Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/04007
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 555 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY5S CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 23/04007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY5S
AFFAIRE :
S.C.I. Vicens
C/
[V] [A], [B] [O]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES Me Baptiste MAIXANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. Vicens 17, rue Henri Russel 33270 FLOIRAC
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [A] de nationalité Française Rue Marcel Cerdan 33310 LORMONT
représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XY5S
Madame [B] [O] de nationalité Française Rue Marcel Cerdan 33310 LORMONT
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, la SCI Vicens a donné à bail commercial à la SAS L’Hermitage le rez de chaussée d’un immeuble à usage commercial sis 15 place Auberny 33310 Lormont, pour un loyer annuel de 6.600 € HT, à compter du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2026. Au sein de cet acte, Madame [B] [O] s’est portée caution personnelle des obligations du bail de la SAS L’Hermitage.
Par acte notarié en date du 26 décembre 2018, la SCI Vicens a donné à bail commercial à la SAS L’Hermitage l’étage de l’immeuble sis 15 place Auberny 33310 Lormont, pour un loyer annuel de 10.200 €, à compter du 26 décembre 2018 jusqu’au 25 décembre 2027. Au sein de cet acte, Madame [B] [O] et Monsieur [V] [A] se sont portés cautions solidaires du preneur envers le bailleur pour l’exécution des conditions du bail, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS L’Hermitage par jugement du Tribunal de commerce en date du 08 janvier 2020, la SELARL Ekip’ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 07 février 2020, la SCI Vicens a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la SAS L’Hermitage, à titre privilégiée, à hauteur de 8.131,37 €. Par courrier en date du 19 mars 2021, il a été indiqué à la SCI Vicens que sa créance, à hauteur de 8.131,37 €, outre intérêts aux taux contractuels, avait été admise par le juge commissaire au passif de la procédure collective de la SAS L’Hermitage.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le Tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement judiciaire concernant la SAS L’Hermitage, la SELARL Ekip’ étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 8 février 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS L’Hermitage, désignant la SELARL Ekip’ en qualité de liquidateur.
Par courrier en date du 06 mars 2023, la SCI Vicens a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS L’Hermitage à hauteur de 10.291,73 € à titre privilégié.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2023, la SCI Vicens a fait délivrer sommation de payer à hauteur de 18.613,70 € à Madame [B] [O] (remise à domicile) et à Monsieur [V] [A] (remise à personne), comprenant la somme de 18.423,10 € au titre de leur engagement de caution solidaire outre des coûts d’acte à hauteur de 190,60 €.
Par acte en date des 27 avril et 03 mai 2023, la SCI Vicens a assigné Monsieur [V] [A] et Madame [B] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SCI Vicens demande au Tribunal de : - condamner in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [B] [O], en leurs qualités de cautions solidaires de la société L’Hermitage, à lui verser la somme de 27.426,30 €, - dire que cette somme sera soumise aux taux d’intérêt légal à compter de la sommation de payer, - condamner in solidum Monsieur [V] [A] et Madame [B] [O] à lui verser la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SCI Vicens, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, se prévaut de la force obligatoire des contrats, ainsi que des dispositions de l’article 2288 du Code civil, rappelant que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Au visa de l’article 1353 du Code civil, elle soutient que dans les rapports locatifs, le contrat est un titre permettant d’établir la créance du bailleur, et qu’il appartient au locataire d’apporter la preuve qu’il s’est libéré de sa dette locative. En l’espèce, la SCI Vicens soutient que les défendeurs se sont portés cautions solidaires s’agissant des obligations du preneur résultant du bail sous seing privé en date du 26 septembre 2017 et du bail notarié du 26 septembre 2018. Elle fait valoir l’existence d’une dette locative de la SAS L’Hermitage à hauteur de 18.423,10 € lors de la conversion de la procédure la concernant en liquidation judiciaire, composée d’une dette de 8.131,37 € telle qu’admise au passif de la procédure de redressement judiciaire et de 10.291,73 € entre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la conversion de ladite procédure en liquidation judiciaire. Elle fait par ailleurs valoir que les locaux ne lui ont été restitués qu’au mois de juillet 2023, et que les loyers et charges n’ont pas été payés par le preneur jusqu’à cette date. La SCI Vicens fait par suite valoir que les cautions sont tenues, de par leur engagement, de régler cette somme, laquelle s’élève au total à hauteur de 27.426,30 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Monsieur [V] [A] et Madame [B] [O] demandent au Tribunal de : - débouter la SCI Vicens de l’ensemble de ses demandes, - condamner la SCI Vicens aux entiers dépens, - condamner la SCI Vicens à leur payer, chacun, la somme de 1.500 euros.
Se prévalant des dispositions des articles 9 et 1353 du Code civil, Monsieur [V] [A] et Madame [B] [O] soutiennent que la charge de la preuve de l’existence d’une créance de la SCI Vicens, telle que sollicitée, incombe à ladite SCI. En l’espèce, ils font valoir que la SCI Vicens ne rapporte pas la preuve tant de l’existence que du quantum de la créance qu’elle revendique. Elle précise que l’arrêté de créance établi fait référence à deux baux alors qu’il n’existe qu’un bail notarié, que l’état des créances déposé au greffe mentionne une créance privilégiée sans distinction entre les deux baux, et que la demande de condamnation à hauteur de 20.291,90 € intégre une ligne “report de créance après 05 mars 2023" pour 10.291,73 € alors que la liquidation judiciaire du preneur a été prononcée le 08 février 2023.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025, la cloture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire a été fixée à l’audiende plaidoirie du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
S’agissant des règles de preuve, l’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
***
En l’espèce, s’il est établi que Madame [B] [O] et Monsieur [V] [A] se sont engagés en tant que cautions solidaires à l’égard de la SCI Vicens s’agissant des obligations de la SAS L’Hermitage, telles qu’elles résultent du bail commercial souscrit par acte notarié en date du 26 décembre 2018, force est de constater, à la lecture du bail commercial souscrit par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2017, que seule Madame [B] [O] est mentionnée en qualité de caution. Par suite, si Madame [B] [O] a l’obligation de régler les sommes dues par la SAS L’Hermitage aux termes des deux baux commerciaux, Monsieur [V] [A] n’est tenu que de celles dues par la SAS L’Hermitage au titre du bail commercial notarié.
La SCI Vicens établit sa créance en avril 2023 à hauteur de 20,673,90 €, suivant décompte produit, comme suit : - 8.131,37 € au titre de la créance de loyer telle que déclarée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, - 10.291,73 € au titre de la créance de loyer dû à postérieurement à la déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement, au jour de la liquidation, - 875, 38 € au titre du loyer du 15 bis place Auberny postérieurement à la liquidation judiciaire, - 576,05 € au titre du loyer du 15 place Auberny postérieurement à la liquidation judiciaire, - 209,08 € au titre des intérêts de retard sur ces sommes, - 160 € de recouvrement, - 140 € au titre des charges provisionnelles, - 290,29 € au titre de la TVA sur ces derniers loyers dûs.
Si la SCI Vicens se prévaut par ailleurs de dettes locatives postérieures au décompte produit, d’avril à septembre 2023, force est de constater qu’elle n’a versé aux débats aucun décompte ; elle n’a ainsi pas actualisé sa créance telle qu’elle y était tenue.
Par suite, le montant de la créance de la SCI Vicens, tel qu’établi par les pièces versées aux débats, est limité à la somme de 20,673,90 €.
Par ailleurs, il faut constater qu’il est impossible de distinguer, au regard du décompte produit, entre les sommes dues au titre du bail commercial sous seing privé et celles dues au titre du bail notarié.
Madame [B] [O] s’est engagée en qualité de caution au titre des deux baux ; elle s’est engagée seule au titre du bail souscrit par acte sous seing privé, et avec Monsieur [V] [A], mais avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, au sein du bail notarié ; elle est par suite pleinement tenue des dettes de la SAS L’Hermitage à l’égard de la SCI Vicens au titre des deux baux. Madame [B] [O] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 20,673,90 € à la SCI Vicens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [V] [A] n’a souscrit un engagement de caution que s’agissant des sommes dues au titre du bail notarié. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants de nature à déterminer le montant de sa dette, la SCI Vicens sera déboutée des demandes formées à son encontre.
- Dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l'article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l'espèce, Madame [B] [O] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
- Frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
Madame [B] [O], partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 1.800 euros à la la SCI Vicens au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [O], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [A] sera débouté, en équité, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la réalité de l’existence d’une dette à l’égard de la SCI Vicens étant établie, seule l’indétermination de son montant justifiant le débouté des demandes formées à son encontre.
- Exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [B] [O] au paiement de la somme de 20,673,90 € à la SCI Vicens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de ses engagements de caution relatifs au baux commerciaux en date du 26 septembre 2017, et du 26 décembre 2018,
DEBOUTE la SCI Vicens de sa demande tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
DEBOUTE la SCI Vicens de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [V] [A],
CONDAMNE Madame [B] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [B] [O] à payer à la SCI Vicens la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [O], partie perdante, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 9Code civil
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 512-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 novembre 2025, sous le numéro 23/04007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.