Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 22 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02159
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/334
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025 __________________________________________
ENTRE :
S.A.S. APTB DEMENAGEMENTS [Adresse 1] [Localité 2]
Demandeur représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
ET:
Madame [N] [H] domiciliée : chez [Adresse 4] [Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025 date des débats : 04 Juillet 2025 délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02159 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3WU
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 7 mai 2024, Mme [N] [H] a sollicité la SAS APTB Déménagements pour réaliser le déménagement de ses meubles de [Localité 5] à un box de stockage à [Localité 6].
Le déménagement a eu lieu le 12 juillet 2024. La facture correspondante n°PB24000165 a été émise le même jour à hauteur de 2 290.48 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 2024, la SAS APTB Déménagements a mis en demeure Mme [N] [H] de s’acquitter de la facture.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la SAS APTB Déménagements a fait assigner Mme [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de la condamner au paiement des sommes de 2 290.48 euros avec intérêts à compter du 12 juillet 2024, 40 euros au titre des frais de recouvrement 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée par commissaire de justice du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS APTB Déménagements se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et fait valoir que la prestation de déménagement a été réalisée conformément au contrat dont l’évaluation du cubage a été effectué selon les déclarations de Mme [N] [H]. Elle relève que la réserve émise par Mme [N] [H] lors de livraison des meubles n’est pas relative à une perte ou une avarie et elle est trop imprécise pour pouvoir y donner suite. Elle fait grief à Mme [N] [H] de ne pas étayer les reproches qu’elle formule.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle la SAS APTB Déménagements a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que Mme [N] [H], ni présente ni non représentée, a signé le 23 mai 2025 l’accusé de réception d’envoi de l’assignation, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [N] [H] a mentionné sur la lettre de voiture de livraison à [Localité 6] en date du 12 juillet 2024 une réserve relative à la mauvaise évaluation du cubage sur le devis et de ce que beaucoup de matériel était resté sur place à [Localité 5] n’ayant pas pu être chargé.
Cette réserve n’est cependant pas étayée par la suite de sorte que le manquement contractuel que Mme [N] [H] semble reprocher à la SAS APTB Déménagements et sur la base duquel elle n’effectue pas le paiement de la somme de 2 290.48 euros n’est pas établi.
Parallèlement, la SAS APTB Déménagements produit la facture du 12 juillet 2024 qui est conforme au devis en ajoutant les frais de gestion de stationnement et les frais d’arrêté de stationnement et de pose du panneau pour lesquels le devis énonce qu’ils seront comptabilisés en plus du forfait déménagement et de la garantie Must Route.
Par conséquent, Mme [N] [H] sera condamnée à payer à la SAS APTB Déménagements la somme de 2 290.48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024, date d’émission de la facture.
La demande au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire sera rejetée dès lors que cette somme n’est due qu’en cas de retard de paiement d’un professionnel, ce que n’est pas Mme [N] [H], conformément à l’article L.441-6 du code de commerce et ainsi que le rappelle la facture du 12 juillet 2024.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [H] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la SAS APTB Déménagements la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A toutes fins, il convient de rappeler les dispositions de l’article L.111-8, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à la SAS APTB Déménagements la somme de 2 290.48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 au titre de la facture n°PB24000165 ;
DEBOUTE la SAS APTB Déménagements de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à la SAS APTB Déménagements la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 août 2025, sous le numéro 25/02159.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.