Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00195
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 373 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
N° de Minute : 27/26
N° RG 25/00195 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4D
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat constitué Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe et pour avocat plaidant Me Mounir AIDI, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe
DÉFENDEUR :
Maître [K] [L] agissant en qualité de liquidateur de la SAS [1]
ayant on étude [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de Valenciennes
M. LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE DOUAI
représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2026
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
195/25 - 2ème page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal de commerce deValenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [1] située à Maubeuge et dirigée par M. [D] [N]. Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur et la date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2022.
Par acte du 19 mars 2025, Me [L], es qualités, a fait assigner M. [D] [N] devant le tribunal de commerce aux fins de le voir sanctionner pour des fautes de gestion.
Par jugement du 1er septembre 2025, le tribunal de commerce a principalement:
- condamné M. [D] [N] à verser à Me [K] [L], liquidateur judiciaire de la société [1], la somme de 110.000 euros en comblement du passif,
- prononcé une interdiction de gérér à l'encontre de M. [D] [N] pour une durée de 5 années,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [D] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 12 septembre 2025.
Par acte du 9 octobre 2025, M. [D] [N] a fait assigner Me [L], es qualités en présence de M. le procureur général, aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique soutenues à l'audience, au visa de l'article R661-1 du code de procédure civile:
- débouter Me [L], es qualités, de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er septembre 2025 l'ayant condamné à payer la somme de 110.000 euros en contribution à l'insuffisance d'actif de la société [1] et à une interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale ou personne morale pour une durée de 5 ans,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [D] [N] fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux de réformation en ce que l'élément intentionnel de la déclaration tardive de la cessation de paiement n'a pas été relevé par le tribunal, que les dettes n'ont pas augmenté dans l'intervalle et que le tribunal ne peut se référer à des faits antérieurs à la date de cessation de paiement pour le sanctionner ou pendant la période légale de déclaration de 45 jours et que le tribunal n'a pas examiné si les faits reprochés résultaient de simples négligences. Il ajoute que les conséquences de la décision sont lourdes en raison de ses revenus modestes et que l'exécution provisoire a été ordonnée sans motivation.
Par conclusions en réponse, Me [L], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [1], demande au premier président de:
- juger n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 1er septembre 2025,
- débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser, es qualités, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il fait valoir que M. [N] a reconnu à la barre la réalité des fautes de gestion reprochées, que l'insuffisance d'actif s'élevant à la somme de 224.992,43 euros n'est pas contestée, qu'il en est de même de l'absence du respect du délai de déclaration de 45 jours résultant du jugement d'ouverture de la procédure, qu'une simple négligence ne peut être retenue au regard du redressement fiscal révélant une absence de déclarations fiscales dont le redressement a aggravé le passif comme des impayés de loyers et fournisseurs, que M. [N] ne justifie pas de sa situation personnelle alors qu'il est gérant d'une sci et que sa fille a repris la gestion d'une autre boucherie.
En ce qui concerne l'interdiction de gérer, il rappelle que la société n'avait plus d'activité depuis janvier 2022, qu'aucune comptabilité pour la période commençant le 1er janvier 2021 ne lui a été remise et qu'aucune déclaration fiscale n'a été réalisée, ce qui ne peut être retenu comme une simple négligence et que les conséquences de l'exécution sont indifférentes à la présente procédure.
195/25 - 3ème page
Par avis soutenu à l'audience, le procureur général a sollicité le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en soulignant que les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif par le maintien d'une exploitation déficitaire et que les sanctions prononcées sont proprotionnées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L622-8, L626-22, du premier alinéa de l'article L642-20-1, de l'article L651-2, des articles L663-1 à L663-4 ainsi que des décisions prises sur le fondement de l'article L663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement déféré que M. [N] a été sanctionné pour avoir déclaré tardivement l'état de cessation de paiement de la société et pour s'être soustrait aux déclarations fiscales comme à l'établissement d'une comptabilité pour l'exercice commençant en janvier 2021, ce qui a contribué à aggraver le passif de la société.
Le moyen soulevé par M. [N] tenant à la simple négligence lui permettant d'être exonéré de toute sanction ne paraît pas suffisamment sérieux pour entraîner la réformation du jugement dans la mesure où la société n'avait plus d'activité depuis janvier 2022, qu'elle faisait l'objet d'un redressement fiscal pour absence de déclarations depuis 2019 et accusait un retard de paiement des loyers et de factures, ce dont il peut se déduire que les fautes reprochées à M. [N] auraient été réalisées sciemment.
Au regard de ces éléments, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les conséquences de ces sanctions sur la situation de M. [N], condition non exigée par les dispositions rappelées ci-dessus, il convient de le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure sera en conséquence rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute M. [R] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 1er septembre 2025,
,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [N] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00195.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.