Demande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collectiveEn bref
- Juridiction
- Conseil de prud’hommes
- Décision du
- 15 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2025-00051015
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2025-00051015
Référence de l'affaire [U] [D] C/ SASU [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 26/387
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 07 mai 2026 Prononcé par mise à disposition du
15 octobre 2026
En présence de :
Florence VILLEZ, conseiller employeur, Président Philippe DE TAEYE, conseiller employeur, Assesseur Pascal CARON, conseiller salarié, assesseur Emmanuelle FAUQUET, conseiller salarié, assesseur
Assistés de Ludivine LEVEL, greffier
ENTRE
Monsieur [U] [D] né le 07/10/1997 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie THUILLIER - SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'Amiens
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
Maître [7], liquidateur judiciaire de la SASU [1] [Adresse 4]
PARTIE EN DÉFENSE, non comparante ni représentée
ΕT
UNEDIC CGEA [Localité 1] [Adresse 3] représentée par Maître Hélène CAMIER - SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'Amiens
PARTIE INTERVENANTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud'hommes d'Amiens, section INDUSTRIE, a été saisi le 04 août 2025 d'une demande formée par Monsieur [U] [D] à l'encontre de la SELAS [7] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU [1], mettant en cause le Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 1], la société ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 14 février 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience de jugement du 11 septembre 2025 à 14 heures, accusés de réception signé le 06 août 2025.
Après plusieurs audiences de mise en état, l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie ferme à l'audience du bureau de jugement du 07 mai 2026 14 heures.
L'affaire a été plaidée le 07 mai 2026, les parties comparant comme indiqué en tête du présent jugement.
Le Président a recueilli les prétentions et explications des parties, puis a clos les débats et mis l'affaire en délibéré pour jugement être rendu le 10 septembre 2026.
Les parties ont été avisées oralement de la date de mise à disposition.
La mise à disposition a été prorogée, et ce jour, après en avoir délibéré au secret, conformément à la loi, le Conseil, composé comme il est dit ci-dessus, a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est entré au service de la SASU [1] en qualité de responsable commercial le 1er septembre 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les relations de travail régies par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609).
La rémunération mensuelle moyenne au dernier état des relations contractuelles correspondait à la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 787,66€.
Monsieur [U] [D] précise avoir rencontré des difficultés avec son employeur de délivrance de bulletins de paie et de paiement de ses salaires.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 au 31 mai 2023 puis en continu à compter du 15 juin 2023.
Monsieur [U] [D] indique avoir précédemment saisi le Conseil de céans contre son employeur afin de solliciter des rappels de salaire et d'indemnités de prévoyance.
Le conseil de céans a rendu un jugement en date du 30 janvier 2025.
La société SASU [1] a été placée en liquidation judiciaire, le 14 février 2025.
Monsieur [U] [D] a interpellé le liquidateur judiciaire le 10 avril 2025 lui exposant qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'existence de son contrat de travail à l'ouverture des opérations de liquidation.
C'est ainsi que Monsieur [U] [D] a été licencié pour motif économique le 15 mai 2025.
L'AGS a procédé aux avances des sommes accordées par le jugement antérieur, ainsi que les congés payés pour la période du 30 août 2025 au 10 octobre 2024.
C'est ainsi que Monsieur [U] [D] a sollicité la fixation au passif d'indemnités et créances de rupture.
Prétentions des parties
Monsieur [U] [D] demande au Conseil de Prud'hommes de :
Ordonner à la SELAS [7], es qualité de liquidateur judicaire de la SASU [1] de lui remettre :
. Le certificat de travail
. Le reçu pour solde de tout compte
. L'attestation France de travail
. Le dernier bulletin de salaire
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [1] :
. 1 858,44€ au titre de l'indemnité de licenciement
. 5 575,32€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 7 585,95€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
. 16 719,96€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Condamner la SELAS [7] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SELAS [7] aux entiers dépens
L'AGS demande au Conseil de Prud'hommes de :
Juger que l'AGS ne garantira aucune somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SASU [1] au titre de la rupture du contrat de travail soit :
. L'indemnité compensatrice de préavis
. L'indemnité de licenciement
. L'indemnité compensatrice de congés payés
Juger que l'AGS ne garantira aucune somme fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [1] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En tout état de cause,
Limiter toute éventuelle fixation au passif au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé à la somme de 7 585.95 €
Dire que l'AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n'est due que dans l'exécution du contrat de travail
En conséquence, dire que l'AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni au titre de l'astreinte
Dire que la garantie de l'AGS n'est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds.
Dire que, par applications des dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l'ouverture de la procédure collective
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention du CGEA
Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 1] de son intervention et de rappeler les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [1] l'indemnité de licenciement, L'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés :
L'AGS soutient qu'elle ne saurait garantir les sommes fixées au passif au motif qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du salarié lors de l'ouverture de la procédure collective, et que le licenciement n'est intervenu que trois mois après le jugement de liquidation judiciaire.
L'absence de connaissance du salarié par l'AGS est sans incidence sur l'existence du contrat de travail, lequel était toujours en cours au jour du jugement de liquidation judiciaire.
Il appartient au liquidateur judiciaire, en application des articles L. 6414 et L. 641111 du Code de commerce, de procéder à la rupture des contrats de travail dans un délai raisonnable. Le retard ou l'omission du liquidateur ne peut priver le salarié de ses droits, ni faire obstacle à la garantie de l'AGS, dès lors que le salarié n'a commis aucune faute et que la rupture du contrat est la conséquence directe de la procédure collective.
En vertu des articles
L. 32536 et L. 32538 du Code du travail
, l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail
intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire
, peu important que le licenciement ait été notifié tardivement ou que l'AGS n'ait pas été informée de l'existence du salarié au moment de l'ouverture de la procédure.
En conséquence, le Conseil rejette la contestation de l'AGS et dit que l'AGS doit assurer le paiement des sommes fixées au passif, dans les limites légales de sa garantie En conséquence, le conseil fixe au passif :
. 1 858,44€ au titre de l'indemnité de licenciement
. 5 575,32€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 7 585,95€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
Ordonne la remise :
.du certificat de travail
. du reçu pour solde de tout compte
. de l'attestation France de travail
. du dernier bulletin de salaire
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application des articles L. 82213 et L. 82215 du Code du travail, le travail dissimulé suppose une intention de dissimulation de l'activité ou de l'emploi salarié, caractérisée notamment par l'absence volontaire de déclaration d'embauche, de bulletins de paie ou de déclarations sociales.
En l'espèce, il ressort que Monsieur [U] [D] avait un contrat de travail, a perçu des rémunérations, que des arrêts de travail ont été déclarés et indemnisés, et que l'employeur a procédé à diverses démarches administratives concernant le salarié.
Si certains éléments administratifs peuvent avoir été omis ou transmis tardivement, ces irrégularités ne suffisent pas à établir l'intention frauduleuse exigée pour caractériser le travail dissimulé.
Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l'employeur a volontairement cherché à soustraire le salarié aux obligations ou à dissimuler l'emploi.
En conséquence, le Conseil dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé et déboute le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 82231 du Code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le conseil déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamne la SELAS [7] aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'[Localité 1], SECTION INDUSTRIE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DONNE ACTE au CGEA [Localité 1] de son intervention ;
DIT
que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du Code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en œuvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du Code du travail) ;
FIXE
la créance au passif de la liquidation judiciaire de de la SASU [1], ceci au profit de M Monsieur [U] [D], aux sommes suivantes :
- 1 858,44€ au titre de l'indemnité de licenciement
- 5 575,32€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 7 585,95€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
ORDONNE
à la SELAS [7] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] la remise, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation France de travail, du dernier bulletin de salaire
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
DEBOUTE les parties des demandes formées au titre de l'article 700
CONDAMNE
la SELAS [7] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] aux dépens de l'instance
Ainsi fait, jugé et mis à disposition ce jour.
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le greffier.
Le greffier V V
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00051015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.