Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 17/08571
- Formation
- Pôle Famille 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 16 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE 15 Mai 2025
N° RG 17/08571 - N° Portalis DB3R-W-B7B-TDQN
N° Minute : 25/40
AFFAIRE
[M] [O] épouse [W], [C] [GE] [S] [O] épouse [V]
C/
G.I.E. GIE [36], [D] [O] épouse [HG]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [M] [O] épouse [W] [Adresse 34] [Localité 32] - FRANCE
représentée par Me Aurélie LEPINE-BERGES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1701, Me Daniel FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1798
Madame [C] [GE] [S] [O] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 39] - FRANCE
représentée par Me Juliette GRISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R193, Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSES
G.I.E. [36] [Adresse 21] [Localité 33]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0174
Madame [D] [O] épouse [HG] [Adresse 8] [Localité 35]
représentée par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R240, Me Marie-claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [KV] [HG] [Adresse 31] [Localité 32]
représentée par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
Monsieur [FY] [HG] [Adresse 8] [Localité 35]
représentée par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
Madame [A] [HG] épouse [R] [Adresse 8] [Localité 35]
représentée par Me Marie-Claude POISAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Sonia ELOTMANY, Juge Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
De l'union entre [YN] [O], né le [Date naissance 15] 1918 à [Localité 53] (Rhône), et [XV] [U], née le [Date naissance 9] 1920 à [Localité 57] (71), mariés le [Date mariage 10] 1943 à [Localité 57] sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont issus trois enfants : Madame [C] [O], née le [Date naissance 11] 1944,[G] [O], né le [Date naissance 22] 1947,Madame [D] [O], née le [Date naissance 12] 1955. [YN] [O] est décédé le [Date décès 29] 2012 à [Localité 42] (92)., en laissant des testaments gratifiant ses trois enfants.
Son épouse, forte d'une donation entre époux datant de 1974, a opté pour la totalité de la succession en usufruit.
[G] [O] est décédé le [Date décès 18] 2015 à [Localité 57], sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [M] [O], née le [Date naissance 17] 1980.
[XV] [U] est décédée à son tour le [Date décès 14] 2016 à [Localité 42], laissant plusieurs testaments et pour lui succéder : ses deux filles, Mesdames [C] et [D] [O], et sa petite-fille, Madame [M] [O], venant par représentation de son père prédécédé, toutes trois héritières,Messieurs [KV] et [FY] [HG] et Madame [A] [HG] (enfants de Madame [D] [O]), ses petits-enfants, légataires à titre universel. Par acte du 4 septembre 2017, Mesdames [C] et [M] [O] ont fait assigner Madame [D] [O] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins notamment de partage judiciaire des successions de [YN] [O] et de [XV] [U].
Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état, saisi par les demanderesses, a notamment : donné acte à Madame [D] [O] de l'abandon de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ;ordonné la production par l'établissement [47] sis [Adresse 3] à [Localité 42] du dossier d'accueil de [XV] [U] au centre d'accueil de jour ;enjoint à Madame [D] [O] de communiquer :-en original, les carnets et talons de chèques de sa mère précédemment communiqués en copie, ce sous astreinte de vingt euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, astreinte courant pendant une durée de quatre mois, -en original, les relevés bancaires de sa mère pour la période allant du 10 juin 2013 à son décès, ce sous astreinte de dix euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, astreinte courant pendant une durée de quatre mois, -en original, l'ensemble des documents comptables relatifs aux déclarations de revenus et d'ISF de sa mère pour les années 2013 à 2016, ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, astreinte courant pendant une durée de quatre mois ; ordonné à Madame [D] [O] de présenter une reddition du compte de gestion des comptes bancaires de ses parents ;condamné Madame [D] [O] à verser à Madame [M] [O] la somme de 1.200 euros à titre de provision correspondant au tiers du solde du coût des inventaires réalisés dans le cadre des successions de ses parents ;rejeté les demandes de provision au titre du remboursement de la somme de 4.274,50 euros au titre des pénalités de retard sur la déclaration de succession tardive. Saisi d’un nouvel incident par Madame [C] [O], par ordonnance 30 septembre 2022, le juge de la mise en état :
se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [C] [O] tendant à voir autoriser tout notaire à établir l'attestation immobilière relative à la parcelle A[Cadastre 6] située à [Localité 57] et à séquestrer le prix de vente de cette parcelle et sur les demandes similaires formulées par Madame [M] [O] (attestation de propriété immobilière et séquestre du prix de vente du bien situé à [Localité 58] et des parcelles A[Cadastre 6], A[Cadastre 26], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 27] situées à [Localité 57]) ;se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame [C] [O] tendant à être autorisée à vendre seule les parcelles A[Cadastre 6], A[Cadastre 5], A[Cadastre 27] et A[Cadastre 26] situées à [Localité 57] et la demande similaire de Madame [M] [O] portant sur les parcelles A[Cadastre 26], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 27] situées à [Localité 57] ;enjoint à l'établissement [47] situé [Adresse 24] à [Localité 42] de communiquer à Mesdames [C] et [M] [O] le dossier ouvert au nom de [XV] [U], ce sous peine d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la présente décision ;enjoint au docteur [Y], exerçant [Adresse 19] à [Localité 59] (Saône-et-Loire) de communiquer à Mesdames [C] et [M] [O] une copie du dossier médical de [YN] [O] et une copie de celui de [XV] [U] ;enjoint aux établissements suivants de communiquer à Madame [M] [O] une copie du dossier médical de [YN] [O] et une copie de celui de [XV] [U] :hôpital de [Localité 55], site [50],hôpital [48] de [Localité 42],hôpital [45] de [Localité 52] ;renvoie au juge du fond la charge de liquider les astreintes provisoires ordonnées par le juge de la mise en état, tant dans sa décision du 21 novembre 2019 que dans celle de ce jour ;déclare irrecevable dans le respect de la chose déjà jugée la demande de Madame [M] [O] de faire sommation à sa tante [D] [O] de communiquer diverses pièces déjà concernées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2019 ;invite les parties à mettre dans la cause sans tarder, pour la régularité de la procédure, Messieurs [KV] et [FY] [HG] et Madame [A] [HG]. Parallèlement et par actes du 24 février 2021, Mesdames [M] et [C] [O] ont fait assigner le GIE [36] et Madame [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir : prononcer la nullité du versement d’un montant de 120.000 euros effectué sur le contrat d’assurance vie n°10907376 souscrit par [XV] [U] ;prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°10907376 souscrit par [XV] [U]. Par ordonnance du 19 janvier 2023, suite à l’assignation délivrée par Mesdames [C] et [M] [O] à Madame [D] [O] et au GIE [36], enregistrée sous le numéro de RG : 21-1863, le juge de la mise en état a ordonné, dans un souci d’une bonne administration de la justice, la jonction des instances sous le numéro de RG : 17-8571.
Par acte régulièrement notifié par la voie électronique le 6 septembre 2023, Messieurs [KV] et [FY] [HG] ainsi que Madame [FO] [HG] sont intervenus volontairement à la cause en leur qualité de légataires universels de leur grand-mère, [XV] [U].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024, Madame [C] [O] demande au tribunal de :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions de [YN] [O] et de [XV] [U] ;commettre pour y procéder, l’étude de Maître [L] [T], notaire au [Adresse 28] à [Localité 46], ou, à titre subsidiaire, le Président de la chambre départementale des notaires afin faculté de délégation, aux fins de :réunir les parties ;déterminer la consistance active et passive des indivisions post communautaires et successorales ;établir les comptes d’indivision et la liquidation des droits ;se faire communiquer, tous documents et pièces qu’il estimerait nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;rédiger un projet de partage qui sera soumis aux parties pour signature en cas d’accord, ou signature d’un procès-verbal de difficulté en cas de désaccord ;valoriser les biens immobiliers des deux successions en vue du partage ;désigner Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans, ou tout juge [O], en qualité de juge commissaire au partage pour statuer sur les difficultés et faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif en cas de difficultés ;dire et juger qu’en cas d’empêchement des notaires, juge, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Sur la succession de [YN] [O] : prononcer la nullité de la donation faite par [YN] [O] à Madame [D] [HG] en date du 30 juillet 2011, en raison de l’insanité d’esprit du défunt ;dire que Madame [D] [HG] devra rembourser à la succession de [YN] [O] la totalité des pénalités et intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession, soit 36.140 euros au titre des pénalités et 20.068,53 euros au titre des intérêts de retard ;Sur les transferts de fonds : à titre principal : condamner Madame [HG] à rapporter à la succession la somme de 108.911 euros, correspondant aux sommes qu’elle a détournées ;A titre subsidiaire : dire et juger que Madame [D] [HG] et ses enfants ont bénéficié d’avantages non déclarés et dont elle devra faire le rapport à la succession de [YN] [O] ;condamner Madame [HG] à rapporter la somme de 136.460 euros au titre des retraits d’espèces et chèques établis à son nom ;dire que les dons reçus par [A], [KV] et [FY] [HG] seront pris en compte dans le cadre des opérations :[A] [HG] : 8.900 euros ;[KV] [HG] : 69.841 euros ;[FY] [HG] : 9.100 euros ;Sur la succession de [XV] [U] : prononcer la nullité des donations faites par [XV] [U] à Madame [D] [HG] en date des 30 juillet 2011 et 7 octobre 2015, en raison de l’insanité d’esprit de la défunte ;prononcer la nullité des testaments de [XV] [U] en date des 27 mars 2009 et 7 décembre 2014, en raison de l’insanité d’esprit de la défunte ;qualifier le testament établi de [XV] [U] en date du 12 mai 2007 de testament-partage ;condamner Madame [HG] à rapporter à la succession les loyers versés par Monsieur [MG] à compter du décès de [XV] [U], ainsi que le loyer des vignes de [Localité 57], et les loyers de [Localité 42] perçus en 2016 pour un montant de 8.723 euros ;condamner Madame [HG] au paiement de tout intérêt de retard et majoration appliqués par l’administration fiscale en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de [XV] [U] et dire que cette dette restera à sa charge définitive ; Si par extraordinaire le testament de [XV] [U] en date du 7 décembre 2014 n’était pas annulé : dire que le legs de quotité fait au profit de [A], [FY] et [KV] [HG] est caduc à défaut d’en avoir demandé à tous les héritiers réservataires et obtenu la délivrance dans le délai de cinq ans à compter de l’ouverture du décès, et en conséquence ;déclarer Messieurs [FY] et [KV] [HG] et Madame [A] [HG] irrecevables et mal fondés dans leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;Si par extraordinaire, le legs de quotité disponible n’était pas déclaré caduc : les débouter de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Sur les transferts de fonds : à titre principal : condamner Madame [HG] à rapporter à la succession la somme de 317.923 euros correspondant aux sommes qu’elle a détournées, ainsi que 15.970 euros au titre des droits de mutation réglés par [XV] [U] ;à titre subsidiaire : dire et juger que Madame [D] [HG] et ses enfants ont bénéficié d’avantages non déclarés et dont elle devra faire le rapport à la succession de [XV] [U] ;condamner Madame [HG] à rapporter à la succession la somme de 128.463 euros au titre des avantages non déclarés qu’elle a reçus, ainsi que 15.970 euros, correspondant aux droits de donation que [XV] [U] a acquitté pour son compte en 2011 ;dire que les avantages non déclarés reçus par [A], [KV] et [FY] [HG] seront pris en compte dans le cadre des opérations de succession : [A] [HG] : 20.700 euros ;[KV] [HG] : 20.570 euros ainsi que les 4.100 euros reçus par l’intermédiaire de sa société ;[FY] [HG] : 32.800 euros ;Sur le contrat d’assurance-vie : à titre principal : prononcer la nullité de la procuration établie au profit de Madame [HG] sur le contrat d’assurance-vie n°10907376 ;prononcer la nullité du versement d’un montant de 120.000 euros effectué sur le contrat d’assurance-vie n°10907376, souscrit par [XV] [U] ;prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°0907376, souscrit par [XV] [U] ;condamner le GIE [36] et Madame [HG] solidairement à restituer la somme de 120.000 euros, à la succession de [XV] [U] ;à titre subsidiaire : dire que le versement complémentaire d’un montant de 120.000 euros effectué en 2014 constitue une prime manifestement excessive qui devra être rapportée à la succession par Madame [HG] ;à titre très subsidiaire : requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte, à hauteur de la somme reçue par Madame [HG], qu’elle devra rapporter à la succession ;Sur la maison sise à [Localité 57] sur la parcelle A [Cadastre 6] attribuée par [XV] [U] à sa fille, Madame [C] [V] par testament-partage du 12 mai 2007, et repris dans le testament partage du 1er août 2007 : autoriser tout notaire du choix de Madame [C] [V] à dresser l’acte d’attestation immobilière de ces biens au profit de cette dernière ;autoriser tout notaire du choix de Madame [C] [V] d’être séquestre du prix de vente afin de protéger les droits éventuels de Madame [HG] à une indemnité de réduction ;Sur le legs à [A], [FY] et [KV] [HG] : dire et juger que le legs de quotité disponible figurant dans le codicille de [XV] [U] du 7 décembre 2014 est caduc faute d’avoir fait l’objet d’une demande de délivrance dans les cinq ans du décès ;En tout état de cause : dire et juger que Madame [D] [HG] s’est rendue coupable de recel successoral, dont le montant exact sera déterminé par le notaire après examen des comptes entre les parties ;s’agissant des biens meubles soustraits par la défenderesse, donner mission au notaire de les lister et d’évaluer leur montant, afin que ce montant soit rapporté à la succession ;dire et juger que Madame [D] [HG] sera, en conséquence, déchue de tous ses droits à hauteur du recel successoral dans la succession de ses deux parents, [YN] [O] et [XV] [U], incluant le capital décès perçu du contrat d’assurance-vie GIE de [XV] [U] ;débouter Madame [HG] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;dire que les dépens de l’instance seront affectés au passif de la liquidation ;condamner le GIE [36] et Madame [HG], solidairement, à verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [V] ; condamner le GIE [36] et Madame [HG] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, le GIE [36] demande au tribunal de :
sur les demandes formées à titre principal visant à voir prononcer « la nullité de la procuration établie au profit de Madame [HG] sur le contrat d’assurance-vie n°10907376 », «la nullité du versement d’un montant de 120.000 euros effectué sur le contrat d’assurance-vie n°10907376 souscrit par [XV] [U] » et « la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°10907376 souscrit par [XV] [U] » :dire que le GIE [36] s’en rapporte à justice ;dire que le paiement effectué par le GIE [36] entre les mains de Madame [D] [O] épouse [HG] revêt un caractère libératoire en application de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du code civil ;dire Madame [M] [O] épouse [W] et Madame [C] [O] épouse [V] mal fondées en leur demande de condamnation solidaire à l’égard du GIE [36] «à restituer la somme de 120.000 euros à la succession de [XV] [U] ».les en débouter ;dire Madame [M] [O] épouse [W] et Madame [C] [O] épouse [V] mal fondées en leur demande de condamnation solidaire à l’égard du GIE [36] «à restituer la somme versée à Madame [HG]», soit 102.704,28 euros, à la succession de Madame [XV] [U] ;A titre subsidiaire, vu l’article 1302 du Code Civil, condamner Madame [D] [O] épouse [HG] à restituer au GIE [36] la somme de 120.000 euros et la somme de 102.704,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à charge pour le GIE [36] de régler ces montants auprès du notaire en charge de la succession ;Sur les demandes formées à titre subsidiaire visant à l’application de l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances et à la requalification en donation indirecte du montant reçu par Madame [D] [O] épouse [HG] au titre des capitaux décès : dire que le GIE [36] s’en rapporte à justice ;En tout état de cause : condamner tout succombant à payer au GIE [36] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Françoise Charoux, avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, Madame [M] [O] demande au tribunal de :
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions confondues de [YN] [O] et [XV] [U] ordonner qu’il soit procédé, à la requête des demandeurs - aux opérations de comptes liquidation (et réduction des libéralités) partage des successions confondues et de la communauté ayant existé entre [YN] [O], décédé le [Date décès 29] 2012 et son épouse, [XV] [U] veuve [O], décédée le [Date décès 14] 2016 ;dire qu’il y sera procédé par l’étude de Me [L] [T], notaire à, [Adresse 28], ou, à défaut, par Monsieur le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ;dire qu’il devra réunir les parties, et, notamment définir, la consistance tant active que passive des indivisions post communautaires, successorale, établir les comptes d’indivision et la liquidation des droits, rédiger un projet de partage qu’il soumettra aux parties pour signature en cas d’accord, ou signature d’un procès-verbal de difficulté en cas de désaccord ;dire que le notaire désigné sera autorisé à s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendants des opérations liquidatives relatives aux successions de [YN] et [XV] [U] ;désigner Madame ou Monsieur le président du tribunal de céans, ou tout juge par lui [O], en qualité de juge commissaire au partage pour statuer sur les difficultés et faire rapport sur l'homologation de l'état liquidatif en cas de difficultés ;désigner tel Expert immobilier qu’il lui plaira avec pour mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers inclus, rapportables ou devant faire l’objet d’une réunion fictive dans les successions de [YN] [O] et [XV] [U] ;Succession de [YN] [O] dire et juger que Madame [M] [O], est propriétaire, depuis le décès de son père [G] [O] ([Date décès 18] 2015) qui était lui-même propriétaire depuis le décès de son propre père [YN] [O] ([Date décès 29] 2012), des biens attribués à [G] [O] par le testament-partage de [YN] [O] du 12 mai 2007 à savoir :[Localité 54] sa part indivise d’un appartement et garage situé [Adresse 7],à [Localité 58] (Drôme) : Une maison cadastrée AC n°[Cadastre 20] Lieudit « [Localité 49] » pour 1 a 47 ca, le jardin cadastré BA n°[Cadastre 25] « [Localité 44] » pour 6 a 40 ca. Une remise section AC n°[Cadastre 23] « [Localité 49] » pour 54 ca,à [Localité 39] (Alpes Maritime) (page 3) [Adresse 1], [Adresse 16] : un appartement au 2ème étage et 480/10000ème de la copropriété,à [Localité 42] (Hauts de Seine) [Adresse 30] : deux appartements et un studio sis au rez-de-chaussée et 3 caves ;ordonner au notaire, désigné par le jugement à intervenir, de publier les droits de propriété ainsi jugés avant toute autre opérations relatives aux biens non attribués, sur le fondement du jugement à intervenir ;condamner Madame [D] [HG] à verser la somme de 35.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour avoir empêché la concluante d’être titrée et de jouir de son droit de propriété depuis le décès de [YN] et [XV] [U] ;condamner Madame [D] [HG] à rapporter la somme de 108.911 euros (représentant la moitié des détournements à son profit de janvier 2007 au [Date décès 29] 2012) à la succession de [YN] [O] ;dire qu’[D] [HG], a recelé ces montants et sera privée de tous droits sur ces deux sommes dans les successions de [YN] [O] et [XV] [U] ;Succession de [XV] [U] dire et juger que le legs de quotité disponible figurant dans le codicille de [XV] [U] du 7 décembre 2014 est caduc faute d’avoir fait l’objet d’une demande de délivrance dans les cinq ans du décès ;qualifier le testament de [XV] [U] du 12 mai 2007 de testament-partage ;En conséquence, dire et juger que Madame [M] [O], en sa qualité d’ayant droit universel de son père [G] [O], est propriétaire des biens attribués par la testatrice à [G] [O] malgré le prédécès de celui-ci à savoir :sa part sur la propriété appartement et garage [Adresse 7] à [Localité 53],à [Localité 57] la nue-propriété de la maison [BH] ainsi que le terrain attenant (au bourg à [Localité 57]) mais que [XV] [U] habitait (A [Cadastre 26] – [Cadastre 5] – [Cadastre 27]),sa part d’indivision [O] [ZG] sur [Localité 51] (en [Localité 63] à [Localité 38]) ;ordonner au notaire, désigné par le jugement à intervenir, de publier les droits de propriété ainsi jugés avant toute autre opérations relatives aux biens non attribués, sur le fondement du jugement à intervenir ;condamner Madame [D] [HG] à verser la somme de 35.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour avoir empêché la concluante d’être titrée et de jouir de son droit de propriété depuis le décès de [YN] et [XV] [U] ;condamner Madame [D] [HG] à rapporter la somme de 317.923 euros à la succession de [XV] [U], correspondant à la moitié des détournements de janvier 2007 au [Date décès 29] 2012 et la totalité des détournements postérieurs ;dire qu’[D] [HG], a recelé ces montants et sera privée de tous droits sur ces deux sommes dans les successions de [YN] [O] et [XV] [U] ;ordonner le rapport à la succession, par Madame [HG], du capital reçu des mains de l’AFER au titre de l’assurance-vie souscrite par Madame [XV] [U] soit la somme de 120.000 euros sauf à parfaire, dont le montant versé en 2014 (120.000 euros) est manifestement excessif eu égard aux faculté de [XV] [U] et de son âge et l’inutilité pour elle de cette opération : dire qu’[D] [HG], a recelé ce montant et sera privée de tous droits sur ces deux sommes dans les successions de [YN] [O] et [XV] [U] ; En toute hypothèse condamner Madame [D] [HG] à verser la somme de 50.000 euros au titre de la résistance abusive relativement à son refus de permettre à la concluante d’exercer ses droits de propriétaire depuis le décès ;condamner Madame [D] [HG] à verser la somme de 50.000 euros au titre de l’art. 700 code de procédure civile ;condamner Madame [D] [HG] en tous les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, Madame [D] [O] demande au tribunal de :
déclarer Madame [D] [HG] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;débouter Madame [V] et Madame [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;Demandes reconventionnelles de Madame [D] [HG] 1°) – Libéralités rapportables consenties à Madame [V] et à [G] [O] ordonner à Madame [C] [V] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard :une liste des chèques et dons réalisés par [YN] [O] et [XV] [U] au profit de ses enfants et petits-enfants en précisant bénéficiaires et montants pour la période de fin 2013 à 2016,l’ensemble des libéralités dont elle a bénéficié avec son mari, dont notamment : le don de 2 véhicules de collection (la JUVA 4 et la DELAHAYE 124 12CV),ordonner à Madame [M] [W] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard :l’ensemble des libéralités consenties à [G] [O], son père, par [YN] [O] et [XV] [U], ses propres parents, pour avoir vécu durant 30 années totalement à leur dépens (assurances, impôts, mutuelle, dépenses pour sa maison de [Localité 37], train de vie quotidien…), et pour avoir été logé gratuitement par ces derniers durant la période ;dire et juger que toutes ces libéralités consenties à Madame [C] [V] et indirectement à sa famille, ainsi que celles consenties à [G] [O] devront être rapportées à la succession ;dire et juger que le notaire éventuellement désigné par le tribunal devra comptabiliser les montants en cause ;2°) – recel de Madame [M] [W] dire et juger que Madame [M] [W] a détourné, sur son compte bancaire personnel, les revenus fonciers devant revenir à l’indivision successorale des époux [YN] et [XV] [U] provenant du fermage des vignes de [Localité 38] (cf. pièce n°696 : Loyers des vignes 2018-2021 versés à Madame [W]) ;condamner Madame [M] [W] à rapporter à la succession les loyers des vignes de [Localité 38] ;dire et juger que le notaire éventuellement désigné devra comptabiliser les montants en cause ;dire et juger que Madame [M] [W] a recelé ces montants et sera privée de tous droits sur ces sommes dans les successions de [YN] [O] et [XV] [U] ;3°) – caducité des legs consentis à [G] [O] par ses parents déclarer caducs les legs consentis à [G] [O] par sa mère, [XV] [U]-[O], par suite du prédécès de celui-ci et portant sur les droits indivis et biens légués suivants :ses droits sur les biens immobiliers sis [Adresse 7] à [Localité 53] 48,ses droits en nue-propriété sur la maison [BH] (maison de [Localité 57] de ses parents) ainsi que sur le terrain attenant (au bourg à [Localité 57]),ses droits dans l’indivision [O]-[ZG] portant sur [Localité 51] (à [Localité 38]) ;déclarer caduc, nul et de nul effet le legs consenti à [G] [O] par son père, de la moitié de l’appartement sis à [Adresse 60], celui-ci ayant été acquis à partir des deniers de son épouse ;A titre subsidiaire : ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions de [YN] [O] et de [XV] [U]-[O] ;ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions et de la communauté de [YN] [O] décédé le [Date décès 29] 2012 à [Localité 42] et de son épouse, [XV] [U] veuve [O] décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 42] ;dire qu’il y sera procédé par tel notaire que voudra bien désigner le tribunal (à l’exclusion de Me [L] [T], notaire des demanderesses), ou, à défaut, par Monsieur le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie ; dire que le notaire désigné devra rechercher, rassembler et fournir au Tribunal tous éléments de fait ou tous éléments chiffrés afin de lui permettre de statuer sur l’ensemble des demandes reconventionnelles de Madame [D] [HG] visées au présent dispositif ;En toute hypothèse condamner solidairement Madame [M] [W] et Madame [C] [V] à verser à Madame [D] [HG] la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive ces dernières procédant par affirmations péremptoires sans preuve sérieuse ;condamner solidairement Madame [M] [W] et Madame [C] [V] à verser à Madame [D] [HG] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens seront inscrits au passif des successions ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 mars 2025 pour être mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur le partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Les parties s’accordent sur la nécessaire désignation d’un notaire commis. Mesdames [C] et [M] [O] sollicitent la désignation de Maître [T], notaire à [Localité 46]. Madame [D] [O] s’oppose à cette désignation.
En conséquence, un notaire tiers, Maître [K], notaire à [Localité 62], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il est rappelé que les parties conservent la possibilité d'être assistées du notaire de leur choix lors des opérations de comptes, liquidation et partage devant le notaire judiciairement désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Comme habituellement en la matière, le notaire aura la possibilité de consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE.
I. SUR LA SUCCESSION DE [YN] [O]
1) Sur la demande de Madame [M] [O] tendant à voir dire et juger que Madame [M] [O] est propriétaire des biens attribués par [YN] [O] par testament le 12 mai 2007 et par testament-partage le 27 juillet 2007
Madame [M] [O] fait valoir que par testament du 12 mai 2007, [YN] [O] a légué à son fils [G] sa part indivise d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 53] (69). Puis, par testament-partage du 27 juillet 2007, [YN] [O] a attribué à son fils [G], trois biens (à [Localité 58], [Localité 39] et [Localité 42]). [G] [O] est devenu propriétaire de ces biens dès le décès de son père, le [Date décès 29] 2012. Au décès de [G] [O], le [Date décès 18] 2015, ces biens ont été transmis à sa fille unique, [M], par le seul effet du décès et de l’acceptation de la succession.
Madame [D] [O] fait valoir que le legs consenti le 12 mai 2007 par [YN] [O] est caduc dans la mesure ou l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 53], avait été acquis à partir de deniers propres de [XV] [U] et par conséquent, [YN] [O] ne pouvait léguer un bien sur lequel il n’avait aucun droit.
Il est donné acte aux parties qu’elles ne s’opposent pas sur la transmission de propriété résultant du testament-partage du 27 juillet 2007 de [YN] [O]. La propriété des biens objets de ce testament-partage n’est donc pas contestée, ils appartiennent à hauteur des quotités attribuées, à Madame [M] [O]. Il s’agit d’une maison à [Localité 58] (26) lieudit [Localité 49], d’un appartement à [Localité 39] (06) situé [Adresse 1], et deux appartements, un studio et trois caves situés [Adresse 30] à [Localité 42] (92).
Elles s’opposent sur la qualification de propre à [XV] [U] de l’appartement [Adresse 60], Madame [D] [O] faisant valoir que les fonds ayant servi à l’acquisition du bien étaient des propres, par héritage, de [XV] [U] et qu’il y a eu remploi qu’ainsi le bien serait un propre.
Aux termes de l'article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve pré-constituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, le bien situé [Adresse 7] à [Localité 53] a été acquis par les époux de manière indivise, ce qu’aucune des parties ne conteste. Par ailleurs, l’acte d’acquisition du bien n’est pas produit de sorte qu’il ne peut être dit si une clause d’emploi ou de remploi y figure. Les parties ne l’allèguent pas.
En tout état de cause, il est constant qu’en droit de l’indivision, pour savoir qui est propriétaire et dans quelle proportion, il convient de se référer au titre de propriété. Le financement du bien est une question totalement distincte et ne peut interférer avec la détermination de la propriété.
Ainsi, le bien de la [Adresse 60] ne saurait être qualifié de propre à [XV] [U] dans la mesure où il est établi que le bien a été acquis de manière indivise par [XV] [U] et [YN] [O]. Le legs de [YN] [O] du 12 mai 2007 est par conséquent valable.
Il est dit que la moitié indivise de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 53], appartenant à [YN] [O] appartient à Madame [M] [O], en sa qualité d’héritière unique de son père [G], auquel il avait été légué par son propre père.
2) Sur la demande de Madame [M] [O] tendant à voir Madame [D] [O] condamnée à lui verser une provision de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts
Madame [M] [O] demande à voir Madame [D] [O] condamnée à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts dans la mesure où cette dernière l’a empêchée d’être titrée et de jouir de ses droits de propriété depuis le décès de [YN] et de [XV] [O].
Madame [D] [O] ne formule pas d’observation sur cette demande.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [M] [O] réclame 35.000 euros à titre de provision mais ne qualifie nullement son préjudice et n’apporte aucun élément permettant de le chiffrer. Par conséquent, sa demande tendant à l’octroi d’une provision sur dommages et intérêts, chiffrée à 35.000 euros est rejetée.
3) Sur la demande de Madame [C] [O] tendant à voir prononcer la nullité de la donation faite par [YN] [O] à Madame [D] [O] le 30 juillet 2011 au titre de l’insanité d’esprit
Madame [C] [O] fait valoir que la donation en avancement de part successorale de la nue-propriété du lot 9 de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 39] (06) pour une valeur de 225.000 euros faite par [YN] [O] à sa fille [D] le 30 juillet 2011 est nulle, compte tenu de l’insanité d’esprit du donateur.
Madame [D] [O] soutient que le diagnostic d’Alzheimer n’a jamais été posé sur leur père qui n’a pas perdu ses facultés mentales. Elle fait valoir que la donation a été faite par-devant Maître [AC], notaire de leurs parents, qui a déclaré [YN] [O] sain d’esprit.
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe en l’espèce à Madame [C] [O], demanderesse à la nullité.
Madame [C] [O] produit à cet effet : le dossier médical de [YN] [O] dont il résulte notamment que le 15 novembre 2005, ce dernier a consulté le docteur [GX] [BE] en raison de troubles mnésiques, un score MMS de 24,5/30 est noté ; il a été adressé au docteur [BR], du Laroxyl Roche lui a été prescrit le 9 janvier 2008 (qui est un traitement neurologique) ; il a subi des examens au CRH du [56] du 4 au 11 mars 2008, puis à nouveau du 8 au 14 mai 2008, puis une hospitalisation au CRH [48] du 3 février 2010 au 31 mars 2010 ; du Deroxat (troubles des états dépressifs et autres) lui a été prescrit le 20 décembre 2010,une lettre du 13 octobre 2006 du docteur [MP], du centre hospitalier de [Localité 55] à l’attention du docteur [NI] [Z], neurologue au sein du centre hospitalier de [Localité 55] U32, dans laquelle celui-ci précise qu’il a revu [YN] [O] qui « perd un peu la mémoire, il ne se rappelait pas vous avoir vue », ce dont il résulte que [YN] [O] avait vu la neurologue de l’hôpital peu auparavant,une lettre du docteur [J], du centre hospitalier [56], du 25 juin 2008 dans lequel ce dernier écrit « j’ai été amené à revoir en consultation Monsieur et Madame [O] au décours de leur hospitalisation. Ils présentent tous les deux des troubles cognitifs nécessitant la mise en place d’aides à domicile…en particulier Monsieur [O]… J’adresse les comptes-rendus d’hospitalisation au docteur [Y] afin qu’il ait l’ensemble des éléments médicaux, de leur évaluation cognitive… »,un compte rendu d’hospitalisation de [48], dont il résulte que [YN] [O] a été hospitalisé du 13 janvier 2010 au 31 mars 2010, d’abord au CH de [Localité 55] puis à [48]. Le compte rendu rappelle au titre des antécédents les « Troubles cognitifs importants » du patient. Le docteur note que [YN] [O] peut marcher à l’aide d’une canne mais que « malheureusement, compte tenu de l’importance des troubles cognitifs, il ne se rend pas compte du danger. Il pourrait même marcher sans aucune aide technique mais le risque de chutes est alors majeur ». Il résulte de ce compte rendu que [YN] [O] est incontinent mais qu’il refuse de porter des protections pendant la journée. [YN] [O] a un score MMS de 16/30, et le docteur conclu « le profil cognitif présenté est déficitaire avec une prédominance des troubles mnésiques altérant particulièrement les capacités d’apprentissage. Le traitement Ebixa a été débuté [Ebixa est un traitement de la maladie d’Alzheimer] le 11 février devant les troubles du comportement. Depuis Monsieur [O] est beaucoup plus calme et non déambulant. Il reste toutefois désorienté. Il est à noter que son épouse a été hospitalisée pendant la même période à un autre étage de l’hôpital. Sa fille souhaite un retour à domicile du couple malgré les troubles cognitifs de Monsieur et Madame [O]. Les risques de chute et de fugue restent majeurs. Il est donc conseillé à la fille de supprimer le gaz à la maison, d’organiser des aides à domicile avec trois passages par jour pour la toilette, préparer et donner les médicaments et la préparation des repas puisque Madame [O] n’est plus capable seule. En conclusion : « patient de 92 ans ayant une démence type Alzheimer ». Le diagnostic de démence a donc été posé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [YN] [O] a commencé à avoir des troubles cognitifs dès 2005, qu’à partir de 2008 ces troubles nécessitaient la mise en place d’aides à domicile. En 2010 ces troubles cognitifs sont qualifiés « d’importants » et un diagnostic de type Alzheimer est posé. A cette date, [YN] [O] n’est plus à même de se rendre compte de dangers, de s’habiller, de se nourrir de se laver, et son profil cognitif est dit « déficitaire ». Enfin, la décision de retourner chez lui ne lui revient pas, c’est sa fille qui la prend, nonobstant les réserves émises par l’hôpital. Manifestement, à compter de l’année 2010, [YN] [O] n’est pas apte à s’occuper de lui-même ni à prendre des dispositions testamentaires.
Par conséquent, la donation du 30 juillet 2011 est dite nulle au motif de l’insanité d’esprit de [YN] [O] à cette date.
4) Sur la demande de Madame [C] [O] tendant à voir dire que Madame [D] [O] devra rembourser à la succession la totalité des pénalités et intérêts de retard infligés par l’administration fiscale
Madame [C] [O] soutient que Madame [D] [O] est redevable à la succession de la somme de 36.140 euros au titre des pénalités de retard et de 20.068,53 euros, au titre des intérêts de retard dans le cadre du dépôt tardif de la déclaration de succession de [YN] [O]. Ces sommes ayant été payées exclusivement par Mesdames [C] et [M] [O].
Madame [D] [O] ne conteste pas la réalité des sommes dues mais fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance des mises en demeure de l’administration fiscale et que par conséquent elle s’est dégagée de toute responsabilité quant à d’éventuelles majorations dues. Elle fait toutefois valoir qu’elle a néanmoins contribué à la dette à hauteur de la somme de 2.711,04 euros versée à sa sœur [C].
En l’espèce, les sommes de 36.140 euros et 20.068,53 euros ont été réclamées par l’administration fiscale aux héritières de [YN] [O]. Seules Mesdames [C] et [M] [O] ont procédé au paiement desdites sommes. Madame [D] [O] n’a payé que 2.711,04 euros alors que chacune des parties devait 18 736,18 euros (36.140 + 20.068,53/3).
Madame [D] [O] doit par conséquent rembourser à sa sœur ainsi qu’à nièce, la somme globale de 18.736,18-2.711,04 = 16.025,14 euros.
La demande tendant à voir dire Madame [D] [O] redevable de l’intégralité des pénalités et majorations, qui n’est pas motivée, est rejetée.
Madame [D] [O] devra sa quote part de cette dette, c’est-à-dire la somme de 16.025,14 euros, qu’elle sera condamnée à rapporter à la succession de [YN] [O] et sur laquelle elle n’aura pas de droits.
II. SUR LA SUCCESSION DE [XV] [O]
1) Sur la demande de Mesdames [M] et [C] [O] tendant à voir qualifier le testament du 12 mai 2007 de testament-partage Mesdames [M] et [C] [O] soutiennent que l’acte du 12 mai 2007 est un testament-partage dans la mesure ou [XV] [U] a procédé à la distribution et au partage de ses biens.
Madame [D] [O] fait valoir que les trois testaments des 12 mai et 27 juillet 2007 et du 27 mars 2009 stipulent des legs en faveur des trois enfants portant sur des parts indivises qu’elle possédait dans l’indivision successorale constituée avec sa sœur Madame [ZG] et qu’il n’est pas possible, en droit, de léguer par testament-partage des droits dépendant d’une indivision.
Le testament-partage est régi par les articles 1075 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1075 du code civil, “Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second”.
Aux termes de l’article 1079, “Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession”.
Le testament-partage est distingué du testament ordinaire avec legs d’attribution puisque ses bénéficiaires ne sont pas des légataires, mais des co-partagés. S'il emprunte la forme testamentaire, le testament-partage ne réalise pas de legs. Les copartagés reçoivent leurs lots à titre d'héritiers et non de légataires. Tout se passe comme si une succession déjà partagée leur était transmise : les biens héréditaires sont recueillis privativement et non indivisément.
La distinction entre partage testamentaire et legs testamentaire repose sur la volonté du testateur. Il appartient au juge du fond de déterminer si le testateur a entendu léguer ou partager, avantager ou distribuer.
En l’espèce, [XV] [U] procède dans le testament du 12 mai 2007 à l’attribution de manière précise et circonstanciée de lots à chacun de ses héritiers. Elle impose cette répartition. Elle précise qu’il est formellement interdit de vendre aux [U] ou à leurs héritiers. Elle étend cette interdiction à Madame [M] [O] qui n’est pas gratifiée par le testament. Par ailleurs, [XV] [U] précise que si l’un ou plusieurs des enfants provoque des difficultés pour la succession, elle donne la quotité disponible à celui ou ceux qui acceptent les valeurs du moment de la donation. [XV] [U] compose des lots et impose sa répartition.
Lorsque [XV] [U] apportera un codicille à ce testament, le 27 mars 2009, elle précisera qu’elle lègue la quotité disponible à Madame [D] [O] « dans le cas où il y aurait désaccord avec son frère [G] et sa sœur [C] sur l’évaluation des biens et leur partage ». Elle manifeste par là que la répartition qu’elle a effectuée est impérative.
Il s’agit donc d’un testament-partage.
Le fait que certains biens figurant dans cet acte soient indivis ne fait pas obstacle à leur transmission par testament-partage puisqu’il est constant que l’allotissement par testament-partage d’une chose faisant partie d’une masse indivise n’est pas illicite, contrairement aux affirmations de Madame [D] [O] ainsi qu’à la jurisprudence qu’elle cite qui porte sur des biens communs et non des biens indivis.
Le testament du 12 mai 2007 est un testament-partage et en conséquence, Madame [M] [O] en sa qualité d’ayant droit universel de son père [G] est propriétaire des biens attribués par [XV] [U] à son fils : la nue-propriété de la maison [BH] à [Localité 57] ainsi que le terrain attenant, sa part d’indivision [O] [ZG] sur [Localité 51] (en [Localité 63] et à [Localité 38]), sa part sur la propriété appartement et garage [Adresse 7] à [Localité 53].
2) Sur la demande de Madame [C] [O] tendant à voir prononcer la nullité des donations des 30 juillet 2011 et 7 octobre 2015 et des testaments des 29 mars 2009 et 7 décembre 2014
Les 30 juillet 2011 et 7 octobre 2015, [XV] [U] a effectué deux donations au profit de Madame [D] [O] de 75.300 euros et 75.000 euros. Par ailleurs, [XV] [U] a rédigé un testament le 27 mars 2009 puis un autre le 7 décembre 2014.
Madame [C] [O] fait valoir que ces actes sont nuls au titre de l’insanité d’esprit de [XV] [U] où à titre subsidiaire des manœuvres dolosives de Madame [D] [O] ayant conduit leur mère à rédiger ces actes de disposition.
Madame [D] [O] conteste toute insanité d’esprit et soutient que ses parents ont continué à vivre de manière autonome après 2010, à [Localité 57] et dans leur appartement de [Localité 42] moyennant la visite journalière de personnel médical, ce qui exclut toute démence et que par ailleurs, plusieurs médecins et de nombreux intervenants ont attesté de ce que sa mère était saine d’esprit.
Aux termes de l’article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe en l’espèce à Madame [C] [O], demanderesse à la nullité.
Madame [C] [O] produit à cet effet : Une lettre du docteur [Y] du 25 septembre 2005 qui fait état de troubles de mémoire de [XV] [U],Une lettre du docteur [J], gériatre, du 28 mai 2008, dont il résulte que [XV] [U] réalise des tests neuropsychologiques qui confirment des troubles de la récupération d’information associés à une faible réactivité à l’indiçage et la présence d’intrusion. Un MMS à 24/30 « L’ensemble de ces éléments oriente vers l’hypothèse d’une atteinte de type hippocampique associée à une composante dépressive ». Il résulte également de cette lettre que Madame [D] [O] est épuisée et demande au gériatre d’hospitaliser sa mère, ce que le docteur entend faire afin notamment d’envisager une IRM cérébrale. Le docteur précise qu’il en profitera pour déclencher une visite à domicile via l’APA afin de mettre en place une auxiliaire de vie pour au moins assurer l’aide à la toilette et le ménage.une deuxième lettre du docteur [J] du 25 juin 2008 dont il résulte qu’il a revu [XV] [U] « au décours d’une hospitalisation », avec son époux. Le docteur constate que les deux époux présentent des troubles cognitifs nécessitant la mise en place d’aides à domicile. Une mise en place d’une auxiliaire de vie 3 fois par semaine doit être mise en place, pour l’aide à la toilette et l’habillage. Le docteur précise qu’il envoie les comptes rendus d’hospitalisation au Docteur [Y] « afin qu’il ait l’ensemble des éléments médicaux de leur évaluation cognitive ».Une lettre du docteur [FL] du centre hospitalier de [Localité 55], du 9 décembre 2009, au docteur [Y] qui indique « les performances cognitives, de [XV] [U] ont été analysées ce jour et semblent un peu délicates avec une mémoire immédiate qui ne retrouve que 2 mots sur 3 après un calcul mental bien conservé. Les dates sont également un peu difficiles à énoncer avec seulement deux éléments positifs sur le minimental test concernant l’orientation temporelle » « j’attribuerai plutôt le processus à celui d’une manifestation anxieuse qu’à une pathologie cardiaque ».Un compte rendu des urgences de [Localité 57] du 29 janvier 2010 ou [XV] [U] a été admise pour une suspicion d’AIT, elle sera hospitalisée le jour même selon le compte rendu: « orientation idéale : Neurologie U32 », place trouvée : Gastro Entero R3.Un courrier de sortie de l’hôpital du docteur [B] au docteur [Y] du 2 février 2010 dont il résulte que [XV] [U] « se plaignait d’une difficulté d’élocution avec un manque de mots et qu’après interrogation de l’entourage, Mme [O] aurait présenté, à plusieurs reprises, des épisodes similaires, avec un syndrome confusionnel prédominant, associé à des troubles du comportement de durée variable et rapidement évolutifs. On note également des troubles de la mémoire d’installation progressive. Le test MMS est à 28/30. La patiente est orientée en centre de convalescence ».Un nouveau compte rendu d’hospitalisation du docteur [X] du 31 mars 2010, portant sur l’hospitalisation de [XV] [U] du 12 février 2010 au 31 mars 2010, au titre d’un syndrome confusionnel après des AIT à répétition pour une rééducation de ses troubles et une reprise d’autonomie. Il résulte de ce compte rendu que [XV] [U] va être prise en charge en kinésithérapie, avec un travail de l’équilibre. En ergothérapie, elle a été mise en situation de repas thérapeutiques pour évaluer son autonomie au retour au domicile. Cette évaluation a mis en évidence des difficultés au niveau cognitif avec perte de l’initiative et besoin d’une guidance. Sur le plan cognitif, le docteur note des troubles de la mémoire qui nécessitent d’être évalués. La conclusion est : évolution lentement favorable chez une patiente ayant présenté un syndrome confusionnel après AIT à répétition, retour au domicile avec nécessité d’aides.Une lettre du docteur [J] du 1er décembre 2010, dont il résulte « qu’il s’agit d’une patiente qui présente des anomalies cognitives de type hippocampique associées à une composante dépressive. Elle se plaint d’une baisse de ses capacités mnésiques et sa fille ainsi que l’infirmière qui s’occupe d’elle signale une composante dépressive avec notamment des pleurs ». J’introduis du Seroplex, et l’engage à aller en accueil de jour à [47] afin de faire des exercices cognitifs ».Une lettre du docteur [BB] du 25 février 2014 dont il résulte que Madame [U] mange peu et ne sort pas de chez elle.Un compte rendu d’hospitalisation du 12 mars 2014 au 25 avril 2014 de [48], du docteur [LX] dans lequel il est fait état de troubles mnésiques de [XV] [U] aggravant son état dépressif. [XV] [U] doit d’abord retourner chez sa fille compte tenu de sa dénutrition sévère avant de pouvoir regagner son appartement de [Localité 42] avec l’aide des auxiliaires de vie etc. il est précisé que [XV] [U] bénéficiera à sa sortie de dames de compagnie 24h/24, d’une infirmière deux fois par jour tous les jours y compris les jours fériés.Un compte rendu d’hospitalisation du 7 mai 2014 au 3 juillet 2014, dont il résulte de la colonne « maladie en cours » : troubles mnésiques et DTS. [XV] [U] a été admise à l’hôpital à la suite d’une chute dont les circonstances sont indéterminées. Il résulte également de ce compte rendu que [XV] [U] est envoyée en hôpital de jour à « [47] », clinique pour patients atteints de la maladie d’Alzheimer et autre, à cette même période. Un retour à domicile est organisé avec sa fille, avec renforcement des aides et une présence permanente. Aucune pièce postérieure à 2014 n’est produite.
Madame [D] [O] produit pour sa part :
une attestation du docteur [FV], Gériatre de [48], qui a suivi [XV] [U] en hôpital, puis à domicile et qui atteste que « Madame [O] présentait des troubles mnésiques sans aucun lien avec une maladie d’Alzheimer, mais avec un syndrome dépressif installé depuis le décès de son mari… Madame [O] n’a jamais eu de troubles de la pertinence et/ou de la cohérence. Elle était plutôt très fine. Nous avons beaucoup discuté toutes les deux et cette dame nous a toujours étonné par son appréciation des faits ».
Le tribunal note au sujet de cette attestation que le docteur [FV] est une amie de Madame [D] [O], ce qui résulte notamment de la pièce n°40 de Madame [M] [O]. Ce point n’est par ailleurs pas contesté par Madame [D] [O].
une consultation du docteur [I] du 22 juin 2020, missionné par Madame [D] [O] afin d’examiner le dossier médical de [XV] [U] dont la conclusion est « que les différentes pièces médicales fournies du dossier médical de Madame [O] [XV] paraissent insuffisamment précises pour affirmer une pathologie neuro-dégénérative ». Le tribunal relève que cette consultation n’a pas été effectuée de manière contradictoire et qu’elle ne saurait par conséquent être retenue.
une attestation de Madame [OU], responsable de l’accueil à « [47] » qui soutient que [XV] [U] était accueillie dans l’établissement « non pas pour une démence mais simplement pour stimuler l’appétit et rompre l’isolement ». Là encore, le tribunal note que Madame [OU] est une amie de Madame [D] [O], ce qui résulte de la pièce n°40 de Madame [M] [O] (dédicacée à [OB] [OU], pour son aide précieuse et son amitié, avec ma profonde reconnaissance).
une attestation de Madame [LE], réflexologue, qui déclare que « Madame [XV] [U] avait toute sa tête lors de mes rendez-vous avec elle…ses fonctions cognitives étaient correctes ». Madame [LE] ne précise pas la date des soins.
une attestation de Madame [F], infirmière qui a prélevé à plusieurs reprises [XV] [U], qui atteste qu’entre 2015 et 2016 « cette personne était tout à fait charmante et je certifie qu’elle avait toute sa raison et que j’éprouvais beaucoup de sympathie à son égard ou la qualité de nos échanges ».une attestation de Madame [P] [KL], amie de très longue date de Madame [D] [O] et de son époux, attestant de ce que « à la fin de sa vie, lors de ces repas, [XV] [U] était bien sûr plus faible mais heureuse d’y participer et de pouvoir avoir des échanges et propos cohérents avec sa fille, son gendre et ses petits enfants ».Une attestation de Monsieur [E], ostéopathe, qui dit « avoir eu plusieurs fois l’occasion d’avoir [XV] [U] comme patiente. A la fin de ces consultations, Madame [O] signait elle-même ses chèques. De plus pendant les séances, Madame [O] comprenait très bien les consignes demandées. Elle se souvenait de mon nom et mon prénom à chaque visite ». Monsieur [E] ne précise pas la date des soins.
Une attestation de Madame [N], fille de voisins amis, qui atteste que [XV] [U] avait à 94 ans toutes ses facultés mentales. [XV] [U] a laissé sa fille [D] gérer l’ensemble de ses affaires/comptes à compter de 2009 et à compter de 2010, c’est Madame [D] [O] qui « a pris en charge la santé et la vie de ses parents âgés », selon ses propres écritures. Les comptes, les cartes de crédit, tout était à la disposition de Madame [D] [O]. Si cette dernière soutient que ses parents avaient gardé toutes leurs facultés mentales, force est de constater que son père a été diagnostiqué comme souffrant d’une maladie type Alzheimer et que sa mère souffrait depuis des années de problèmes thoraciques qu’un médecin a diagnostiqués comme étant d’origine nerveuse, de problèmes mnésiques et neurologiques, d’où toutes les consultations en neurologie ainsi que les séjours en milieu hospitalier.
Toutefois, il ne peut être inféré de cette situation que [XV] [U] n’a pas entendu faire des donations à sa fille ou tester en sa faveur, ni qu’elle était insane d’esprit lors de la rédaction des actes litigieux.
La demande tendant à voire annuler pour insanité d’esprit les donations des 30 juillet 2011 et 7 octobre 2105 et les testaments des 27 mars 2009 et 7 décembre 2014 est rejetée.
3) Sur la demande de Madame [C] [O] au titre des loyers de [Localité 57], des vignes de [Localité 57] et de [Localité 38], des loyers de [Localité 42] et des charges de copropriété
-Madame [C] [O] fait valoir que Madame [D] [O] doit rapporter à la succession de [XV] [U] les loyers de la maison situé au [Adresse 40] à [Localité 57] soit 188,60 euros par mois depuis le décès de leur mère, le [Date décès 14] 2016.
Madame [D] [O] fait valoir que ces loyers ont été réglés sur le compte du notaire, ainsi que cela résulte du relevé de l’étude du 27 octobre 2017, puis sur le compte joint auprès de la [61].
Il résulte du relevé de l’étude notariale qu’à compter du 1er juin 2017, les loyers à hauteur de 188,58 euros ont été versés sur le compte de l’étude. Par ailleurs, la somme de 2.262,96 euros a été versée sur le compte de l’indivision pour les loyers portant sur la période de juin 2016 à mai 2017.
Par conséquent, la demande de Madame [C] [O] au titre des loyers de [Localité 57] est mal-fondée et rejetée.
-Madame [C] [O] fait voir que le loyer des vignes de [Localité 57] n’ont pas été perçus par l’indivision avant 2018.
Madame [D] [O] fait valoir que le loyer des vignes ont été encaissés en décembre 2016 (pour [Localité 41]) et mars 2017 (pour ce qui concerne [Localité 38]) par le notaire, Maître [H]. Elle fait valoir que pour la suite, les loyers ont été perçus par le notaire de sa sœur et de sa nièce qui doivent donc rapporter ces loyers à la succession.
Plus spécifiquement, pour les vignes de [Localité 38] (louée par la EARL [43]), ces fermages ont été réglées directement à Madame [M] [O] à compter de 2017 et doivent être rapportés à la succession de leur mère.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer sur quels comptes les loyers des vignes ont été versés. Il appartiendra par conséquent au notaire de faire les comptes entre les parties pour ce qui concerne les loyers perçus au titre des vignes après le décès de [XV] [U].
Il est rappelé que les vignes de [Localité 38] appartiennent depuis le décès de [XV] [U] à Madame [M] [O] qui ne saurait par conséquent être condamnée à un quelconque rapport au titre de la perception de ces loyers.
Les demandes de rapport des parties sont rejetées.
-Madame [C] [O] sollicite le rapport par Madame [D] [O] des loyers de [Localité 42] du mois de mars 2016 à hauteur de 8.723 euros.
Les relevés de comptes produits ne permettent pas d’identifier les loyers, à hauteur de 8.723 euros de telle sorte que la demande de rapport est rejetée.
-Madame [C] [O] sollicite le rapport des charges de copropriété réglées par la succession afférentes au bien de [Localité 39] dont Madame [D] [O] est nue propriétaire.
Il résulte du relevé du syndic que la somme de 2.847,47 euros a été créditée sur le compte de Madame [D] [O]. Toutefois, la pièce produite ne suffit pas à déterminer de quel compte provient ce virement et donc que les charges auraient été payées par la succession de [XV] [U]. La demande de rapport est par conséquent rejetée.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties au regard des justificatifs produits.
4) Sur les demandes de Mesdames [C] et [M] [O] tendant à voir rapporter à la succession les fonds versés à Madame [D] [O] au titre de l’assurance vie souscrite par [XV] [O]
-sur la demande principale au titre de l’insanité d’esprit
Mesdames [C] et [M] [O] font valoir que [XV] [U] n’a pu valablement compte tenu de son âge et de son état de santé vouloir en 2014 modifier la clause d’assurance vie au profit d’[D] et de [G] et par la suite abonder ce contrat de la somme de 120.000 euros. En tout état de cause, elles font valoir que cet abondement est manifestement excessif et doit donc être annulé. Elles sollicitent la condamnation solidaire de Madame [D] [O] et de l’assureur à la restitution des fonds à la succession.
Madame [D] [O] fait valoir que sa mère était parfaitement saine d’esprit, lorsqu’elle a modifié la clause bénéficiaire de l’assurance vie qu’elle avait souscrite en 1995, puis lorsqu’elle a abondé ce contrat à hauteur de 120.000 euros. La modification était motivée par le fait que sa petite fille ne l’avait pas invitée à son mariage et qu’elle souhaitait ainsi priver sa mère (Madame [C] [O]) des bénéfices de cette assurance vie.
Le GIE [36] fait valoir que le paiement effectué entre les mains de Madame [D] [O] épouse [HG] revêt un caractère libératoire en application de l’article 1240 (1342-3 nouveau) du code civil. Aux termes de l’article 1129 du code civil, « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ».
Il a été établi que [XV] [U] souffrait de troubles mnésiques depuis 2006. [XV] [U] a été hospitalisée à plusieurs reprises à compter de 2008 et notamment plusieurs mois en 2010. En 2014 son état de santé notamment neurologique est particulièrement préoccupant puisqu’en février 2014 elle ne sort plus et mange peu, elle sera hospitalisée à deux reprises pour 6 semaines puis pour 9 semaines entre mars et juillet de cette année (12 mars au 25 avril 2014 et 7 mai au 3 juillet 2014). Elle souffre d’un syndrome anxiodépressif qui est aggravé par ses troubles mnésiques (cf pièce n°33.8 [M] [O]). Elle souffre également d’anorexie. [XV] [U] ne gère plus ses comptes depuis de nombreuses années. Pourtant, en octobre 2014 elle aurait décidé de changer la clause bénéficiaire de son assurance vie, sur laquelle elle n’était pas intervenue depuis 1995 et en janvier 2015 elle aurait décidé de clôturer un PEA afin de pouvoir abonder l’assurance vie à hauteur de 120.000 euros.
En février 2016, [XV] [U] est admise au centre hospitalier de [Localité 42] en soin palliatifs, elle est cachectique et dans un état grabataire. Elle mourra le [Date décès 14] 2016. Un mois plus tôt, [XV] [U] confirmera le rang de bénéficiaire principale de Madame [D] [O] auprès de l’assureur [36].
Si tous ces éléments tendent à établir de réelles faiblesses chez [XV] [U], il ne peut être affirmé que [XV] [U] n’avait plus toute sa tête et n’a pu vouloir procéder à la modification de la clause bénéficiaire ou lors de l’abondement du contrat.
La demande principale tendant à voir annuler la modification du changement de bénéficiaire et l’abondement est rejetée.
-Sur la demande subsidiaire tendant à voir requalifié le contrat d’assurance-vie « [36] » en donation déguisée et ordonner le rapport du capital décès de l’assurance-vie à la succession :
Madame [C] [O] demande à titre subsidiaire, la requalification du contrat d’assurance-vie [36] en donation déguisée et le rapport du capital décès de l’assurance-vie à la succession. Madame [M] [O] fait sienne également cette demande subsidiaire. Elle fait valoir qu'en désignant comme seuls bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie Madame [D] [O] et [G] [O], [XV] [U] avait la volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit de ceux-ci. Elle fait valoir par ailleurs que Madame [D] [O] a accepté le bénéfice du contrat d'assurance-vie.
Madame [D] [O] s’oppose à la requalification en soutenant que l’opération était utile à sa mère et réalisée après avis du conseiller en patrimoine de [XV] [U].
Le GIE [36] s’en rapporte à justice.
[XV] [U] avait la volonté de se dépouiller de manière irrévocable des fonds au profit dans un premier temps de [G] [O] et de Madame [D] [O] et ce d’après cette dernière afin de priver sa fille Madame [C] [O] de tous droits sur cette somme. Cette décision aurait été prise en « punition » du fait que la fille de celle-ci ne l’aurait pas invitée à son mariage.
Aucun aléa n’affecte ce contrat d’assurance-vie au regard de l’age, 94 ans et de l’état de santé très précaire de [XV] [U] en 2014. En effet, cette année, [XV] [U] a été hospitalisée à plusieurs reprises de nombreuses semaines. Elle ne sort plus de chez elle et mange très peu. Elle vit en reclus chez sa fille qui gère toutes ses affaires.
Elle a eu la volonté irrévocable de se dépouiller, ce qu’elle a par ailleurs confirmé à l’assureur en janvier 2016 (alors qu’elle mourrait quelques semaines plus tard en février 2016). D’autre part, Madame [D] [O] a accepté de manière expresse le bénéfice du contrat d’assurance vie. Ainsi aucun aléa n'affectait le contrat d'assurance-vie au regard de l'âge et de l'état de santé de [XV] [U]. Cette dernière ne pouvait avoir l'intention de profiter à titre personnel de ces sommes.
Dès lors, il convient d’ordonner la requalification du contrat d'assurance-vie en donation et d’ordonner le rapport à la succession des sommes versées, sur lesquelles Madame [D] [O] n’aura aucun droits.
5) Sur la demande tendant à voir constater la caducité du legs de la quotité disponible faute de demande de délivrance du legs dans les cinq années du décès de [XV] [U]
Par testament olographe du 7 décembre 2014, [XV] [U] « donne le quart préférentiel de ma succession à mes petits-enfants [KV],[FY] et [A] [HG], enfants de ma fille [D] sans autre changement de mes dispositions testamentaires antérieures ».
Madame [M] [O] soutient que ce legs est caduc dans la mesure où [KV], [FY] et [A] [HG] n’en ont pas sollicité la délivrance dans le délai de cinq ans du décès de leur grand-mère. Madame [C] [O] formule la même demande à titre subsidiaire, si le testament du 7 décembre 2014 n’était pas annulé au titre de l’insanité d’esprit de [XV] [U].
Madame [D] [O] fait valoir que l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [XV] [U], signé par elle seule, identifie ses trois enfants comme légataires à titre universel de la succession de leur grand-mère. Au surplus, ses trois enfants ont constitué leur mère mandataire spéciale à l’effet de recueillir le legs à titre universels selon une procuration établie par Maître [H].
Aux termes de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
L’article 1004 du code civil prévoit que lorsqu’au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en délivrance de legs, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
Il résulte de ce texte qu’à défaut de délivrance volontaire, le légataire universel est tenu de demander en justice la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires et ce dans le délai de cinq ans à compter du décès.
En l’espèce, le legs n’a pas été délivré et Madame [D] [O], qui disposait d’une procuration aux fins de solliciter la délivrance du legs, n’a pas agi dans le délai de cinq ans qui lui était imparti, c’est-à-dire avant le 26 février 2021.
Le legs de quotité disponible figurant dans le testament olographe du 7 décembre 2014 est par conséquent caduc.
6) Sur la demande tendant à voir Madame [D] [O] condamnée au paiement de tous intérêts de retard
Madame [C] [O] sollicite la condamnation de Madame [D] [O] au paiement de tout intérêt de retard et de majoration appliquées par l’administration fiscale en raison du dépôt tardif de la déclaration de succession de [XV] [U].
Il n’a pas été établi que les héritières auraient été condamnées au paiement d’intérêts de retard. Par conséquent, la demande est rejetée.
III. SUR LES SUCCESSIONS DE [XV] [U] ET [YN] [O] : LES DEMANDES AFFÉRENTES AUX TRANSFERTS DE FONDS VERS LE PATRIMOINE DE MADAME [D] [O] ET SA FAMILLE
1) Sur la demande principale de Mesdames [C] et [M] [O] tendant à voir Madame [D] [O] condamnée à rapporter aux successions la somme de 426.834 euros
Mesdames [C] et [M] [O] soutiennent que Madame [D] [O] était mandataire de [YN] [O] et [XV] [U] et qu’à ce titre elle doit reddition des comptes de gestion à ses héritiers. Elles font valoir que le mandataire doit « tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration » et notamment justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés. Or, elles soutiennent que Madame [D] [O] s’est servi de son mandat pour capter l’héritage de [XV] [U] et [YN] [O] en rédigeant de nombreux chèques à son nom ou à celui de ses enfants, a réalisé d’innombrables retraits d’espèces et enfin modifié un contrat d’assurance vie souscrit par [XV] [U] à son seul bénéfice.
Elles font valoir que Madame [D] [O] a ainsi soustrait frauduleusement la somme de 108.911 euros de la succession de [YN] [O] et la somme de 317.923 euros de la succession de [XV] [U].
Madame [D] [O] reconnaît avoir été bénéficiaire de procurations sur les comptes de ses parents à compter de juillet 2009 lui donnant pouvoir de signer des chèques et de procéder à tout acte de gestion compte tenu de l’importance de leurs affaires. Elle fait valoir cependant qu’elle n’a jamais tiré profit de ces procurations pour enrichir sa famille et qu’elle n’a fait que soutenir ses parents pendant les dernières années de leur vie.
Pour ce qui concerne la période antérieure à 2013, Madame [D] [O] fait valoir qu’elle n’était pas mandataire de ses parents qui n’ont jamais activé le mandat de protection futur signé en 2009. Tous les chèques et les retraits d’espèces correspondent à des opérations de ses parents qui n’étaient ni sous curatelle ni sous tutelle et donc seuls responsables de la gestion de leurs avoirs.
Pour ce qui concerne la période postérieure à 2013 et notamment à compter de l’automne 2013, Madame [D] [O] reconnaît avoir pris en main la gestion des affaires de sa mère mais qu’elle peut justifier de tous les mouvements bancaires effectués dans son intérêt ou selon ses instructions.
En l’espèce, les demanderesses font remonter leurs demandes à 2007. Or, en 2007 Madame [D] [O] n’a pas de procuration sur les comptes de ses parents. Il n’est pas plus établi qu’elle aurait disposé de leurs cartes de crédits afin de pouvoir réaliser des retraites d’espèces. La charge de cette preuve incombe aux demanderesses, en l’absence de mandat.
Ainsi, pour les années 2007 à juillet 2009 il n’est pas établi de détournements imputables à Madame [D] [O]. Les demandes à ce titre sont rejetées.
A compter de juillet 2009, Madame [D] détient des procurations sur les comptes de ses parents et elle indique dans ses écritures « en janvier 2010, mon père se casse le col du fémur...c’est à partir de cet accident que j’ai pris en charge la santé et la vie de mes parents âgés ».
A compter de l’automne 2013, Madame [D] [O] reconnaît user de la procuration qui a été donnée et gérer les affaires financières de sa mère.
Il convient par conséquent d’examiner année après année à compter de cette date les comptes des parents [O], eu égard à cet état de fait.
À compter de juillet 2009
Pour la deuxième moitié de l’année 2009, les parents [O] ont faits trois chèques aux enfants de Madame [D] [O] pour un montant total de 1.100 euros.
Ce sont eux qui ont signé les chèques. Il n’est pas établi que Madame [D] [O] les aurait manipulés pour obtenir ces donations au profit de ses enfants.
Pour ce qui concerne les retraits d’espèces, Madame [D] [O] qui dispose d’une procuration sur les comptes de ses parents et dispose de leurs moyens de paiement conteste être l’auteur des retraits. Ces retraits proviennent de distributeurs non précisés, à hauteur de 4.450 euros (plus 300 euros d’un distributeur de [Localité 55]).
Il n’est pas plus établi que les retraits d’espèces, à hauteur de 4.750 euros seraient le fait de Madame [D] [O] qui nie tout retrait avant l’automne 2013.
Aucun détournement n’est établi pour cette période.
Sur l’année 2010
A compter de l’année 2010, Madame [D] [O] de son propre aveu interviendra plus fréquemment dans les affaires de ses parents et commence à rédiger et signer des chèques en leur nom.
Le 22 juillet 2010, les parents [O] octroient un prêt à Monsieur [KV] [HG] pour un montant de 30.000 euros chacun. Le prêt consenti par [YN] [O] ne sera jamais remboursé par Monsieur [KV] [HG]. [KV] [HG] doit donc rembourser à la succession de [YN] [O] cette somme.
Le prêt consenti par [XV] [U] à son petit fils, ce même 22 juillet 2010, aurait fait l’objet d’un remboursement, aux dires de Madame [D] [O]. Toutefois, il n’est pas justifié de ce remboursement alors que cette somme, importante, ne figure sur aucun des relevés de comptes de [XV] [U] produits.
Par conséquent, Monsieur [KV] [HG] est condamné à rembourser la somme de 30.000 euros à la succession de [XV] [U].
Le 12 mai 2010, Madame [D] [O] rédige deux chèques à son ordre et celui de son époux pour les montants de 780 et 338 euros. Elle ne justifie pas de l’utilisation au bénéfice de ses parents de ces deux sommes. Ces sommes doivent par conséquent être rapportées aux successions.
Pour ce qui concerne les retraits d’espèces, Madame [D] [O] qui dispose d’une procuration sur les comptes de ses parents et dispose de leurs moyens de paiement conteste être l’auteur des retraits. Ces retraits ont lieu essentiellement sur [Localité 42] (à hauteur de 22.630 euros), alors que les époux [O] seraient à cette époque entre [Localité 42] et [Localité 57].
Toutefois, cet élément ne permet pas d’ordonner le rapport des sommes d’argent ainsi retirées aux successions, à défaut d’éléments de preuve portant sur l’auteur des retraits.
Au titre de l’année 2010, Madame [D] [O] devra rapporte la somme de 1.118 euros aux deux successions et donc 559 euros par succession.
Sur l’année 2011
Madame [D] [O] émet un chèque écrit et signé par elle le 2 août 2011 à l’ordre de son fils [FY]. Madame [D] [O] doit donc justifier de cette dépense, ce qu’elle ne fait pas. La somme de 500 euros doit donc être rapportée par Madame [D] [O] à la succession de [XV] [U], le chèque émanant du compte de [XV] [U].
Des retraits à hauteur de 22.650 euros ont été effectués en 2011 dont une très majeure partie à [Localité 42] alors que Madame [D] [O] affirme que ses parents s’étaient installés à [Localité 55] à compter de l’été 2011. Toutefois, il ne peut être établi compte tenu des pièces produites les dates exactes de séjour des parents entre [Localité 42] et [Localité 55]. Il n’est pas plus établi que Madame [D] [O] est l’auteur des retraits dans la mesure où [XV] [U] est en mesure de se déplacer.
Il n’est pas démontré que la somme de 22.650 euros a été détournée par Madame [D] [O] au titre de retraits d’espèces effectués en 2011.
Au titre de l’année 2011, la somme de 500 euros sera rapportée à la succession de [XV] [U] par [D] [O].
Sur l’année 2012
[YN] [O] décède le [Date décès 29] 2012.
Madame [D] [O] rédigera et signera quatre chèques entre le 6 juillet et le 18 août à son ordre ou celui de son époux pour un montant global de 5.257 euros. Elle ne justifie pas du fondement de ces remises de chèques. La somme de 5.257 euros sera par conséquent rapportée aux successions.
Des retraits d’espèces, à hauteur de 15.950 euros sont réalisés sur cette année, sur [Localité 42] mais également à [Localité 55]. Encore une fois, il ne peut être établi que Madame [D] [O] serait l’auteur de ces retraits. Cette somme ne sera pas rapportée à la succession par Madame [D] [O].
Les chèques émis par les deux époux puis par Madame [XV] [U] seule à l’ordre des enfants [HG] à hauteur de 9.100 euros, émanent d’eux, ne sont ni signés ni rédigés par Madame [D] [O]. Aucun détournement n’est par conséquent démontré et ces sommes ne seront pas rapportées aux successions.
Au titre de l’année 2012, la somme de 5.257 euros sera rapportée aux deux successions, c’est-à-dire la somme de 2.628,50 euros par succession.
Sur l’année 2013
A compter de l’année 2013, Madame [D] [O] prend intégralement en charge les finances de sa mère, ce qui n’est pas contesté et ce dont elle justifie par la production de diverses pièces destinées à la réédition des comptes de son mandant. C’est ainsi qu’elle produit un compte rendu de gestion, en pièce 652 au titre de son mandat ainsi qu’en pièce 668 le justificatif des chèques à son nom où à celui de ses enfants, ainsi qu’un dossier « actifs et passifs de la succession de [XV] [O] ».
Il convient par conséquent d’examiner les virements contestés au vu des justificatifs produits.
-Le 2 juillet 2013, trois chèques de 15.000 euros sont débités du compte de [XV] [U]. Ils ont été émis à l’ordre de Madame [A] [HG], Messieurs [KV] et [FY] [HG]
Madame [D] [O] fait valoir que ses parents ont vécu pendant trois ans dans sa maison de [Localité 57], afin d’être proche de leur fils [G] et que [XV] [U] a entendu payer un loyer à ce titre. Le loyer a été payé aux enfants car Madame [D] [O] ne souhaitait pas percevoir de loyer pour elle.
Mesdames [C] et [M] [O] contestent ces affirmations et rappellent que la maison appartenait aux époux [O] qui en ont fait donation à leur fille [D]. Que par ailleurs le loyer allégué est supérieur de 50% aux loyers à [Localité 57] et enfin qu’aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle les époux [O] auraient voulu payer un loyer à leur fille.
Si les arguments de Madame [D] [O] afférents au paiement d’un loyer ne convainquent pas le tribunal, il n’est pas établi que [XV] [U] n’a pas souhaité ainsi gratifier ses petits enfants. Toutefois, ces chèques qui ne sont pas à l’ordre d’un héritier venant à la succession ne peuvent y être rapportés.
Ainsi, la somme de 45.000 euros sera prise en compte dans le cadre des opérations de liquidation, mais uniquement aux fins du calcul de la quotité disponible.
-sur le chèque de 15.000 euros du 19 septembre 2013
[XV] [U] émet un chèque de 15.000 euros à l’ordre de son petit-fils Monsieur [FY] [HG], le 19 septembre 2013. Madame [D] [O] fait valoir qu’il s’agit d’un présent d’usage au titre du mariage d’[FY], le [Date mariage 2] 2013.
Ce chèque a été émis et signé par [XV] [U]. Monsieur [FY] [HG] n’est pas appelé à la succession et ne peut par conséquent être tenu au rapport de la donation. Toutefois, la somme de 15.000 euros sera prise en compte dans les opérations de dévolution successorales.
-sur les autres chèques émis par Madame [D] [O] en 2013
Une série de huit chèques sont émis par Madame [D] [O] à son ordre et où à celui de son époux entre le 11 mars et le 27 décembre 2013, pour une somme globale de 4.214 euros. Madame [D] [O] justifie l’un des chèques, à hauteur de 414 euros au titre du repas d’anniversaire de [XV] [U]. Aucun reçu, aucune pièce n’est produite aux fins de justifier de cette dépense alors que le chèque est écrit et signé de Madame [D] [O] et qu’elle doit donc pouvoir justifier de cette dépense.
La somme de 4.214 euros sera rapportée à la succession par Madame [D] [O].
-sur les retraits d’espèce en 2013
37.960 euros ont été retirés de divers distributeurs en 2013. Madame [D] [O] ne conteste pas être l’auteur des retraits, au titre de son mandat. Il lui appartient par conséquent de justifier de l’usage des fonds. Madame [D] [O] se contente de dire qu’elle payait ainsi notamment les aides à domicile de sa mère et qu’elle envoyait de l’argent, en espèces, à [G] son frère.
Aucun justificatif n’est produit.
En l’absence du moindre élément de preuve portant sur l’usage des espèces retirées par Madame [D] [O] du compte de sa mère en 2013 à hauteur de 37.960 euros, cette somme sera rapportée à la succession.
Sur l’année 2014
Sur les chèques émis
[XV] [U] émet dix chèques à l’ordre des enfants [HG] ainsi qu’à Monsieur [HG] en 2014 pour un montant de 9.170 euros. Ni les enfants [HG] ni Monsieur [HG] ne sont appelés à la succession et ne peuvent par conséquent être tenus au rapport de ces donations. Toutefois, cette somme sera prise en compte dans les opérations de dévolution successorales.
Madame [D] [O] a émis et signé 9 chèques à son ordre ou celui de son mari en 2014. Elle ne produit aucun justificatif afférent à ces dépenses. Ces sommes seront par conséquent rapportées à la succession par Madame [D] [O] pour la somme globale de : 8.299 euros ( 1.157 + 470 + 165 + 767 + 360 + 1.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 380).
Par ailleurs, deux chèques de 2.000 euros sont émis par [XV] [U] à l’ordre de sa fille. En l’absence de tout justificatif, ces chèques ne peuvent être qualifiés de dons d’usage et seront rapportés à la succession par Madame [D] [O], portant à la somme de 10.299 euros le rapport dû au titre de l’année 2014.
Sur les retraits d’argent
34.300 euros ont été retirés par Madame [D] [O] dans le cadre de son mandat de divers distributeurs.
En l’absence du moindre élément de preuve de l’usage des espèces retirées par Madame [D] [O] du compte de sa mère en 2014 à hauteur de 34.300 euros, cette somme sera rapportée à la succession.
Sur l’année 2015
Sur les chèques
Trois chèques de 1.000 euros ont été émis par Madame [D] [O] à partir du compte de sa mère, au bénéfice de ses trois enfants, le 9 janvier 2015. Madame [D] [O] fait valoir qu’il s’agit de cadeaux de noël. Compte tenu de la date d’émissions des chèques, ces dons ne seront pas rapportés à la succession.
Un chèque de 1.000 euros est émis par Madame [D] [O] à l’ordre de Madame [A] [HG] le 31 mars 2015. Madame [D] [O] fait valoir qu’il s’agit du cadeau d’anniversaire de [A], née le [Date naissance 13]. Non-obstant la date tardive du cadeau, la moitié de cette somme est retenue comme cadeau d’usage. 500 euros seront rapportés à la succession.
Un chèque de 340 euros est émis par Madame [D] [O] à l’ordre de son époux, le 21 avril 2015. Aucune cause n’est alléguée par la défenderesse. La somme de 340 euros sera par conséquent rapportée à la succession.
Sur les retraits d’espèce
28.100 euros ont été retirés par Madame [D] [O] dans le cadre de son mandat de divers distributeurs.
En l’absence du moindre élément de preuve de l’usage des espèces retirées par Madame [D] [O] du compte de sa mère en 2015 à hauteur de 28.100 euros, cette somme sera rapportée à la succession.
Sur l’année 2016
Sur les chèques
Un chèque de 2.000 euros est émis par Madame [D] [O] à l’ordre de son époux. Aucun justificatif n’est produit à ce titre. La somme de 2.000 euros sera par conséquent rapportée à la succession par Madame [D] [O].
Sur les retraits d’espèce
5.130 euros ont été retirés par Madame [D] [O] dans le cadre de son mandat de divers distributeurs.
En l’absence du moindre élément de preuve de l’usage des espèces retirées par Madame [D] [O] du compte de sa mère en 2016 à hauteur de 5.130 euros, cette somme sera rapportée à la succession.
2) Sur la demande subsidiaire de Madame [C] [O] tendant à voir les sommes reçues par les trois enfants [HG] pris en compte pour calculer les droits des héritiers réservataires
Madame [C] [O] sollicite la prise en compte des sommes reçues par les trois enfants de Madame [D] [O] dans la succession de [YN] [O] à hauteur de 87.841 euros et de 78.170 euros dans la succession de [XV] [O].
Il appartient en effet de prendre en compte les sommes données par les parents [O] à leurs petits enfants dans le cadre du calcul de la réserve héréditaire. Toutefois, pour ce qui concerne les sommes données à Monsieur [KV] [HG], seule la somme de 9.841 euros sera prise en compte puisqu’il est condamné à rembourser aux deux successions les emprunts non remboursés à hauteur de 60.000 euros.
Ainsi, il sera pris en compte dans la succession de [YN] [O] : Madame [A] [HG] : 9.100 eurosMonsieur [KV] [HG] : 12.104 eurosMonsieur [FY] [HG] : 8.000 euros. Il sera ajouté les 30.000 euros que Monsieur [FY] [HG] doit rembourser à la succession de son grand-père.
Dans la succession de [XV] [U] :
Madame [A] [HG] : 19.400 eurosMonsieur [KV] [HG] : 18.870 eurosMonsieur [FY] [HG] : 32.800 euros. Il sera ajouté les 30.000 euros que Monsieur [FY] [HG] doit rembourser à la succession de sa grand-mère.
3) Sur la demande de Mesdames [C] et [M] [O] au titre du recel successoral
Mesdames [C] et [M] [O] sollicitent l’application de la peine de recel successoral sur toutes les sommes qui seront rapportées par Madame [D] [O], y compris l’assurance vie [36].
Madame [D] [O] conteste tout recel et s’oppose par conséquent à cette demande. Elle fait valoir qu’elle a produit les justificatifs demandés ainsi qu’un compte rendu de gestion détaillé venant contredire les propos des demanderesses quant à tout détournement à son profit ou à celui de ses enfants.
L'article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel successoral suppose des manœuvres de la part d’un héritier en vue de rompre l’égalité du partage, et ce en soustrayant des biens, mobiliers et immobiliers, de la masse partageable.
Autrement dit, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
- l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier ;
- l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Il a été démontré que l’élément matériel était réuni puisque le tribunal ordonne le rapport aux successions de nombreuses sommes d’argent.
Pour ce qui concerne l’intention frauduleuse, les demanderesses ont dû solliciter à deux reprises le juge de la mise en état afin de se voir communiquer de nombreuses pièces. Il a été fait droit par deux ordonnances à leurs demandes de communication de pièces. Par ailleurs, de nombreux documents n’ont jamais été produits (des carnets et talons de chèques, des relevés bancaires). Ce n’est qu’à partir de ces communications que Madame [D] [O] a procédé à la réédition des comptes de ses parents, à tout le moins à compter de 2013.
Cette réédition n’a pas suffi à justifier des nombreuses sommes d’argent dépensées par Madame [D] [O] au nom de sa mère. Par ailleurs, il est établi que Madame [D] [O] a soutenu sa mère dans ses démarches tendant à modifier la clause bénéficiaires de l’assurance vie mais aussi afin d’abonder ce compte des quelques liquidités qui restaient sur les comptes de sa mère alors qu’elle savait que ce contrat n’avait aucun intérêt pour elle et ne visait en fait qu’à rompre l’égalité entre les héritiers.
Il est dit que Madame [D] [O] s’est rendue coupable de recel successoral et ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes rapportées aux successions et ce y compris l’assurance vie [36].
4) Sur la demande de communication de pièces
Madame [D] [O] demande à voir ordonner à sa sœur Madame [C] [O] la communication de toutes les gratifications et libéralités à son profit ainsi qu’au profit de ses enfants Madame [D] [O] demande également à ce qu’il soit ordonné à Madame [M] [O] d’avoir à communiquer l’ensemble des libéralités consenties par ses parents à [G] [O].
Mesdames [C] et [M] [O] ne formulent aucune observation sur ce point.
L’article 788 du code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il résulte de la combinaison des articles 11, 139 et 142 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état. Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour faire droit ou rejeter une demande de communication de pièces.
Pour que puisse être ordonnée la production d'une pièce, il faut que la pièce existe, qu'elle soit en la possession de la personne à laquelle elle est demandée et que la production de la pièce soit utile à la résolution du litige.
En l’espèce, il n’est pas établi que Madame [C] [O] ou ses enfants ou [G] [O] auraient bénéficié d’autres libéralités que celles figurant dans le tableau de Madame [D] [O], pièce n°668. Aussi, la communication d’une pièce, dont l’existence n’est pas avérée, est rejetée.
La demande tendant à voir ordonner la communication, sous astreinte, des libéralités consenties par [YN] [O] et [XV] [U] est rejetée.
5) Sur la demande de Madame [C] [O] au titre des meubles subtilisés par Madame [D] [O]
Madame [C] [O] fait valoir que sa sœur [D] a subtilisé les meubles meublants les appartements de leurs parents et notamment le bien de [Localité 39]. Elle demande par conséquent à voir ordonné au notaire d’établir la liste de ces meubles et de leur valeur et que Madame [D] [O] ne puisse prétendre à aucune part dans cette valorisation compte tenu du recel des meubles.
Madame [D] [O] fait valoir que Madame [C] [O] et Madame [M] [O] ont marqué leur accord sur le forfait mobilier figurant à la déclaration de succession de [YN] [O] et que c’est elle qui n’a pas été en mesure de participer à l’inventaire des meubles, en raison de l’obstruction des autres héritières. Par ailleurs, elle soutient que [YN] [O] lui aurait offert ces meubles à l’occasion de son trentième anniversaire de mariage.
La preuve de la donation des meubles de l’appartement de [Localité 39] n’est pas apportée par Madame [D] [O]. Il lui appartiendra par conséquent de rapporter leur valeur à la succession de [YN] [O].
Il appartiendra au notaire de procéder à l’inventaire et l’évaluation des biens meubles compris dans les deux successions.
6) Sur la demande de Madame [M] [O] au titre de la résistance abusive
Madame [M] [O] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de la résistance abusive de sa tante qui l’aurait empêchée d’exercer ses droits de propriétaires depuis le décès de ses grands-parents.
Madame [M] [O] ne produit toutefois aucune pièce permettant de chiffrer son préjudice. Sa demande est par conséquent rejetée.
7) Sur la demande de Madame [D] [O] au titre de la procédure abusive
Madame [D] [O] sollicite la somme de 20.000 euros au titre de la procédure abusive intentée par sa sœur et sa nièce. Dans la mesure ou Madame [D] [O] succombe en de nombreuses demandes, il ne saurait être fait droit à cette demande.
Sur le surplus
Madame [D] [O] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [D] [O] à payer à Madame [C] [O] et à Madame [M] [O] la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire des successions de [YN] [O] et [XV] [U] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [GN] [K], notaire à [Localité 62] (92), conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que le notaire peut s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix notamment pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers des successions ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA ET FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que Madame [M] [O] est propriétaire des biens suivants dans la succession de [YN] [O] :
sa part indivise de l’appartement et du garage situé [Adresse 7],une maison cadastrée AC n°[Cadastre 20] Lieudit « [Localité 49] » pour 1 a 47 ca, le jardin cadastré BA n°[Cadastre 25] « [Localité 44] » pour 6 a 40 ca, une remise section AC n°[Cadastre 23] « [Localité 49] » pour 54 ca ;deux appartements et un studio et trois caves situés [Adresse 30] ; CONDAMNE Madame [D] [O] à rembourser à Madame [C] [O] et à Madame [M] [O] la somme globale de 16.025,14 euros au titre des intérêts et pénalités de retard payés à l’administration fiscale dans le cadre de la succession de [YN] [O] ;
PRONONCE la nullité de la donation du 30 juillet 2011 au titre de l’insanité d’esprit de [YN] [O] ;
DIT que l’acte du 12 mai 2007 de [XV] [U] est un testament partage ;
DIT que Madame [M] [O] est propriétaire des biens suivants dans la succession de [XV] [U] :
sa part indivise de l’appartement et du garage situé [Adresse 7],la nue propriété de la maison [BH] ainsi que le terrain y attenant à [Localité 57],sa part d’indivision [O] [ZG] sur les vignes en [Localité 63] et à [Localité 38] ; DIT que le notaire fera les comptes entre les parties pour ce qui concerne les loyers des vignes et de l’appartement de [Localité 42] ;
DIT que la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance Vie [36] est nulle en ce qu’elle constitue une donation déguisée ;
ORDONNE le rapport par Madame [D] [O] de la prime versée sur le contrat d’assurance Vie [36] à hauteur des 70 % par elle perçus ;
DIT que Madame [D] [O] sera privée de tous droits sur l’assurance Vie [36] ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à rapporter su à la succession de [YN] [O] la somme de 3.187,50 euros ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à rapporter la somme de 126.530,50 euros à la succession de [XV] [U] ;
DIT que Madame [D] [O] sera privée de tous droits dans les sommes rapportées à la succession au titre du recel successoral ;
DIT que les dons reçus par Madame [A] [HG], Monsieur [KV] [HG] et Monsieur [FY] [HG] seront pris en compte dans cadre des opérations de partage ;
CONDAMNE Monsieur [KV] [HG] à rembourser à la succession de [XV] [U] la somme de 30.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [KV] [HG] à rembourser à la succession de [YN] [O] la somme de 30.000 euros ;
DIT que le legs de quotité disponible du 7 décembre 2014 est caduc ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [D] [O] ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à Madame [C] [O] et à Madame [M] [O] la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Mme Gabrielle LAURENT, Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1004Code civil
- Article 1075Code civil
- Article 1129Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1302Code civil
- Article 1402Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 724Code civil
- Article 778Code civil
- Article 815Code civil
- Article 901Code civil
- Article 11Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 139Code de procédure civile
- Article 142Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 788Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 17/08571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/08571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.