Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22/14147
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 116 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CANDAN

Copies certifiées conformes délivrées le: à Me SULTAN

■

Charges de copropriété

N° RG 22/14147 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHU2

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LUC DUPUIS, SARL, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1129

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Julie KHALIL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 22/14147 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHU2

DÉBATS

À l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** Exposé du litige

Monsieur [V] [P] est propriétaire des lots n° 6, 7, 9, 13 et 14 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Par jugement en date du 3 décembre 2019, Monsieur [V] [P] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes suivantes : - 6.465,12 euros au titre des charges impayées et arrêtées au 18 avril 2019, - 25,09 euros au titre des frais exposés aux fins de recouvrement des charges impayées, - 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [V] [P] a fait appel de ce jugement, la procédure d’appel étant toujours en cours.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] se plaint de nouveaux impayés de charges de copropriété.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [V] [P], afin notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 28.347,73 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, de la somme de 195 euros au titre des frais de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2024, et au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 1965, de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, de l’article 9 du contrat de syndic type résultant du décret n° 2015-342, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-7 et 1344-1 du code civil et des articles 515 et suivants du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sollicite du tribunal de : « JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par le cabinet LUC DUPUIS, es-qualité de syndic, bien fondé en son action et le DÉCLARER recevable;

CONDAMNER Monsieur [V] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par le cabinet LUC DUPUIS, es qualité de syndic, la somme de 39 588,92 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 20 janvier 2024, 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;

CONDAMNER Monsieur [V] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par le cabinet LUC DUPUIS, es qualité de syndic, la somme de 315,00 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNER Monsieur [V] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par le cabinet LUC DUPUIS, es qualité de syndic, la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

DEBOUTER Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [V] [P], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par le cabinet LUC DUPUIS, es qualité de syndic, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [V] [P] aux entiers dépens ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, et au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de son article 10-1, et de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [V] [P] sollicite du tribunal de : « DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [V] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL, DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [V] [P] compte tenu de leur irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de son syndic AXIUM dépourvu de mandat de représentation régulier ; OU DECLARER irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic AXIUM à l’encontre de Monsieur [P] pour défaut de qualité à agir de son syndic AXIUM dépourvu de mandat de représentation régulier ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 22/14147 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHU2

ANNULER les appels de fonds adressés par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur [P] sont dénués de fondement, car fondés sur des assemblées générales des copropriétaires convoquées par un ou des syndics irrégulièrement nommés dans leur fonction et pour défaut de qualité à agir du fait de sa représentation par son syndic, le CABINET LUC DUPUIS, non titulaire de la carte professionnelle « Syndic » ;

ORDONNER au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Localité 3] représenté par son syndic CABINET LUC DUPUIS, de procéder à la suppression des écritures débitrices correspondantes ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné de sa demande formée au titre des frais nécessaires d’un montant total de 195 euros ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné de ses demandes de dommages et intérêts d’un montant total de 5 000 euros ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure formées à l’encontre de Monsieur [P], d’un montant total de 3 000 euros ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ACCORDER à Monsieur [V] [P] un délai de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter de sa dette accusée d’un montant total de 28 347,73 euros, dues au titre des charges de copropriété dues et arrêtées au 31 mars 2021 ;

ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

La clôture a été prononcée le 18 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

I – Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaire représenté par son syndic soulevée par Monsieur [V] [P]

Monsieur [V] [P] fait valoir, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que les syndics de copropriété précédent IMMODONIA et AXIUM ont fait l’objet d’une fusion-absorption, ce qui n’entraine pas une substitution automatique et nécessite que le cabinet absorbant soit élu en qualité de syndic par l’assemblée générale des copropriétaires ce qui n’a pas été le cas d’AXIUM. Dès lors, il relève le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires représenté par un syndic qui ne dispose pas d’un mandat de représentation.

Monsieur [V] [P] expose également, sur le fondement de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui règlemente les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerces, notamment l’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, que le syndic doit être titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer les fonctions de syndic, ce qui n’est pas le cas du cabinet Luc Dupuis, syndic en exercice depuis l’assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2021.

En application de l’article 789, 1° et 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures ainsi que sur les fins de non-recevoir.

Dès lors, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée. Au surplus, comme relevé par le syndicat des copropriétaires, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir n’est pas fondée. Monsieur [V] [P] sera en conséquence débouté de sa demande.

II – Sur les demandes principales en paiement

Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame paiement de la somme de 39.588,92 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure.

Il justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [V] [P] est propriétaire des lots n° 6, 7, 9, 13 et 14 au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires indique dans ses dernières conclusions produire les pièces justificatives de sa créance suivantes : - les décomptes de créance en date des 23 novembre 2022, 20 janvier 2024, 3 août 2023 et 23 juillet 2024, - la mise en demeure du 4 avril 2022 portant sur un montant de 20.165,74 euros arrêté au 31 mars 2022, - les appels de fonds provisionnels individuels sur la période du 1er juillet 2022 au 4ème trimestre 2022 (1er octobre 2022), ceux postérieurs à l’assignation et ceux également postérieur au 1er trimestre 2024, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 juillet 2018 ayant approuvé les comptes annuels 2017 ainsi que le budget prévisionnel 2018 et 2019 et a voté les travaux, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2019 ayant approuvé les comptes annuels 2018 ainsi que le budget prévisionnel 2019 et 2020 et a voté les travaux, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 janvier 2021 ayant approuvé les comptes annuels 2019 ainsi que le budget prévisionnel 2021 et a voté les travaux, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2021 ayant approuvé les comptes annuels 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2022 et a voté les travaux, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022 ayant approuvé les comptes annuels 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2023 et a voté les travaux, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2023 ayant approuvé les comptes annuels 2022 ainsi que le budget prévisionnel 2024 et a voté les travaux, - le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2024 ayant approuvé les comptes annuels 2023 ainsi que le budget prévisionnel 2025 et a voté les travaux, - l’attestation de non-recours portant sur les assemblées générales depuis le 4 juillet 2018 jusqu’au 21 juin 2022, - le contrat de syndic et le règlement de copropriété.

Il ressort du décompte produit, arrêté au 23 juillet 2024, que Monsieur [V] [P] est débiteur d’une somme de 39.903,92 euros, à laquelle il convient de déduire les frais de recouvrement à hauteur de 315 euros. Il convient également de déduire de cette somme le solde de charges sur l’exercice 2018 (à la date du 28 juin 2019) d’un montant de 3.999,49 euros, dans la mesure où ce solde pourrait être intégrer totalement ou partiellement dans la condamnation prononcée par jugement du 3 décembre 2019.

Dès lors, il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 35.589,43 euros (39.903,92 – 315 - 3.999,49 euros) que Monsieur [V] [P] est condamné à lui régler au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 (date de la mise en demeure) portant sur la somme de 20.165,74 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le solde, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Au titre des frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 315 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance et fait état des sommes suivantes : *3 x 65 € au titre des frais de relances les 22 novembre 2019, 18 février 2020 et 9 mars 2020, selon contrat de syndic, *120 € au titre du suivi de dossier par avocat en date du 9 mai 2023.

Les frais de relances des 22 novembre 2019, 18 février 2020 et 9 mars 2020, soit antérieurement à la mise en demeure, ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.

En outre, il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles ».

Les frais d’un montant de 120 € au titre du suivi de dossier par avocat en date du 9 mai 2023 ne constituent pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles. Décision du 22 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 22/14147 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHU2

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement.

III – Sur la demande indemnitaire

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite réclame paiement d’une indemnisation d’un montant de 5.000 euros au titre du préjudice qu'il dit avoir subi en raison du non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [V] [P]. Ce dernier conclut au rejet de cette demande.

Il ressort des éléments de la procédure, que Monsieur [V] [P] est régulière débiteur de la copropriété et ne paie pas ses charges et actuellement, sa dette s’élève à la somme d’un peu plus de 35.000 euros, ce qui porte préjudice à la copropriété qui ne peut pas faire face à ses propres dépenses, comme le démontre la saisie-attribution dirigée contre le syndicat des copropriétaires en date du 16 février 2022. Ainsi, le syndicat des copropriétaires a été condamné le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris au paiement de la somme de 5.972,32 euros au profit de la SAS GROUPE PPI – PARIS PROPRETE IMMEUBLE.

Par ailleurs, il est également justifié que la dette de Monsieur [V] [P] fait peser sur la copropriété des difficultés de trésorerie ce qui l’a conduite à solliciter des fonds des autres copropriétaires, comme en atteste l’appel de fonds exceptionnel de trésorerie en date du 1er février 2022.

Il ressort en outre des pièces communiquées que le défendeur a déjà été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 décembre 2019, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces élément que ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré une précédente condamnation, crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.

IV – Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [V] [P]

L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, Monsieur [V] [P] sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois arguant de sa bonne foi.

Toutefois, il convient de relever que depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2022, aucun règlement amiable n’a été réalisé. Il en est de même depuis la délivrance de l’assignation du 28 novembre 2022. Au contraire, Monsieur [V] [P] a continué à ne pas payer ses charges de copropriété, aggravant ainsi sa dette.

Par ailleurs, le défendeur énonce lui-même dans ses écritures qu’il « est propriétaire de plusieurs lots de copropriété composant l’immeuble situé [Adresse 2] – [Localité 3]. Depuis plusieurs années, [il] supporte d’importantes charges courantes en comparaison avec ses revenus mensuels, l’empêchant de s’acquitter, à échéance, de ses charges de copropriété. Cela a logiquement placé le concluant en difficulté financière ».

Dès lors, l’octroi de délais de paiement ne permettra pas à Monsieur [V] [P] d’apurer sa dette. Sa demande sera rejetée.

V – Sur les demandes accessoires

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [P], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, Monsieur [V] [P] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la cabinet Luc Dupuis, soulevée par Monsieur [V] [P] ;

Condamne Monsieur [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] les sommes de :

- 35.589,43 euros arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 (date de la mise en demeure) portant sur la somme de 20.165,74 euros, et à compter de la date du présent jugement pour le solde ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande de paiement au titre des frais de recouvrement ;

Condamne Monsieur [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;

Condamne Monsieur [V] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamne Monsieur [V] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;

Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22/14147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.