, Madame [Y] [T] a fait réaliser un contrôle technique volontaire auprès du centre de contrôle technique de [Localité 2] ; Par courrier recommandé du 6 juillet 2023 Madame [Y] [T] a mis en demeure la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M], soit de procéder à l'annulation de la vente soit de prendre en charges toutes les réparations nécessaires pour le rendre dans l’état annoncé ainsi que le remorquage ; Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [Y] [T] a fait appel à son assureur en protection juridique pour organiser une expertise amiable ; Une expertise amiable a été réalisée le 16 octobre 2023 en présence de la SARL PROVENCE PIECES AUTO et de Madame [Y] [T], la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] n’ayant pas répondu à la convocation ; Madame [Y] [T] a saisi un conciliateur de justice et un constat de carence a été dressé ; Selon courrier recommandé du 3 novembre 2023 puis courrier simple du 6 novembre 2023, la MACIF a sollicité auprès de la société AUTO [M] la résolution de la vente au regard des conclusions du rapport d’expertise ; Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, par exploits de commissaire de justice signifiés le 15 mars 2024 et le 20 mars 2024 auxquels il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [Y] [T] a fait assigner la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et demande au tribunal de: A titre principal, Dire et juger que le véhicule acquis auprès de la société [S] [M] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage habituellement attendu d'un tel bienDire et juger que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule au jour de la venteDire et juger que la SARL PROVENCE PIECES AUTO a commis une faute qui a concouru au préjudice de Madame [Y] [T] de nature à engager sa responsabilité délictuellePrononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachésCondamner en conséquence solidairement la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO à rembourser à Madame [Y] [T] la somme de 3300 euros au titre de la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule au vendeur dans des conditions qu’il appartiendra au tribunal de préciser expressément, la somme de 347,60 euros au titre des frais de réparation déjà engagés par Madame [T] et la somme de 263,67 euros au titre des frais d’assurance exposés, à parfaireCondamner solidairement la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO à verser à Madame [Y] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts A titre subsidiaire, Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière En tout état de cause Condamner la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO à verser à Madame [Y] [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;L'affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 9 janvier 2025 , date à laquelle Madame [Y] [T] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO ont été représentées par leur avocat respectif et la société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisée du renvoi, n'a pas comparu et n'a pas été représentée; Suivant conclusions en défense soutenues à l’audience, la SARL PROVENCE PIECES AUTO demande au tribunal de : A titre principal Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert du ressort de la cour d’appel de Chambéry avec mission habituelle en la matière à la charge de Madame [T]A titre subsidiaire Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL PROVENCE PIECES AUTOA titre infiniment subsidiaire Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation solidaire à la restitution du prix de vente à l’encontre de la SARL PROVENCE PIECES AUTODébouter Madame [T] de sa demande de condamnation solidaire au titre des frais de contrôle techniqueDébouter Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ou à défaut la ramener à de plus justes proportionsEn tout état de cause Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation solidaire au titre des frais irrépétiblesLaisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans cette action judiciaireCondamner Madame [T] aux dépens.La SARL PROVENCE PIECES AUTO sollicite à titre principal un expertise judiciaire en faisant valoir que le véhicule 4/4 a été utilisé dans une pratique sportive très spécifique de cross et que Madame [T] a acquis ce véhicule dans cette perspective ; la société souligne le profil facebook de la requérante produit aux débats ; La SARL défenderesse fait valoir en outre que le véhicule a été acquis par AUTO [M] le 8 juin 2023 et que les vices sont antérieurs à cette vente ; Sur la responsabilité du contrôleur technique, la SARL PROVENCE PIECES AUTO soutient que Madame [T] a une part d’acceptation des risques, le véhicule ayant été mis en circulation en 1995 ; Elle ajoute que Madame [T] évoque une perte de chance ce qui signifie que l’indemnisation ne peut être totale ; La SARL soutient enfin que le préjudice n’est pas justifié ; Suivant conclusions en réponse soutenues à l’audience, Madame [Y] [T] a réitéré les termes de son assignation en ajoutant que la demande d’expertise formulée à titre subsidiaire soit aux seuls frais de la SARL PROVENCE PIECES AUTO qui sollicite cette expertise à titre principal ; Madame [T] fait valoir que c’est après avoir parcouru quelques kilomètres que le véhicule a dysfonctionné, que le nouveau contrôle technique du 28 juin 2023 fait état de défaillances critiques et majeures alors que celui du 14 juin 2023 ne mentionne que 4 défaillances mineures ; elle souligne que le rapport d’expertise amiable relève un nombre impressionnant de désordres, l’expert concluant que le véhicule est très dangereux et impropre à son usage ; Sur les vices cachés, Madame [T] fait valoir que l’expertise amiable a conclu que toutes les anomalies constatées étaient présentes au moment de la vente, que les dysfonctionnements relevés n’ont pas été portées à la connaissance de Madame [T] lors de la vente ; Madame [T] allègue la responsabilité de la SARL PROVENCE PIECES AUTO sur le fondement de la responsabilité délictuelle en soutenant qu’en ne relevant pas les vices majeurs affectant le véhicule, le contrôleur technique a commis une faute en lien avec le préjudice subi par Mme [T], la faute de la SARL ayant entraîné une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule dangereux ; Elle ajoute qu’elle ne demande pas la résolution de la vente contre le contrôleur technique mais des dommages et intérêts correspondant au prix d’achat du véhicule, aux frais d’assurance et autres frais exposés ; La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe ; Suivant jugement avant-dire-doit du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 avril 2025 afin de permettre à Madame [Y] [T] de produire la lettre recommandée adressée à société [S] [M] dénommée AUTO [M] et son accusé de réception, en application de l'article 659 du Code de procédure civile; A l’audience du 10 avril 2025, Madame [Y] [T] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO, représentées par leur avocat respectif, ont réitéré leurs précédentes conclusions ; Madame [Y] [T] a produit les documents sollicités par le tribunal ; La société [S] [M] DÉNOMMÉE AUTO [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
L'article 1353 du Code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur du véhicule Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, et ce, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il y a vice caché dès lors que sont réunies quatre conditions cumulatives : le défaut est inhérent à la chose venduele défaut est tel qu'il compromet l'usage de la chosele défaut est antérieur à la vente de la chose en tout cas à l'état de germe avant la vente ou la livraison.le vice caché est indécelableIl s'ensuit que si l'une des conditions fait défaut, la garantie pour vices cachés ne peut être engagée. L'acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés a la charge de la preuve des quatre conditions d'engagement de cette garantie. L'article 1643 précise en outre que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus; Il est rappelé qu'en matière de vente de véhicules d'occasion la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité échappant à l'examen attentif au moment de l'achat, et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d'occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d'usure ; En outre, doivent être qualifiés de vices apparents non seulement ceux qui sont ostensibles et que révèle un examen superficiel mais également ceux qu'un acheteur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires. S'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu'il ne l'aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c'est au vendeur d'établir que son cocontractant connaissait l'état de la chose ou son mauvais fonctionnement. En l'espèce, il est établi que Madame [Y] [T] a acquis le véhicule litigieux le 26 juin 2023 alors que ce dernier présentait 273469 km au compteur ainsi qu’il résulte du contrôle technique du 14 juin 2023. Le véhicule est tombé en panne rapidement et Madame [Y] [T] a fait réaliser, le 28 juin 2023 alors qu'elle n'avait parcouru que 1133 km, un nouveau contrôle technique dont il ressort de nombreuses anomalies. Il est constant qu'un rapport d'expertise amiable, qui a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties peut valoir à titre de preuve à condition toutefois d'être corroboré par d'autres éléments de preuve. L’expertise amiable établie par ALLIANCE Experts le 11 août 2023, en présence de l’expert du contrôleur technique et en l’absence du vendeur régulièrement convoqué, confirme l’existence de désordres critiques liés au mécanisme de direction, l’expert ayant constaté un jeu excessif dans la timonerie de direction, une direction totalement imprécise et surtout un jeu anormal important entre l’ensemble volant/arbre de direction et la colonne de direction ; L’expert souligne que toutes les anomalies étaient présentes au moment de la vente et conclut que le véhicule est dangereux et impropre à l’usage ; Les désordres mentionnés dans le rapport d'expertise amiable contradictoire sont corroborés par le procès-verbal de contrôle technique diligenté à l'initiative de l'acquéreur, le 28 juin 2023 soit 2 jours après le vente du véhicule litigieux , qui fait état de défaillances majeures et critiques au niveau de la timonerie de direction, avec un risque de dissociation, de la colonne et des amortisseurs de direction avec un risque très grave de détachement et au niveau de l’état du volant avec un mouvement relatif entre le volant et la direction et un risque très grave de détachement ; Dès lors, eu égard à ces constatations, au faible kilométrage parcouru depuis l’achat par la demanderesse, il est établi que les désordres critiques affectant la direction étaient antérieurs à la vente, n’étaient pas visible à la date d’acquisition, et ne correspondaient pas à l'usure normale d'un véhicule mis en circulation en 1995. Si entre les deux contrôles techniques des 14 juin 2023 et 28 juin 2023, le véhicule a parcouru 1133 km, il n'est pas démontré par le contrôleur technique , comme il l'allègue, que le véhicule acheté a fait du tout terrain. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence de vices cachés est établie, sans qu'il soit besoin d'envisager les autres défaillances mentionnées au procès-verbal de contrôle technique ou au rapport d’expertise amiable . - Sur les conséquences de l’existence de vices cachés . L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Il est établi que Madame [T] a fait l’acquisition du véhicule pour un montant de 3300 € qui est immobilisé et inutilisable. Il convient d’ordonner le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et de condamner la société [S] [M] dénommée AUTO [M], seul contractant, à payer à Madame [Y] [T] la somme de 3300 euros au titre de la restitution du prix de vente. La résolution de la vente emporte obligation de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, de sorte que Madame [Y] [T] devra restituer le véhicule litigieux à la société [S] [M] dénommée AUTO [M] qui sera condamnée à venir récupérer à ses frais exclusifs le véhicule en l'état où il se trouve ; L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il est établi par les pièces versées au débat et notamment l’extrait KBIS que la société [S] [M] dénommée AUTO [M] est un vendeur professionnel et en cette qualité il est irréfragablement présumé connaître les vices affectant le véhicule La société [S] [M] dénommée AUTO [M] sera donc condamnée à rembourser, outre la restitution du prix, les frais justifiés occasionnés par la vente et nécessaires à la découverte des désordres à savoir : 263,67 euros de frais d’assurance exposés pour l’année 2023 et les trois premiers mois de l’année 2024, et 272,60 euros de frais de péage et de carburant, et 75 euros de frais de contrôle technique volontaire, ce même si le propriétaire est identifié comme Monsieur [J] [K], ce fait étant uniquement dû à une absence de mutation de carte grise; La société [S] [M] dénommée AUTO [M] sera en outre condamnée et à indemniser l'acquéreur de l'ensemble des préjudices causés par la vente ; Madame [Y] [T] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance et moral à hauteur de 2000 euros ; Toutefois, la requérante ne justifie pas de son préjudice de jouissance et ayant fait l'acquisition pour un prix modique d'un véhicule ancien, qui était âgé de 28 ans et qui avait parcouru près de 275000 km, elle ne justifie pas non plus d'un préjudice moral indemnisable. ; Madame [Y] [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Sur la responsabilité du contrôleur technique L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature. La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée que s’il est apporté la preuve d’une négligence particulière, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule , et de l’existence du vice au jour des opérations de contrôle, notamment la preuve que ce vice n’ait pas été camouflé soit par la conception du véhicule , soit par des opérations dolosives. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire laquelle ne pourrait apporter d'éléments pertinents complémentaires dans la mesure où l’expert du contrôleur technique a participé aux opérations d’expertise amiable et a pu faire valoir ses arguments, que l’absence du vendeur est indifférente, que les dommages allégués datent de juin 2023 , que le véhicule est entreposé dans des conditions ignorées sans que l'on sache quelles interventions le véhicule a pu subir depuis, le tribunal étant en mesure de statuer sur le litige au vu des éléments versés aux débats ; Par conséquent, la SARL PROVENCE PIECES AUTO sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire formulée à titre principal; Il est rappelé que les modalités du contrôle technique , strictement réglementées par l'arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule . L'objectif de cette réglementation est de permettre la réalisation, à grande échelle, d'opérations de contenus identiques, simples et rapides. La responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée en dehors de cette mission ainsi restreinte, qu'en cas de négligence d'un défaut perceptible, susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule , et concernant un point qu'il a mission de vérifier ; Il n'y a à la charge du centre de contrôle technique automobile ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même de responsabilité pour faute en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi ; La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d'omission de signaler des désordres majeurs ou critiques, susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l'acquéreur du véhicule ; En l’espèce, le rapport d’ expertise amiable se prononce clairement sur la responsabilité du contrôleur technique en indiquant que toutes les anomalies auraient dû faire l’objet d’un signalement par le centre de contrôle technique notamment compte-tenu du problème touchant la direction qui aurait dû faire l’objet d’une contre-visite critique avec interdiction de circuler ; en outre, l’expert amiable précise contrairement aux affirmations de la SARL PROVENCE PIECES AUTO, que toutes les anomalies constatées étaient présentes au moment de la vente ; Il n’est pas contesté par la SARL PROVENCE PIECES AUTO que le contrôle de la direction d’un véhicule fait partie de sa mission ; Le contrôle technique effectué le 14 juin 2023 par la SARL PROVENCE PIECES AUTO ne mentionne aucun défaut à corriger et uniquement des défaillances mineures concernant les garnitures ou plaquettes de freins avec une usure importante, un ripage excessif, une usure anormale ou présence d’un corps étrangers pour les pneus avant gauche et avant droit, ainsi qu’une corrosion du berceau du chassis ; Le procès verbal du 28 juin 2023 corroboré par l’expertise amiable, mentionne des défaillances critiques au niveau de la timonerie de direction, avec un risque de dissociation, de la colonne et des amortisseurs de direction avec un risque très grave de détachement et au niveau de l’état du volant avec un mouvement relatif entre le volant et la direction et un risque très grave de détachement ainsi que d’autres défaillances majeures concernant en particulier les essuies glaces et l’état et le fonctionnement des phares et des différents feux ; Si Madame [T] ne pouvait ignorer acquérir un véhicule ancien de 28 ans avec un kilométrage de 273469 km, elle est un acheteur profane et la comparaison des deux procès verbaux de contrôle technique établis à 15 jours d'écart et après un parcours d'environ 1100 km qui à lui seul ne peut avoir causé les désordres relevés, la SARL PROVENCE PIECES AUTO ne démontrant pas que le véhicule acheté a fait du tout terrain, met en évidence la faute de la SARL PROVENCE PIECES AUTO dans l'établissement du contrôle technique du 14 juin 2023 faute susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule (direction), et concernant des points qu'il a mission de vérifier, ce indépendamment des vices cachés ayant conduit à la résolution de la vente ; Il résulte des éléments précités que le contrôleur technique a omis de mentionner des défaillances majeures affectant la sécurité du véhicule qui relevaient de sa mission. La SARL PROVENCE PIECES AUTO a dès lors engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [Y] [T] qui a perdu une chance de renoncer à la vente ou d'acquérir le véhicule à d'autres conditions si elle avait été normalement informée des vices graves affectant ledit véhicule . Le préjudice qui résulte de la négligence du contrôleur technique ne peut donc correspondre pour Madame [T] qu’à la perte de chance pour elle de renoncer à l’achat du véhicule en étant informée de son état exact, de sorte qu’aucune condamnation solidaire avec le vendeur ne saurait être prononcée pour la restitution du prix de vente, alors que la SARL PROVENCE PIECES AUTO n’a pas la qualité de partie au contrat ; La demande de condamnation solidaire de la SARL PROVENCE PIECES AUTO avec la société venderesse à payer la somme de 3300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule sera dès lors rejetée ; Et il sera fait une juste estimation du préjudice de Madame [Y] [T] en l'évaluant à la somme de 2000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; La SARL PROVENCE PIECES AUTO sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2000 au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; Le vendeur et le contrôleur technique ayant concouru de concert aux préjudices subis par Madame [Y] [T], la SARL PROVENCE PIECES AUTO sera condamnée in solidum avec la société venderesse à payer à Madame [Y] [T] les sommes correspondant aux frais justifiés occasionnés par la vente et nécessaires à la découverte des désordres à savoir : 263,67 euros de frais d’assurance exposés pour l’année 2023 et les trois premiers mois de l’année 2024, et 272,60 euros de frais de péage et de carburant, et 75 euros de frais de contrôle technique volontaire ; Madame [Y] [T] sera déboutée du surplus de ses demandes à l’encontre de la SARL PROVENCE PIECES AUTO ; Sur les demandes accessoires La société [S] [M] dénommée AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens ; L’équité commande en outre de condamner in solidum la société [S] [M] dénommée AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Madame [Y] [T] recevable, Dit et juge que le véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI modèle PAJERO immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 26 juin 2023 par Madame [Y] [T] est affecté d'un vice caché,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI modèle PAJERO immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 26 juin 2023 entre la société [S] [M] dénommée AUTO [M] et Madame [Y] [T] ; Dit que Madame [Y] [T] devra restituer le véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI modèle PAJERO immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour la société [S] [M] dénommée AUTO [M] de venir le récupérer à ses frais exclusifs, dans les deux mois de la signification du présent jugement et, à défaut, autorise Madame [Y] [T] à en disposer à sa guise; Condamne la société [S] [M] dénommée AUTO [M] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 3300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux ; Dit que la SARL PROVENCE PIECES AUTO a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [Y] [T], Déboute la SARL PROVENCE PIECES AUTO de sa demande d'expertise judiciaire formulée à titre principal, Condamne la SARL PROVENCE PIECES AUTO à payer à Madame [Y] [T] la somme de 2500 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ; Condamne in solidum la société [S] [M] dénommée AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO à payer à Madame [Y] [T] les sommes suivantes : -263,67 euros au titre des frais d’assurance exposés pour l’année 2023 et les trois premiers mois de l’année 2024, -272,60 euros de frais de péage et de carburant, - 75 euros de frais de contrôle technique volontaire, Déboute Madame [Y] [T] du surplus de ses demandes ; Condamne in solidum la société [S] [M] dénommée AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO aux entiers dépens; Condamne in solidum la société [S] [M] dénommée AUTO [M] et la SARL PROVENCE PIECES AUTO à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1643Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 1646Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 24/02684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.