Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
24/08897
Formation
11ème civ. S2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08897 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Site : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 24/08897 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCDM

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Alexandre DIETRICH Monsieur [N] [A]

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Ionela KLEIN,vestiaire : 30

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [A] Exploitant sous l’enseigne “[N]” - [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Présidente Greffier : Aurélie MALGOUVERNE,

DÉBATS : A l'audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Juin 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 107-13591 signé le 23 octobre 2017 par Madame [J] [D] et accepté les 24 et 26 octobre 2017 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un Pack First Easy Caisse, fourni par la SARL SOLUMAG, moyennant le versement de 16 loyers payables d’avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 131.44 euros TTC.

Madame [J] [D] a signé la confirmation de livraison le 23 octobre 2017.

Par accord signé le 23 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, le 7 octobre 2019 par Madame [J] [D] et Monsieur [N] [A] le 21 décembre 2018, le contrat de location a été cédé à ce dernier à effet du 1er janvier 2019.

Faisant valoir que le locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [N] [A] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 24 septembre 2024 aux fins de la voir condamnée au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.

A l’audience du 25 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir : - Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 490.32 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020, - Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 766.71 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020, - Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 670.62 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 17 janvier 2020, - Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020, - Condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat de location à l’initiative du bailleur, - Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Condamner Monsieur [N] [A] à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [N] [A] aux dépens, - Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 janvier 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée sur le fondement des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.

Monsieur [N] [A], assigné à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes La SAS GRENKE LOCATION justifie d’une demande de tentative de conciliation auprès de Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes. Sur les demandes en paiement

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public ;

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : - le contrat de location signé le 23 octobre 2017 par Madame [J] [D] dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, - l’accord de transfert du contrat de location signé les 23 octobre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, le 7 janvier 2019 par Madame [J] [D] et le 21 décembre 2018 par Monsieur [N] [A] à effet du 1er janvier 2019 aux termes duquel ce dernier se substitue au locataire initial dans l’exécution du contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat, - la confirmation de livraison du matériel loué signée par Madame [J] [D] le 23 octobre 2017, - la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 1672.20 euros TTC auprès de la SARL SOLUMAG en date du 23 octobre 2017, - la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 17 octobre 2019 avec accusé de réception signé le 22 octobre 2019 pour le paiement de la somme de 305.53 euros au titre des arriérés de loyers. - la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 janvier 2020, avec accusé de réception signé le 22 janvier 2020 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 394.32 euros du 1er juillet 2019 au 2 janvier 2020 outre la somme de 96.00 euros au titre de l’assurance, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2020 au 1er octobre 2021 pour un montant de 766.71 euros HT, soit au total une somme de 1257.03 euros,

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [A] au paiement des sommes suivantes :

- la somme de 390.32 euros, les frais d’assurance d’un montant de 96.00 euros n’étant pas retenus ces derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 date de présentation et de signature de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat, - la somme de 766.71 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2020 au 1er octobre 2021 avec intérêts à compter du 22 janvier 2020 date de présentation et de signature de l’accusé réception du courrier notifiant la résiliation du contrat, - la somme de 670.62 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 12 des conditions générales du contrat et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 24 septembre 2024,

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de demande autre.

Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue aux articles 4.3 et 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive. Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [A], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;

Monsieur [N] [A] sera condamné à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 200.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE la SAS GRENKE LOCATION recevable en ses demandes ;

CONSTATE la résiliation du contrat de location ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 390.32 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros et trente-deux centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;

REJETTE les frais sollicités au titre de l’assurance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de de 766.71 euros (sept cent soixante-six euros et soixante et onze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de de 670.62 euros (six cent soixante-dix euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d’indemnité au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat de location ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente, Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 24/08897.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.