cas
irrecevabilitécasSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23-15.025
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 508 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 596 F-B
Pourvoi n° H 23-15.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
La [7] ([7]) [7], dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 23-15.025 contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],
3°/au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],
6°/ à la société [8], [V], [M], [K], dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la [7], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tours, 23 février 2023), rendu en dernier ressort, la demande de M. [B] tendant au traitement de sa situation financière a été déclaré recevable par une commission de surendettement.
2. Le 6 janvier 2021, la commission de surendettement a notifié l'état détaillé des dettes à M. [B], lequel a contesté par lettre du 13 janvier 2021 une créance de la [7] (la banque).
3. Le 4 février 2021, la commission de surendettement a saisi un juge des contentieux de la protection de cette contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 723-8 du code de la consommation :
5. Selon ce texte, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l'expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
6. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d'une créance, le débiteur n'est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l'état du passif dressé par la commission, qu'il n'a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié.
7. Pour déclarer recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la banque au titre de l'acte de cautionnement du prêt souscrit par la SCI [9] et l'écarter de la procédure, le jugement retient que, si M. [B] a circonscrit sa demande originelle en vérification des créances à la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte ouvert au nom de la SCI [9], il a régulièrement pu, dans le cadre de l'instance introduite, solliciter la vérification d'une autre créance de la banque au titre de son engagement de caution du prêt souscrit par cette même société, s'agissant d'une demande additionnelle, et, donc, incidente au sens des articles 63 et 65 du code de procédure civile qui se rattache à la prétention originaire du débiteur par un lien suffisant.
8. En statuant ainsi, alors que la demande en vérification d'une créance de la banque avait été formée postérieurement au délai de vingt jours, à compter de la notification par la commission de l'état des créances, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes entraîne la cassation du chef de dispositif écartant de la procédure la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la [7] au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande formée par M. [B] en vérification de la créance de la [7] au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9] figurant à l'état détaillé des dettes et en ce qu'il écarte de la procédure la créance figurant à l'état détaillé des dettes au profit de la [7] au titre de l'engagement de caution solidaire de M. [B] en garantie du prêt n° 01QB4F010PR consenti à la SCI [9], le jugement rendu le 23 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours autrement composé ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 23-15.025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.