Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01649
- Formation
- 0P17 Aud civile prox 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 137 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me Caroline GUEDON CERMOLACCE.................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/01649 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 octobre 2020, la SA TEMSYS a consenti à Monsieur [C] [S] un contrat de location longue durée d’un véhicule de marque VOLVO de type AV P26700XC40 D4 INSLUX 4M BA J19, immatriculé [Immatriculation 2], d’une valeur de 53 640 euros, pour une durée de 36 mois, avec des mensualités de 673,34 euros.
Le véhicule a été livré le 23 octobre 2020.
Le véhicule a été restitué le 25 novembre 2022.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, la SA TEMSYS a mis en demeure Monsieur [C] [S] de payer la somme de 6 787,62 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA TEMSYS a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue le 15 avril 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA TEMSYS, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [C] [S], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 1er juillet 2024, le Juge s’est déclaré incompétent pour connaître l’affaire et a renvoyé le dossier devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
A l'audience du 28 avril 2025, la SA TEMSYS, représentée par son Conseil, a de nouveau sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [C] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Y] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande en paiement Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 du code civil,
La demanderesse produit le contrat de location dont l’article 10 prévoit qu’en cas de retard dans le paiement de tout ou partie des échéances ou de toute autre somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, le loueur se réserve le droit de facturer au locataire, en sus des sommes dues en principal, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayés.
Elle justifie également :
du procès-verbal de réception du véhicule le 23 octobre 2020, du procès-verbal de remise volontaire du véhicule, le 25 novembre 2022,d’un rapport d’inspection évoquant des réparations à hauteur de 1 345,08 euros,de factures de loyers, du 1er janvier 2023, 31 décembre 2022, 1er septembre 2022 et 1er mars 2022,de la mise en demeure en date du 3 mars 2023, visant les loyers impayés des mois de mars 2022, septembre 2022 et janvier 2023,de décomptes des sommes restant dues, dont un du 23 novembre 2023 visant la somme de 7 578,39 euros. Les sommes réclamées au titre des échéances impayées, augmentées de la pénalité de 40 euros prévue contractuellement, sont ainsi justifiées.
Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SA TEMSYS la somme de 7 578,39 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [S] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [C] [S] à payer à la SA TEMSYS la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA TEMSYS la somme de 7 578,39 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SA TEMSYS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 24/01649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.