Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02447
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PP/VB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE

CHAMBRE CIVILE 1ère section

JUGEMENT DU 24 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 24/02447 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQ6X

S.C.A. CERESIA C/ G.A.E.C. [I]

ENTRE :

S.C.A. CERESIA 16 boulevard Val de Vesle 51100 REIMS représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS ET :

G.A.E.C. [I] 51800 VILLERS EN ARGONNE défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile

Greffier : Madame Valérie BERGANZONI

Dépôt des dossiers pour l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025

Copie exécutoire le 24/09/25 : -Me Protte JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente et Valérie BERGANZONI, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA Ceresia a établi des factures à l’encontre du GAEC [I] entre le 31 mars 2020 et le 15 avril 2022 au titre de son activité de distributeur de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et d’intérêts de retard.

Par acte du 14 août 2024, la SCA Ceresia a fait assigner le GAEC [I] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 37 408,38 euros au titre d’un solde de compte courant et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le GAEC [I] s’approvisionnait auprès d’elle pour son exploitation, principalement en engrais, sans pour autant livrer suffisamment de céréales, de sorte que le compte courant du GAEC [I] est devenu débiteur, les commandes d’approvisionnement émises à compter de 2020 n’étant plus payées. Régulièrement assigné à l’étude, le GAEC [I] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix d’en demander l’exécution forcée ou encore la résolution avec dommages et intérêts. Selon l’article 1221 du même code, «Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.»

Aux termes de l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver». Il appartient donc au créancier d’établir, par tous moyens, la réalité des livraisons et du montant de sa créance. Nul ne peut se constituer un titre à soi-même. La preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire (arrêts des première et deuxième chambres civiles de la Cour de cassation du 14 janvier 2003, n°00-22.894, et du 23 septembre 2004, n°02-20.497). De même, la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur et des bons de livraison dépourvus de tout cachet, signature ou paraphe ne suffisent pas, le tribunal ne pouvant inverser la charge de la preuve (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 2014, n°13-11.763).

En l’espèce, la SCA Ceresia invoque l’existence d’un contrat entre les parties mais n’en produit aucun. Elle produit uniquement un extrait de compte courant, des factures et des bons de livraison. Or, ces documents, établis unilatéralement par elle-même, ne comportent aucune signature du GAEC [I] et ne permettent pas de démontrer que les marchandises ont été effectivement livrées et acceptées à un prix convenu.

En effet, la production de factures ou de bons de livraison non signés, non corroborés par d’autres éléments, est insuffisante pour établir l’existence de la créance, la charge de la preuve ne pouvant être inversée au seul motif que le débiteur ne comparaît pas, vu l’article 472 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la qualification de compte courant ne peut être retenue. Conformément à l’article 1103 du code civil, un tel contrat suppose un accord de volonté caractérisé par des remises réciproques s’incorporant dans un solde variant alternativement en débit et en crédit (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 décembre 1991, n°90-12.144). Or, aucun écrit ni aucun élément de fait ne démontrent ici l’existence d’une telle convention.

En conséquence, en application des articles 1103 et 1353 du code civil, et en l’absence de bons de commande ou de livraison signés ou de tout autre élément de corroboration, la preuve de la créance alléguée n’est pas rapportée.

La SCA Ceresia doit par conséquent être déboutée de sa demande de condamnation.

2. Sur les autres demandes

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, la SCA Ceresia, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. La SCA Ceresia ayant été déboutée et condamnée aux dépens, elle doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déboute la SCA Ceresia de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SCA Ceresia aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 septembre 2025, sous le numéro 24/02447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.