Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
25/01555
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 433 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

jugement du : 01 Septembre 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 28 Avril 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ....Alain DE ANGELIS..................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01555 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPW

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [J] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, la SEM CDC HABITAT a loué à Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] un logement et un emplacement de stationnement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 985 euros outre 165 euros de provisions pour charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SEM CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 28 avril 2025.

A cette audience, la SEM CDC HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance.

Cités par acte remis à l’étude d’huissiers, Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] n’ont pas comparu.

L'affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Sur la résiliation du bail Vu les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,

Il résulte de l’application combinée de l’article 7 b) et 8 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1217, 1229, 1728, 1729 et 1741 du code civil que le preneur a pour obligation principale d’user paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le contrat de louage étant résolu par le défaut du preneur de remplir ses engagements ; l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 interdit en outre la sous-location sans l'accord du bailleur.

Vu les articles L.442-3-5 et R.353-37 du code de la construction et de l’habitation,

Vu le contrat de bail dont il résulte que le locataire a l’obligation d’user paisiblement de son habitation et qu’il est interdit de sous-louer le bien.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SEM CDC HABITAT verse aux débats des procès-verbaux établis par un commissaire de justice les 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025, dont il ressort que l’appartement litigieux est sous-loué et que Monsieur [Z] [V] est hôte depuis 10 ans sur la plateforme AirBnb ; un procès-verbal de sommation interpellative du 10 octobre 2024 dont il ressort que Madame [R] [D] occupait et avait loué l’appartement litigieux avec son mari par l’intermédiaire d’Internet pour 3 jours, moyennant un montant de 240 euros par nuit, après avoir récupéré les clés dans une boîte.

Ces documents, précis et circonstanciés, permettent de démontrer la réalité, la récurrence et la gravité des griefs reprochés par la SEM CDC HABITAT, qui conduisent à considérer que Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] ont gravement manqué à leurs obligations et ont violé l’interdiction de sous-louer le bien loué.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] et d’ordonner leur expulsion.

Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] seront par ailleurs solidairement condamnés à payer à la SEM CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SEM CDC HABITAT.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la demande de dommages et intérêts Vu l’article 1240 du code civil,

En l’espèce, Monsieur la SEM CDC HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V].

En conséquence, Monsieur la SEM CDC HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] à payer à la SEM CDC HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation à compter du présent jugement du bail conclu le 7 décembre 2022 entre les parties concernant le logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 2], aux torts de Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SEM CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] solidairement à verser à la SEM CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE la SEM CDC HABITAT de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] in solidum à verser à la SEM CDC HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [J] [V] in solidum aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 25/01555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.