Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grasse
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04505
Formation
1ére chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ERCOLANI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 26 Novembre 2025

DÉCISION N° 2025/

N° RG 25/04505 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLZH

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. LE CANNET 24-26 Boulevard Jean Moulin 06110 FRANCE

représentée par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

Madame [A] [I] veuve [B] née le 06 Mars 1932 à PARIS (75009) 24-26 Boulevard Jean Moulin Résidence La Villa des Saules 06110 LE CANNET

Organisme UDAF DES ALPES MARITIMES, mandataire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Madame [A] [I] veuve [B]. 15 Rue Alberti 06000 NICE

toutes deux non comparantes et non représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 22 Octobre 2025,

A l’audience publique du 22 Octobre 2025,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 à la requête de la société LE CANNET à l'encontre de Mme [A] [I] veuve [B]

Mme [A] [I] veuve [B] ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 22 octobre 2025 et a fixé l'audience le jour même

* *

La société LE CANNET expose qu’elle exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance sous le nom commercial « Résidence La Villa des Saules » situé au Cannet et qu’un contrat de séjour a été signé entre la résidence et Mme [A] [I] veuve [B], assistée de son curateur l’UDAF, le 29 février 2024. Elle fait valoir que des incidents de paiement sont apparus à compter du mois de novembre 2024 et qu’elle a relancé l’UDAF par courriel des 25 octobre, 21 novembre 2024, 30 janvier et 7 février 2025 puis par courriel des 5 et 21 mai 2025. Elle invoque une mise en demeure adressée le 23 mai 2025 ainsi qu’un courrier adressé au juge des contentieux de la protection pour sa bonne information et fait valoir qu’au 25 juillet 2025 la créance s’élevait à la somme de 25 447,62 €.

La société LE CANNET sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir : Vu les articles 1101 et suivants, 1103 et suivants, 1353 et suivants du Code civil, 1231 – 6 du Code civil, Juger la société LE CANNET recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence Condamner Mme [A] [I] veuve [B] représentée par sa tutrice, l’UDAF des Alpes-Maritimes à verser à la société LE CANNET la somme de 25 447,62 € au titre des frais d’hébergements demeurés impayés au 25 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 23 mai 2025 Dire que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution Condamner Mme [A] [I] veuve [B] représentée par sa tutrice à payer 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [A] [I] veuve [B] représentée par sa tutrice aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société LE CANNET produit aux débats le jugement de curatelle renforcée du 5 août 2022 et celui de tutelle rendu le 20 novembre 2024. Il en résulte que Mme [A] [I] veuve [B] fait l’objet d’une mesure de tutelle pour une durée de 60 mois et que l’UDAF des Alpes-Maritimes est désignée en qualité de tuteur.

Mme [A] [I] veuve [B] a été régulièrement assignée à la personne de son tuteur l’UDAF Alpes-Maritimes par un procès-verbal de remise à personne, à la personne de Monsieur [G] [F], assistant administratif, ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 15 septembre 2025 et l’audience d’orientation du 22 octobre 2025.

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des dispositions de l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : –refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation –poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation –obtenir une réduction du prix –provoquer la résolution du contrat –demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1231 – 6 du Code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société LE CANNET verse les pièces suivantes : l’extrait Kbis de la société LE CANNET le contrat de séjour signé le 29 février 2024 les courriels adressés par la société LE CANNET à l’UDAF 06 les 25 octobres et 21 novembre 2024, les échanges de courriels des 30 janviers 10 février 2025 et les courriels adressés les 5 et 21 mai 2025 La mise en demeure adressée à l’UDAF 06 le 23 mai 2025 et le courriel adressé au juge des contentieux de la protection le 23 mai 2025 L’extrait du grand livre auxiliaire du compte client de Mme [A] [I] veuve [B] arrêté au 25 juillet 2025 Les factures des mois de novembre 2024 à juillet 2025

Par ces éléments, la société LE CANNET justifie qu’elle est liée à Mme [A] [I] veuve [B] par un contrat de séjour et qu’elle a régulièrement émis des factures relativement prestations fournies. Elle justifie que les factures sont demeurées impayées, malgré de multiples échanges, et une mise en demeure. Elle justifie dès lors de l’obligation à paiement de Mme [A] [I] veuve [B].

Celle-ci sur qui pèse la charge de la preuve de justifier du paiement du fait qui a produit l’extinction de son obligation, conformément au 2e alinéa de l’article 1353 du Code civil, ne prouve pas s’être acquitté des sommes dues.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande principale , sauf à préciser que les intérêts aux taux légal courront à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 21 104,56 €.

Il n’y a pas lieu en revanche de dire que cette somme « reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution » s’agissant d’une demande d’une part imprécise, et d’autre part relative à une créance éventuelle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens

Mme [A] [I] veuve [B] représentée par son tuteur, qui succombe, supportera les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat demandeur, et devra indemniser la société LE CANNET sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [A] [I] veuve [B] représentée par sa tutrice, l’UDAF des Alpes-Maritimes, à verser à la société LE CANNET société par actions simplifiées, la somme de 25 447,62 € au titre des frais d’hébergement demeurés impayés au 25 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 sur la somme de 21 104,56 €

Condamne Mme [A] [I] veuve [B] représentée par sa tutrice, l’UDAF des Alpes-Maritimes, à verser à la société LE CANNET société par actions simplifiées, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [A] [I] veuve [B] représentée par sa tutrice, l’UDAF des Alpes-Maritimes, aux dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat demandeur

Déboute la société LE CANNET du surplus de ses demandes

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 novembre 2025, sous le numéro 25/04505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.