Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00880
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/537
AFFAIRE N° RG 25/00880 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T4J
Jugement Rendu le 24 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] [Q] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] Chez Madame [U], [Adresse 2] [Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge, 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 22 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Novembre 2025 ;
Le conseil de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.
Dans le temps du mariage, les époux ont acquis une maison d’habitation sise Hameau de [Localité 6] et une parcelle de terre non attenante sur la Commune d’[Localité 7] cadastrées section E n°[Cadastre 1] [Localité 6] d’une contenance de 53 ca et E n°[Cadastre 2] [Localité 6] SEC d’une contenance de 12a36ca acquise selon acte reçu par Maître [N] [R] le 8 janvier 2004, moyennant un prix de 80 000 euros.
Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Q] à titre onéreux à charge pour lui de régler le crédit sous réserve de ses droits à récompense.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce entre les époux [T] /[Q]. Ce jugement est à ce jour définitif.
Ne parvenant pas à un partage amiable, Madame [M] [T] a, par acte du 25 mars 2025, fait assigner Monsieur [P] [Q] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Elle demande au Tribunal de :
PRONONCER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Q], JUGER que l’actif est composé :D’une maison d’habitation sise Hameau de [Localité 6] et une parcelle de terre non attenante sur la Commune d’[Localité 7] cadastrée section E n°[Cadastre 1] [Localité 6] d’une contenance de 53 ca et E [Cadastre 2] [Localité 6] SEC d’une contenance de 12a36ca acquise selon acte reçu par Maître [R] du 8 janvier 2004 ;L’indemnité d’occupation due par Monsieur [Q] pour la période de mars 2020 à juillet 2023 d’un montant de 21500 euros ; JUGER que le passif est composé du solde du prêt immobilier contracté auprès du [1] pour un montant de 65.200 €, qui s’élève à 7779.21 euros ; JUGER que Madame [M] [T] est créancière de l’indivision au titre des taxes foncières réglées pour 2021,2022,2023, somme à parfaire au jour de la vente du bien, Préalablement à l’ouverture des opérations DIRE ET JUGER que les immeubles indivis, compte tenu de leur consistance et des droits des parties, sont impartageables en nature et qu’il convient d’en ordonner la vente AUTORISER Madame [T] à vendre seule pour le compte de l’indivision post communautaire la maison d’habitation sise Hameau de [Localité 6] et une parcelle de terre non attenante sur la Commune d’[Localité 7] cadastrée section E n°[Cadastre 1] [Localité 6] d’une contenance de 53 ca et E [Cadastre 2] [Localité 6] SEC d’une contenance de 12a36ca acquise selon acte reçu par Maître [R] du 8 janvier 2004 A titre subsidiaire, ORDONNER la vente sur licitation sur les clauses des conditions du cahier des charges de la vente qui sera établi par la SELARL d’Avocats [2] [Localité 4] [Localité 8] des biens immobiliers sis Hameau de [Localité 6] et une parcelle de terre non attenante sur la Commune d’[Localité 7] cadastrées section E n°[Cadastre 1] [Localité 6] d’une contenance de 53 ca et E n°[Cadastre 2] [Localité 6] SEC d’une contenance de 12a36ca acquise selon acte reçu par Maître [R] du 8 janvier 2004 avec mise à prix de 80 000 €. DECLARER les dépens de la procédure de partage privilégiés. DIRE ET JUGER que les frais de poursuites de vente sur licitation seront déclarés payables en sus du prix d’adjudication. DESIGNER la SAS [3], Commissaires de justice à [Localité 4], pour réaliser le PV descriptif préalable à la vente et assurer la visite des biens saisis, au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin est. JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; CONDAMNER Monsieur [P] [Q] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Fabienne MAGNA pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [Q] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date du présent jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [T]/[Q] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [X] [L], notaire à [Localité 4].
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Madame [M] [T] soutient que Monsieur [P] [Q] est débiteur envers l’indivision d’une créance, au titre de l’occupation privative du bien indivis de mars 2020 à juillet 2023, à hauteur de 21 500 euros.
Toutefois, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’occupation privative par Monsieur [Q] dudit bien immobilier, cet élément relevant, en l’état des pièces produites, de ses seules allégations.
Madame [M] [T] sera, en l’état, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de créances
En application de l’article 815-13 du Code civil : « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
Il est constant que la taxe foncière, constitue une dépense de conservation qui doit, par conséquent, être supportée par les co-indivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision.
En l’espèce, Madame [M] [T] justifie avoir réglé seule la taxe foncière relative au bien immobilier indivis pour les années 2021, 2022 et 2023.
Elle est, dès lors, créancière envers l’indivision post communautaire de la somme de 961 euros.
Sur la vente du bien immobilier indivis
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. (…) L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Au cas présent, il est constant qu’il existe une indivision entre Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Q] s’agissant de la maison d’habitation sise Hameau de [Localité 6] et la parcelle de terre non attenante sur la Commune d’[Localité 7] cadastrée section E n°[Cadastre 1] [Localité 6] d’une contenance de 53 ca et E [Cadastre 2] [Localité 6] SEC d’une contenance de 12a36ca.
Il résulte des pièces produites aux débats, que Monsieur [P] [Q] ne participe aucunement à l’entretien dudit bien immobilier et aux frais y afférent.
Il est, par ailleurs, établi que le bien immobilier litigieux, qui est à ce jour inoccupé, se dégrade et perd donc de la valeur au préjudice de l’indivision.
Il existe, dès lors, une urgence pour l’indivision à pouvoir vendre le bien immobilier indivis.
Toutefois, et malgré diverses relances, Monsieur [P] [Q] apparait totalement absent et fait donc obstacle, par sa défaillance, à la vente du bien indivis, ce d’autant que Madame [M] [T] a reçu une offre d’achat qui n’a pu aboutir faute de retour de son ex-époux.
Par conséquent, eu égard à l’inertie de Monsieur [P] [Q], mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision, il sera fait droit à la demande de Madame [M] [T] qui sera autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier indivis.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Q] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [P] [Q], condamné aux dépens, devra verser à Madame [M] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [M] [T] et Monsieur [P] [Q] ;
DEBOUTE, en l’état, Madame [M] [T] de sa demande de créance au titre de l’indemnité d’occupation ;
JUGE que Madame [M] [T] détient une créance d’un montant de 961 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du règlement de la taxe foncière afférente au bien indivis ; AUTORISE Madame [M] [T] à procéder seule à la vente de la maison d’habitation sise Hameau de [Localité 6] et de la parcelle de terre non attenante sur la Commune d’[Localité 7] cadastrée section E n°[Cadastre 1] [Localité 6] d’une contenance de 53 ca et E [Cadastre 2] [Localité 6] SEC d’une contenance de 12a36ca, et provenant de l’indivision entre elle-même et Monsieur [P] [Q] ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [X] [L], notaire à [Localité 4] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations et successions, -la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les cartes grises des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF). RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d'expertise judiciaire ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre Fabienne MAGNA, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à Madame [M] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Fabienne MAGNA de la SELARL [2] [Localité 4]-[Localité 8]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815Code civil
- Article 815-13Code civil
- Article 815-5Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1360Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 1373Code de procédure civile
- Article 1374Code de procédure civile
- Article 1375Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00880.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.