Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/02718
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 035 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/702
N° RG 23/02718 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HW
Jugement (N° 22/001317) rendu le 13 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTE
SA Floa (anciennement dénommée Banque du Groupe Casino) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 septembre 2023 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2022, la SA Floa, anciennement dénommée Banque Casino a fait assigner M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 7 233,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel au titre du solde d'un crédit renouvelable en date du 24 mai 2020, d'un montant de 6 000 euros remboursable par échéances mensuelles variables en fonction du capital utilisé, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, estimant que la société Floa ne justifiait pas de la signature électronique du contrat de crédit par M. [W] et qu'elle n'établissait pas l'existence d'un contrat conclu entre les parties, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 juin 2023, la société Floa a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes des ses conclusions déposées à la cour le 12 septembre 2023 et notifiées à M. [W] par acte de commissaire de justice délivré le 5 octobre 2023, la société Floa demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 avril 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
- vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
- vu l'article 1353 du code civil,
- vu l'article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
- débouter M. [W] de ses demandes,
- constater dire et juger que la société Floa produit à nouveau en cause d'appel l'attestation de conformité délivrée par Arkhineo et l'enveloppe électronique de preuve contenant le fichier de preuve créé par la société DocuSign pour authentifier la signature électronique de M. [W], fichier de preuve qui porte également mention de ce qu'elle a été horodatée,
- en conséquence, dire et juger que la société Floa rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [W] sur le contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 mai 2020, objet des débats,
- constater dire et juger que la société Floa produit à nouveau en cause d'appel la copie recto verso de la carte d'identité de M. [W], ainsi que son avis d'impôt sur le revenu 2019 et son relevé d'identité bancaire,
- constater que M. [W] n'a jamais contesté son engagement contractuel à l'égard de la société Floa au titre du crédit renouvelable souscrit le 24 mai 2020,
- constater qu' à compter du mois de juin 2020, M. [W] a opéré de nombreux règlements auprès de la société Floa avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé de la déchéance du terme,
- par conséquent, condamne M. [W] à payer à la société Floa la somme de 7 233,59 euros se décomposant de la façon suivante :
- total capital : 6 091,81 euros,
- intérêts arrêtés au 01/12/2022 : 341,75 euros,
- assurance : 312,69 euros,
- indemnité légale de 8 % : 487,34 euros,
- intérêts contentieux au taux de 4,803 % l'an à compter du 02/12/2022 : mémoire,
- condamner M. [W] à payer à la société Floa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [W] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l'appelante pour l'exposé de ses moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les textes du code civil sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur à la date du crédit objet des débats.
Sur la signature électronique du contrat de crédit
Selon l'article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
Selon l'article 1366 du Code civil, l'écrit électronique à la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Selon l'article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la société Floa fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [W] qui comporte la mention 'Signé électroniquement'.
En ce qui concerne la vérification de l'identité du signataire du contrat produit par l'appelante, elle est justifiée par la production de la copie de la carte nationale d'identité. L'appelante produit, en outre, l'avis d'imposition pour l'année 2019 et un relevé d'identité bancaire de M. [W].
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l'appelante verse au débat :
- une attestation de conformité relative aux modalités de conservation des archives électroniques émise par CDC Arkhinéo,
- une enveloppe de preuve contenant un fichier de preuve DocuSign, prestataire de service de certification électronique, ainsi qu'un document intitulé 'parcours client'.
Le fichier de preuve retrace chronologiquement l'historique du parcours de la signature électronique avec la date et l'heure correspondant à chacune des opérations, et permet d'établir que le contrat de crédit a été signé électroniquement par M. [W], qui s'est connecté depuis l'adresse mail [Courriel 6], le 24 mai 2020 à 18:15: 24, au moyen d'un code secret d'identification reçu par SMS sur le téléphone de l'emprunteur.
La banque justifie ainsi que le procédé de signature électronique utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et fiable. Elle justifie également de l'identité de M. [W] par la communication de sa carte nationale d'identité.
Il ainsi démontré par l'appelante que le contrat de crédit litigieux a bien été signé par l'intimé et qu'il est engagé contractuellement à son égard.
En outre, l'historique de compte communiqué atteste d'un commencement de remboursement du crédit depuis le compte bancaire de M. [W].
L'ensemble de ces éléments établissent suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Floa de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard du contrat de crédit, de la fiche d'informations précontractuelles, de la fiche de dialogue, de l'interrogation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du tableau d'amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l'historique du compte et du décompte de créance arrêté au 1 er décembre 2022, la créance de la société Floa s'établit comme suit :
- total capital : 6 091,81 euros,
- intérêts arrêtés au 01/12/2022 : 341,75 euros,
- assurance : 312,69 euros,
- indemnité légale de 8 % : 487,34 euros,
- intérêts contentieux au taux de 4,803 % l'an à compter du 02/12/2022 : mémoire,
Réformant le jugement entrepris, M. [W] est condamné à payer à la société Floa la somme de 7 233,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,803 % sur la somme de 6 091,81 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 2 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, et la demande de la société Floa au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [U] [W] à payer à la société Floa la somme de 7 233,59 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,803 % sur la somme de
6 091,81 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 2 décembre 2022, au titre du solde du contrat de crédit renouvelable conclu le 24 mai 2020 ;
Rejette la demande de la société Floa au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/02718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.