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dispositions communesapplicationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.133
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 182 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 497 F-B
Pourvoi n° N 23-14.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ la société [E] [U] Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [E] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ la société Velvet Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ Mme [N] [T], domiciliée lieu-dit [Adresse 4],
5°/ la société Learnengo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est lieu-dit [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° N 23-14.133 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Ioda Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [E] [U] Consulting, de M. [U], de la société Velvet Consulting, de Mme [T] et de la société Learnengo, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Ioda Group, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2023), la société Ioda Group, soupçonnant Mme [T] et la société Learnengo d'avoir commis des actes de concurrence déloyale à son encontre avec le concours de M. [U] et de la société [E] [U] Consulting, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, le 7 janvier 2021, une ordonnance sur requête ordonnant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des mesures d'instruction in futurum.
2. Par une ordonnance du 12 mai 2022, le juge des référés d'un tribunal de commerce, a débouté la société Ioda Group de sa demande de voir dire caduques les assignations qui avaient engagé l'instance jointe devant lui, dit recevables ces assignations et réduit la portée de la mesure d'instruction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 857 et 858 du code de procédure civile :
4. Selon les deux premiers de ces textes, inclus dans le titre relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, la demande en référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s'assurant qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
5. Les troisième et quatrième de ces textes, relatifs à l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce, prévoient un délai d'enrôlement de l'assignation de huit jours précédant la date de l'audience, sanctionné par la caducité de l'assignation et la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l'assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d'urgence.
6. Il résulte de ces textes, que la procédure de référé devant le tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé.
7. Pour déclarer caduques les assignations délivrées à la société Ioda Group, l'arrêt retient que les assignations qui lui ont été délivrées avaient été placées ou remises au greffe du tribunal de commerce le 7 avril 2021 par Mme [T] et la société Learnengo, le 8 avril 2021 par M. [U] et la société [E] [U] Consulting et le 21 avril 2021 par la société Velvet Consulting pour des audiences fixées au 13 avril 2021 pour les assignations de Mme [T], la société Learnengo, M. [U] et la société [E] [U] Consulting et au 21 avril 2021 pour l'assignation de la société Velvet Consulting, et qu'aucune autorisation de réduction du délai de remise de l'assignation n'avait été requise du président du tribunal conformément à l'article 858 du code de procédure civile, de sorte que le délai résultant de l'article 857 du même code n'avait pas été respecté.
8. En statuant ainsi, alors que les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s'appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ioda Group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ioda Group et la condamne à payer à la société [E] [U] Consulting, M. [U], la société Velvet Consulting, Mme [T] et la société Learnengo la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 484Code de procédure civile
- Article 485Code de procédure civile
- Article 486Code de procédure civile
- Article 492Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 857Code de procédure civile
- Article 858Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23-14.133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.