Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/09612
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
941 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09612 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOGN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée les 13 et 16 juin 2025 à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

à

DÉFENDEURS

S.C.P. [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [9] en la personne de Me [F] [D]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2025 :

Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé à l'égard de M. [T] [X] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 7 ans.

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [9], ayant pour activité la manufacture, la distribution et le commerce de lingerie et textiles de luxe, dont M. [X] était le président.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 13 juin 2025, M. [X] a fait assigner en référé la SCP [D], prise en la personne de Me [F] [D], mandataire liquidateur de la société [9] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, sollicitant du magistrat délégataire d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques du 28 janvier 2025 et de réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [X] fait valoir, au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, qu'il dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement l'ayant prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de 7 ans, d'une part en ce que le grief de l'absence de comptabilité ne peut prospérer puisqu'il verse aux débats tous les bilans des années 2017 à 2022, d'autre part en ce que le grief d'une augmentation frauduleuse du passif ne lui est pas imputable puisque la demande de crédit d'impôt recherche, à l'origine de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, date d'une période où il n'était pas encore le représentant légal de la société [9].

Le ministère public bien que touché et mis dans la cause n'a pas émis d'avis.

La SCP [D] n'a pas constitué avocat.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise enfin que « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. »

En l'espèce, M. [X] soulève deux moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux.

Sur le grief tiré de l'absence de comptabilité

Le grief tiré de l'absence de comptabilité résultant de l'article L. 653-6° du code de commerce, vise autant l'absence totale de tenue d'une comptabilité que le défaut de dépôt des comptes ou encore la tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière.

En l'espèce, M. [X] ne rapporte pas la preuve, à hauteur de référé, que la comptabilité qu'il aurait tenue serait complète ou régulière.

Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.

Sur le grief tiré d'une augmentation frauduleuse du passif

S'il apparaît que le crédit d'impôt recherche à l'origine du contentieux fiscal porte le nom du représentant légal de la société [9] à la date de la demande, soit M. [U] [E], il n'en demeure pas moins que M. [X] ne rapporte pas la preuve, à hauteur de référé, qu'il n'a pas contribué à l'augmentation frauduleuse du passif qui s'élèverait à la somme de 449 754 euros s'agissant exclusivement de la créance du trésor public au titre de l'impôt sur les sociétés du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010.

Le moyen ainsi soutenu par le requérant n'est pas constitutif d'élément suffisamment sérieux pour contester l'augmentation frauduleuse du passif de nature à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué du premier président,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ;

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

11/03/2026
Cour d'appel de Paris · 24/17301

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION Sur le grief du retard dans la déclaration de cessation des paiements. M. [W] soutient que le jugement n'est pas fondé, pour au moins deux raisons fondamentales. Premièrement, l'analyse du tribunal manque aux exigences légales de l'articl…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

10/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/02803

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème Chambre civile ORDONNANCE DE DESISTEMENT N° RG 25/02803 Monsieur [A] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier E000DUQR APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Local…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

05/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/00071

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS DE LA DECISION 1)Ainsi que le rappelle l'article L651-2 du code de commerce, le tribunal de commerce peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une fa…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

05/03/2026
Cour d'appel de Douai · 25/00195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

SUR CE Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoir…

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/09612.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.