Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/06347
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°192
N° RG 24/06347 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMU4
Mme [H] [D]
C/
S.A.S. MADEMOISELLE [K]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 4]
RG CPH : F 23/00149
IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2025
Le 15 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats du 11 septembre 2025
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [H] [D]
née le 23 Février 2000 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. MADEMOISELLE [K] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Françoise NGUYEN de la SELARL AMALYS, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par Déclaration d'appel reçue au greffe le 26 novembre 2024, la SAS Mademoiselle [K] a interjeté appel du jugement prononcé le 27 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Brest dans le litige l'opposant à la Mme [H] [D].
Le 19 mai 2025, Mme [D] a notifié des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, que soit déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par la SAS Mademoiselle [K] le 26 novembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest le 27 septembre 2024, plus d'un mois après la notification du jugement dont il a accusé réception le 21 octobre 2024.
Elle sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe le 10 juin 2025, la SAS Mademoiselle [K] a conclu à voir déclarer recevable l'appel formé et débouter la demanderesse à l'incident.
L'appelante soutient d'abord que la signature figurant sur l'avis de réception du courrier de notification n'est pas celle de la représentante de la société ou de son associé, seuls habilités à réceptionner les courriers recommandés, de sorte que la notification n'ayant été effectuée ni à personne ni à domicile, le délai d'appel ne peut pas courir.
Elle soutient également que l'acte de notification ne précise pas de manière suffisamment apparente les modalités de l'appel, notamment quant à la représentation par avocat ou aux textes applicables, soulevant de ce fait la nullité de l'acte de notification.
Elle sollicite enfin le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 11 septembre 2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
L'article 528 du code de procédure civile dispose que 'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
L'article 538 du code de procédure civile dispose que 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
Conformément aux dispositions des articles R.1454-26 et R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.
Selon l'article R 54-26, 'les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.'.
- sur le signataire de l'accusé de réception :
L'article 670 du code de procédure civile dispose que 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.'
La preuve de la remise au destinataire résulte de la signature de l'avis de réception qui manifeste une remise effective au destinataire.
L'appelante allègue en l'espèce l'absence de pouvoir du signataire de l'accusé de réception du courrier de notification du jugement, réceptionné le 21 octobre 2024, et communique à cette fin l'attestation de Mme [F] [J], présidente de la société Mademoiselle [K] qui précise que seul M. [V] [W] est habilité à recevoir les courriers adressées par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui n'a pas été le cas pour le courrier de notification du jugement du conseil de prud'hommes de Brest, réceptionnée par une autre salariée et dont elle n'a pris connaissance que le 26 octobre suivant.
Toutefois, cette seule attestation rédigée par la présidente de la société Mademoiselle [K] et non accompagnée de la copie de sa pièce d'identité - pouvant seule permettre de vérifier la signature apposée sur l'accusé de réception - ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que la notification n'a pas été valablement faite 'à domicile ou à résidence'.
Il ne sera ainsi pas fait droit au premier moyen tiré du défaut d'habilitation du signataire du courrier de notification.
- sur les mentions portées sur l'acte de notification :
L'article 680 du Code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé'.
L'absence de l'une de ces mentions dans l'acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
L'appelante fait valoir le caractère imprécis des mentions portées sur l'acte de notification.
En l'espèce, l'acte de notification du jugement rendu le 27 septembre 2024 adressé par le greffe du conseil de prud'hommes de Brest énumère diverses voies de recours envisageables : appel sur compétence, appel, opposition, pourvoi en cassation, tierce opposition ou 'pas de recours immédiat'.
La case 'appel' est en l'occurrence cochée avec la précision suivante : 'appel à porter dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes (8ème chambre prud'homale -place du Parlement de Bretagne CS 66423 35064 RENNES CEDEX)'.
Si la mention 'appel sur compétence' est soulignée, la case correspondante n'est pas valablement cochée, contrairement à celle relative à la voie de l'appel, de sorte qu'aucun risque d'erreur ne peut être allégué s'agissant du destinataire de la notification, et ce d'autant plus que seule la voie de l'appel précise les modalités de celui-ci (à savoir appel devant être 'porté' devant la 8ème chambre prud'homale avec l'adresse de la cour d'appel de Rennes).
De même, l'appelante ne peut valablement considérer que le terme 'porter', en ce qu'il diffère des termes utilisés au sein du code de procédure civile, serait 'trompeur' alors que l'article R. 1461-2 du code du travail, rappelé au verso de la notification utilise ce même terme et mentionne 'l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire'.
Concernant la mention de la représentation par avocat, si en effet celle-ci n'est pas directement mentionnée au recto de la notification, elle résulte en revanche des dispositions des articles du code du travail tels que rappelés sur la seconde page qui fait partie intégrante de la notification, dans le paragraphe consacré à l'appel, reproduisant les mentions de l'article R 1461-2 du code du travail relatives à la procédure avec représentation obligatoire.
L'article R.1461-1 est également reproduit sur cette seconde page de la notification, comme suit : 'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R.1453-2 (les défenseurs syndicaux), les parties sont tenue de constituer avocat', de sorte que les deux possibilités de représentation (défenseur syndical ou avocat) sont parfaitement mentionnées à l'acte, sachant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence particulière du fait qu'il ne soit pas précisé l'absence d'application des règles de la postulation devant la cour d'appel en matière prud'homale.
Ainsi, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'acte de notification n'encourt aucune nullité, et ce d'autant plus en l'absence de tout grief établi par l'appelante, il convient de considérer que le délai d'appel a bien couru à compter du 21 octobre 2024, de sorte que l'appel formé le 26 novembre 2024 par la SAS Mademoiselle [K] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 27 septembre 2024 sera donc déclaré irrecevable.
Partie perdante, la SAS Mademoiselle [K] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 26 novembre 2024 par la SAS Mademoiselle [K] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 27 septembre 2024.
Condamnons la SAS Mademoiselle [K] à payer à Mme [H] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS Mademoiselle [K] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités ou de salaires
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien f…
Demande d'indemnités ou de salaires
15/10/2026MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action du syndicat Sur l’intérêt et la qualité à agir La [6] soutient que le syndicat ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir, sur le fondement des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile et L.2131-1 du c…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
15/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limit…
Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
09/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, prof…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 octobre 2025, sous le numéro 24/06347.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.