Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00019
Formation
CH4 TJ FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 478 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDMR

Minute TJ n°

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Héloise ROUCHEL, avocat au barreau de METZ

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [U] [V] demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jérôme CARRIERE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Hélène PLANTON

Débats à l'audience publique du 20 mai 2025

Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me ROUCHEL + pièces

- copie certifiée conforme délivrée le à Me CARRIERE + pièces

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

Vu l'acte de Commissaire de justice signifié le 18 décembre 2024 à Madame [U] [V] et enregistré au greffe le 8 janvier 2025 par lequel Monsieur [O] [H] a constitué avocat et l'a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Quatrième Chambre civile près le Tribunal Judiciaire de METZ, au visa des dispositions des articles 1231-6, 1240, 1344-1, 1353, 1359 et 1376 et suivants du Code civil, de :

- RECEVOIR l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - CONDAMNER Madame [U] [V] à lui payer la somme de 5.956 euros correspondant au remboursement du reliquat du prêt octroyé, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer effectuée le 8 septembre 2022 ; - CONDAMNER Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ; - CONDAMNER Madame [U] [V] à lui payer la somme de 2.167,56 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers frais et dépens ;

Vu la constitution d'avocat de Madame [U] [V] enregistrée au greffe le 18 février 2025 ;

Vu les conclusions du 14 mai 2025 de Monsieur [O] [H], notifiées à l'avocat de la partie adverse le même jour et enregistrées au greffe le 19 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1231-6, 1240, 1344-1, 1353, 1359 et 1376 et suivants du Code civil, de :

- RECEVOIR l'intégralité de ses moyens et prétentions ; - CONDAMNER Madame [U] [V] à lui payer la somme de 5.956 euros correspondant au remboursement du reliquat du prêt octroyé, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer effectuée le 8 septembre 2022 ; - CONDAMNER Madame [U] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive ; - DEBOUTER Madame [U] [V] de sa demande d'échelonnement judiciaire pour une durée de deux ans ; - CONDAMNER Madame [U] [V] à lui payer la somme de 2.167,56 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions du 7 mai 2025 de Madame [U] [V], notifiées à l'avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le même jour, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1343-5 et 1231-5 du Code civil, de :

- DIRE qu'un rééchelonnement sera mis en place pour une durée de deux ans ; - DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - RAMENER à de plus juste proportion l'article 700 et l'incorporer au rééchelonnement ; - JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

L'affaire a été appelée en son dernier à l'audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s'en sont référées à leurs dernières écritures puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé en son dernier état au 24 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "

Aux termes de l'article 1359 du Code civil, " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. / Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. / Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. / Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. "

Aux termes de l'article 1376 du Code civil, " L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres."

A défaut, l'acte irrégulier ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s'il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l'étendue de l'engagement consenti.

En l'occurrence, Monsieur [O] [H] sollicite la condamnation de Madame [U] [V] au paiement de la somme de 5.956 euros, selon dispositif de ses écritures, 5.906 euros selon ses motifs, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer, au titre du solde restant dû sur le prêt par lui consenti à cette dernière d'un montant de 9.825,90 euros le 29 juillet 2021, en vertu d'une reconnaissance de dette en date du 6 août 2022 correspondant au reliquat du prêt ainsi octroyé, sur le fondement de laquelle il agit ainsi en paiement. Madame [U] [V], tout en ne contestant pas le prêt de la somme de 9.825,90 euros à elle octroyé par le demandeur, et en indiquant en ses écritures ne pas remettre en cause la dette d'un montant de 5.956 euros dont elle reste redevable à l'égard du demandeur, puis ne pas souhaiter remettre en cause la reconnaissance de dette, fait cependant valoir que ce document n'est pas conforme à l'article 1376 du Code civil en ce qu'il ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toute lettres.

Certes résulte-t-il de l'acte dactylographié en date du 6 août 2022 portant mention de son objet y porté " reconnaissance de dette ", signé notamment par Madame [U] [V], ce qu'elle ne conteste pas, que celle-ci indique reconnaître devoir à Monsieur [O] [H] la somme de 5.956 euros, mentionnée seulement en chiffres (pièce n°1 demandeur). Certes encore, tel acte ne saurait valoir reconnaissance de dette en ce qu'il ne comporte en tout état de cause pas la mention manuscritement rédigée par la défenderesse, de la somme en toutes lettres et en chiffres, mais, en ce qu'il émane, ce qui n'est pas contesté, de la personne à laquelle le demandeur l'oppose, ne peut donc valoir que comme commencement de preuve par écrit, per se ainsi insuffisant à établir l'existence de la dette dont se prévaut le demandeur, en ce qu'il doit dès lors être complété par des éléments extrinsèques propres à démontrer son existence, partant l'obligation de paiement alléguée.

Pour autant, non seulement Madame [U] [V] indique en ses écritures ainsi que dit ne pas contester rester redevable à l'égard du demandeur de la somme, objet de la reconnaissance de dette, mais encore convient-il de relever qu'elle ne conteste pas avoir commencé à rembourser le prêt dont s'agit, et qu'il résulte des éléments produits au dossier, particulièrement le détail des versements reçus de la défenderesse établi le 10 mars 2023 par le Commissaire de justice mandaté aux fins de recouvrement amiable par ce dernier, que Madame [U] [V] a procédé au versement de la somme de 50 euros le 9 septembre 2022 en remboursement de la dette dont s'agit par carte bancaire (pièce n°3 demandeur).

Dans ces conditions, le fait d'avoir exécuté volontairement l'acte est de nature à compléter utilement le commencement de preuve par écrit.

Il s'ensuit que la preuve tant de la remise de la somme de 9.825,90 euros à titre de prêt à Madame [U] [V] par Monsieur [O] [H] comme de l'engagement souscrit par la défenderesse de rembourser le solde restant dû à même titre à due concurrence de la somme de 5.956 euros est suffisamment rapportée.

Il sera observé que, alors que le demandeur poursuit paiement de la somme de 5.956 euros correspondant au montant porté dans l'acte précité en le dispositif de ses écritures, il indique cependant en les motifs des mêmes que compte tenu du paiement de la somme de 50 euros par la défenderesse le 9 septembre 2022, ainsi au demeurant qu'en atteste le Commissaire de justice selon détail des versements précités, le reliquat de cette somme s'élève aujourd'hui à la somme de 5.906 euros, il convient de considérer que Madame [U] [V] reste redevable à son égard de la somme de 5.906 euros, ce qu'elle ne conteste ainsi que dit pas. Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence de la somme de 5.906 euros.

Dès lors, Madame [U] [V] sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5.906 euros en remboursement du prêt par lui consenti, outre intérêts au taux légal ainsi que sollicité à compter du 8 septembre 2022, date de la délivrance de la sommation de payer par acte de Commissaire de justice, et jusqu'à complet paiement.

Le surplus de la demande en paiement formée par Monsieur [O] [H] sera rejeté.

Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive :

Si Monsieur [O] [H] poursuit l'indemnisation de son préjudice, qu'il évalue à la somme de 1.500 euros, né de la résistance abusive de la défenderesse, force est de relever qu'il n'articule au soutien de sa demande aucun moyen habile à caractériser l'abus dont il allègue l'existence, telle preuve ne pouvant résulter du seul fait que la défenderesse ait cessé de procéder au remboursement du prêt par lui consenti, comme il ne démontre pas davantage l'existence d'un préjudice en découlant, de surcroît distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, de sorte que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.

En conséquence, Monsieur [O] [H] ne pourra qu'être débouté de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :

Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "

Si Madame [U] [V] sollicite le rééchelonnement de sa dette sur une durée de deux ans, force est de relever d'une part qu'elle a déjà de facto bénéficié des plus larges délais de paiement, depuis notamment la sommation de payer à elle délivrée le 8 septembre 2022, d'autre part qu'elle n'établit pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans le délai maximal prescrit de deux ans, alors qu'elle fait valoir percevoir des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 1400 euros, devoir assumer des charges pour un montant total de 705,27 euros, tout en indiquant que le versement des allocations journalières cessera en juillet 2026 et qu'elle ne percevra alors plus que le revenu de solidarité active si sa santé ne s'améliore pas. Il s'ensuit que sa demande reconventionnelle en délais de paiement ne saurait prospérer.

Dès lors, Madame [U] [V] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en délais de paiement.

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Madame [U] [V], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Madame [U] [V], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 8 janvier 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu d'écarter l'exécution provisoire dès lors que la nature de l'affaire n'est pas incompatible avec son application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5.906 euros (cinq mille neuf cent six euros) en remboursement du prêt par lui consenti, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 et jusqu'à complet paiement ;

REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par Monsieur [O] [H] ;

DEBOUTE Monsieur [O] [H] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive ;

DEBOUTE Madame [U] [V] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [U] [V] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [V] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter le bénéfice de l'exécution provisoire attaché à la présente décision ;

RAPPELLE en conséquence que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.