Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Baux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/03819
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03819 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4SJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du juge de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS du 18 février 2025 - Pôle 4 chambre 4 - RG n° 25/02014
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E601, substituée à l'audience par Me Emma DAUET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre à la 4-3
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel formé par Mme [X] [O] le 17 janvier 2025 à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris rendu le 12 décembre 2024 dans l'affaire l'opposant à M. [P] [Z] et enregistré au pôle 4-4 de la cour sous le RG 25/2014,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre 4-4 du 18 février 2025 déclarant cet appel irrecevable faute d'indication de l'intimé,
Vu la requête en déféré de Mme [X] [O] contre 'M. [R] [Z]' (sic) , déposée par RPVA le 3 mars 2025, tendant à l'infirmation de cette ordonnance, à la recevabilité de l'appel
et subsidiairement, à sa nullité non à son irrecevabilité,
Vu la convocation de Mme [X] [O] à l'audience d'incident du 6 mai 2025,
Vu l'absence de convocation possible d'un intimé, en l'absence de mention de la déclaration d'appel à ce sujet et de toute constitution d'intimé notifiée par RPVA,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et à la requête visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 16 du code de procédure civile relatif au respect du principe de la contradiction,
Vu les articles 114, 115 et 117 du code de procédure civile, relatifs aux nullités de forme,
Mme [X] [O] fait justement valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état précitée a été rendue sans qu'elle ait été invitée à faire valoir ses observations sur le moyen relevé d'office tiré des articles 930-1, 901 et 902 du code de procédure civile qui la fonde.
Cette ordonnance doit donc être infirmée.
Pour demander à la cour, statuant à nouveau, de déclarer son appel recevable, Mme [X] [O] soutient que la sanction du défaut de mention de l'intimé sur sa déclaration d'appel n'est pas son irrecevabilité mais sa nullité et que cette nullité, de forme, n'est pas encourue faute de grief pour l'intimé qui bénéficie pour défendre à cette procédure d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et qu'en tout état de cause, elle a régularisé un nouvel appel le 3 mars 2025.
Toutefois, faute de toute mention d'un intimé dans la déclaration d'appel, la cour n'est pas mise en mesure d'assurer sa participation régulière à la procédure d'appel, et notamment comme en l'espèce :
- de lui adresser comme prévu à l'article 902 du code de procédure civile, l'avis dit '902" soit un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat
- de le convoquer à la présente audience d'incident pour qu'il puisse y faire valoir ses moyens de défense.
Certes, Mme [X] [O] fait valoir que 'M. [R] [Z]' (sic) bénéficie pour cette procédure d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et qu'elle a formé la 3 mars 2025 une déclaration d'appel rectificative.
Cependant, force est de constater que le défendeur au jugement entrepris n'a pas été mis en mesure d'assurer utilement sa défense par la constitution de cet avocat dans la procédure initiée le 17 janvier 2025, via le RPVA conformément à ce qu'impose à peine d'irrecevabilité relevé d'office l'article 930-1 précité ou même par message ou courrier au greffe sous le RG pertinent, étant observé que la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ne mentionne aucun RG de la procédure d'appel concernée (pièce 4). Ainsi, faute pour la cour d'avoir été informée de l'identité de l'intimé conformément à l'article 901 susvisé, ce dernier n'a pu être invité à participer régulièrement à la procédure en se constituant et notamment à défendre à la présente requête en déféré. En effet, à cet effet et dans un souci de bonne administration de la justice par la maîtrise des délais de procédure, l'avis dit '902" susvisé fait courir les délais de procédure s'imposant à l'appelant à peine de caducité de la déclaration d'appel, délais que la carence de l'appelant dans l'indication de l'intimé empêche de courir.
Par suite, il subsiste un grief et la preuve de la régularité de la déclaration d'appel rectificative datée du 3 mars 2025 n'est pas rapportée, en l'absence de justificatif de la date de signification du jugement du 12 décembre 2024 entrepris faisant courir le délai d'appel d'un mois des articles 528 et 538 du code de procédure civile, dans lequel la déclaration d'appel rectificative doit aussi être formée.
La déclaration d'appel litigieuse formée le 17 janvier 2025 par Mme [X] [O] enregistrée sous le RG 25/2014 doit donc être déclarée nulle.
Mme [X] [O], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel de Mme [X] [O] datée du 17 janvier 2025 et enrôlée sous le RG 25/2014 ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE A LA CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 115Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 528Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 930-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/03819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.