Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
22/02238
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 564 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement N° du 20 NOVEMBRE 2025

AFFAIRE N° : N° RG 22/02238 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IQYF / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. CREDIT LOGEMENT

Contre :

[R] [L]

Grosse : le

la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SELARL DIAJURIS

Copies électroniques :

la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SELARL DIAJURIS

Copie dossier

la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS la SELARL DIAJURIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1997.

Selon une offre de prêt en date du 20 janvier 2017, la Lyonnaise de Banque a consenti aux époux [L] un crédit immobilier d’un montant de 268 291 € amortissable en 245 mensualités.

Conformément aux termes des garanties prévues à l’acte de prêt, la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire à hauteur de 268 291 €.

Compte tenu de la suspension du règlement des échéances de prêt à compter du 5 avril 2019, les époux [L] ont été mis en demeure par la Lyonnaise de Banque, par courrier recommandé en date du 14 août 2019, de régulariser l’arriéré des échéances impayées.

Selon courrier recommandé du 7 décembre 2020, la déchéance du terme a été prononcée.

En l’absence de règlement des sommes dues, la Lyonnaise de Banque a mis en œuvre la garantie de la S.A. CREDIT LOGEMENT, et après paiement, a délivré deux quittances :

le 25 novembre 2019, pour un montant global de 11 095,80 €,le 6 décembre 2021, pour un montant global de 241 398,72 €. Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue en date du 28 avril 2021, Monsieur [R] [L] a été mis en demeure par la S.A. CREDIT LOGEMENT d’avoir à régler la somme de 253 372, 16 €.

Par décision rendue par le juge aux affaires familiales le 8 septembre 2021, le divorce des époux [L] a été prononcé.

Par exploit signifié le 25 mai 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 253 372,16 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, ainsi qu’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA en date du 27 avril 2023, Monsieur [L] a contesté l’authenticité de sa signature apposée sur le contrat de prêt et a sollicité de voir ordonner une vérification d’écriture et de signature, ainsi que sa comparution personnelle.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté son incompétence, renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, ordonné la clôture de l’instance et fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2023.

A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre aux parties de conclure sur le fond du litige.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a demandé, au visa de l’article 2305 du code civil : de condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 253 372,16 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;de débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;de condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, incluant ceux de toutes mesures conservatoires engagées. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Monsieur [R] [L] demande, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 1104 et suivants du code civil, et des articles 2308 et suivants du code civil : avant-dire droit :d’ordonner une vérification d’écriture et de signature,d’ordonner la comparution personnelle de Monsieur [R] [L],de dire qu’ils devra se munir de documents porteurs de sa signature, en original,sur le fond :de débouter la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes,de condamner la S.A. CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 1er février 2024 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

ordonné une vérification de l’écriture et de la signature de la S.A. CREDIT LOGEMENT, effectuée le 20 juin 2024 devant ladite juridiction ; enjoint aux parties de produire tous documents à même de permettre une comparaison utile avec le document litigieux, y compris l’offre de prêt du CIC Lyonnaise de Banque du 20 janvier 2017 en original ;enjoint à Monsieur [R] [L] de produire les documents suivants : l’offre de prêt du Crédit Agricole en date du 1er janvier 2011, l’intégralité de l’acte notarié aux termes duquel il a acquis le bien sis à [Localité 2], [Adresse 3],renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a demandé, au visa de l’article 2305 du code civil :

de condamner Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 253 372,16 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 ;de débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ; de condamner Monsieur [R] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, incluant ceux de toutes mesures conservatoires engagées. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, Monsieur [R] [L] demande, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, des articles 1104 et suivants du code civil, et des articles 2308 et suivants du code civil :

Constater que la signature apposée sur l’acte de prêt litigieux n’est pas attribuée à [R] [L] ;Juger que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir payé la société la Lyonnaise de Banque des sommes empruntées et non remboursées par les époux [L] ;Juger que [R] [L] ne pouvait pas avoir connaissance du contrat de prêt litigieux et donc de l’acte de cautionnement souscrit auprès de la société SA CREDIT LOGEMENT ;Juger que la souscription du contrat litigieux représente un coût excessif au regard des ressources du couple ; Juger que [R] [L] est dès lors bien fondé à solliciter que soient écartées les dispositions de l’article 220 du code civil relatives à la solidarité entre époux ;Débouter en conséquence la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [R] [L] ;Condamner la SA CREDIT LOGEMENT à payer et porter à [R] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT

L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ». L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. ».

Par ailleurs, l’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. ».

L’article 1303-1 du code civil dispose que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. ».

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Avant d’examiner les demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il convient de trancher la question de la vérification d’écriture de Monsieur [R] [L]. En effet, le moyen soulevé par Monsieur [L] à l’encontre des demandes de la S.A. CREDIT LOGEMENT n'est pas une exception qu’il ne pourrait lui opposer, mais consiste à indiquer qu’il n'est pas débiteur principal, puisqu’il ne serait pas signataire de l'emprunt immobilier.

Le cas échéant, le tribunal devra trancher les autres moyens soulevés par les parties, concernant l’opposabilité du prêt.

Sur la vérification d’écriture

Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

Le tribunal a procédé à une vérification d’écriture à l’audience du 20 juin 2025. Monsieur [R] [L] a écrit son nom une fois en minuscules et une fois en majuscules. Il a également inscrit les deux dates suivantes : 25/01/2017 et 07/02/2017 ; a signé trois fois ; et a inscrit une fois ses initiales.

Ces mentions sont comparées aux éléments suivants :

L’offre de crédit litigieuse du 20 janvier 2017 ; Son passeport délivré en 2004 (y figure sa signature) ; Un contrat d’ouverture de compte auprès du CIC Lyonnaise de Banque, en date du 17 novembre 2017 (y figurent sa signature et ses initiales). Le tribunal constate que la signature de Monsieur [R] [L] correspond, à quelques variations près, à celle figurant sur son passeport et sur le contrat du 17 novembre 2017, mais qu’elle diffère de celle figurant sur le contrat litigieux.

Il en est de même s’agissant de l’écriture relative au nom de Monsieur [R] [L], aux chiffres reportés sur le contrat litigieux et aux initiales du défendeur. Au contraire, l’écriture des initiales correspond sur le contrat du 17 novembre 2017, qu’il ne conteste pas avoir signé.

Le tribunal constate ainsi que la signature portée sur l’engagement de crédit immobilier litigieux ne peut être attribuée à Monsieur [R] [L].

Sur la solidarité entre époux

L’article 220 du code civil dispose que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ».

Il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 d'établir que le prêt avait pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants (Civ. 1re, 17 janv. 1990, no 87-19.462).

Le fait que l'un des époux ait imité la signature de l'autre est une circonstance indifférente, en ce qu'elle n'empêche pas que le prêt soit reconnu solidaire s'il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Toutefois, les opérations d'investissement d'un ménage, et notamment celles qui ont pour objet de lui permettre de se constituer un patrimoine immobilier, n'entrent pas dans la catégorie des actes ménagers d'entretien et d'éducation auxquels l'article 220 attache la solidarité de plein droit (Civ. 1re, 11 janv. 1984, no 82-15.461).

En l’occurrence, s’agissant d’un emprunt immobilier conclu dans le cadre du financement du domicile conjugal, il ne peut être considéré qu’il est question de dépenses ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Les dispositions précitées ne sont donc pas applicables.

Sur la connaissance de l’emprunt immobilier par le défendeur et son enrichissement injustifié

La société CREDIT LOGEMENT fait valoir que Monsieur [L] ne saurait tirer profit de la vente de son bien immobilier, constituant un bien commun, sans être débiteur du passif attaché à l’acquisition d’un tel bien et qu’à défaut, elle serait bien fondée à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié.

Le tribunal observe que Monsieur [R] [L] qualifie lui-même, dans ses dernières conclusions, le bien financé au moyen du prêt litigieux de domicile conjugal, précisant que celui-ci a été vendu le 12 avril 2019 et que les fonds résultant de cette vente ont été conservés sous séquestre du notaire en charge de la liquidation de la communauté.

Il en justifie par la production d’un bon pour ordre irrévocable donné au notaire, le 17 avril 2019, aux termes duquel il est précisé que les fonds issus de la vente de ce bien ne devront pas être versés avant la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial (fonds issus de la vente : 352 000 €). Il s’en évince que le bien immobilier constituant la résidence familiale est un bien commun, puisque la répartition des fonds issus de sa vente ne peut se faire entre les anciens conjoints avant qu’il ne soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial.

Il était également demandé au notaire de régler dès que possible les sommes dues à divers créanciers, notamment au CIC. Etait également mentionné le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE.

S’il n’y a pas de précision quant au type d’engagement souscrit, il est constant que sont mentionnés tant le créancier immobilier initial que celui qui a accepté de procéder à un rachat de crédit immobilier.

Monsieur [R] [L] ne conteste pas que le paiement des échéances de prêt a été effectué pendant deux ans sur des fonds communs, sans aucune difficulté. Il ne conteste pas davantage que le contrat a été exécuté dans le cadre d’un rachat du crédit immobilier initial, conformément à ce qui apparaît dans le contrat du 20 janvier 2017 litigieux.

A ce titre, dans son dépôt de plainte du 30 mars 2023, Monsieur [R] [L] indique simplement que son épouse a imité sa signature, pour procéder au rachat du crédit de leur maison et qu’il n’en a pas été informé.

Alors que la présente juridiction a enjoint à Monsieur [R] [L] de produire l’offre de prêt du CREDIT AGRICOLE en date du 1er janvier 2011 et l’intégralité de l’acte notarié aux termes duquel il a acquis le bien sis à [Localité 2], [Adresse 3], celui-ci s’y est abstenu, sans fournir d’explication et ne niant pas avoir été en possession de ces éléments, qu’il ne conteste pas avoir signés.

La présente juridiction en tire donc toutes conséquences et considère que la S.A. CREDIT LOGEMENT rapporte suffisamment la preuve de la connaissance par le débiteur de l’existence de l’obligation principale.

L’existence dudit prêt, destiné à financer le bien immobilier qu’il a régulièrement vendu et qui a généré un enrichissement, par le versement d’un prix de 352 000 € permet de considérer ainsi que l’établissement de caution, qui s’est appauvri en procédant au paiement du crédit litigieux en lieu et place des débiteurs, est fondé à agir à son encontre, au titre de l’enrichissement injustifié et à voir opposer à Monsieur [L] le contrat litigieux, signé par son épouse.

Sur la demande de la caution

En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives établies par la société Lyonnaise de Banque, le 25 novembre 2019 et le 6 décembre 2021. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé les sommes suivantes, en lieu et place de Monsieur [R] [L] et Madame [B] [H] :

11 095,80 €, au titre des échéances impayées arrêtées au mois de novembre 2019 ;241 398,72 €, au titre des échéances impayées depuis le mois de décembre 2019, outre la somme due correspondant à la déchéance du terme. La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie, au préalable, avoir adressé des mises en demeure aux défendeurs, leur signifiant notamment que les impayés allaient amener le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à actionner sa garantie.

Elle a donc informé régulièrement Monsieur [L] et justifie de manière effective du paiement réalisé et donc de son appauvrissement.

La S.A. CREDIT LOGEMENT est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues.

S’agissant d’une action prospérant sur le fondement de l’action de in rem verso, l’établissement de caution ne peut solliciter que la moindre des deux sommes résultant de l’appauvrissement qu’il a subi et de l’enrichissement injustifié.

Son appauvrissement peut être chiffré à 252 494,52 €.

L’enrichissement injustifié du défendeur peut être chiffré à 252 000 €. C’est donc cette somme qui sera retenue.

Monsieur [R] [L] est donc condamné au paiement de la somme de 252 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [L] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ceux-ci incluant toutes mesures conservatoires.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme globale de 252 000 € (deux cent cinquante-deux mille euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022 ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens, ceux-ci incluant toutes mesures conservatoires ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 22/02238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.