engagement unilatéral (non)
propositions faites par l'employeurengagement unilatéral (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 25-13.708
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 022 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 21 octobre 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 870 F-B
Pourvoi n° S 25-13.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2026
1°/ Le syndicat CGT Valdepharm, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le Syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud chimie), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 25-13.708 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société Valdepharm, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du syndicat CGT Valdepharm et du Syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valdepharm, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 février 2025), la société Valdepharm (la société) a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques et emploie habituellement environ 570 salariés.
2. Le 5 février 2021, après demande du syndicat CGT Valdepharm, la société a engagé les négociations obligatoires avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
3. Au cours des réunions de négociation des 1er et 13 avril 2021, l'employeur a formulé des propositions d'augmentation de salaire et du montant de certaines primes. Lors de la réunion du 27 avril suivant, il a retiré ses propositions d'augmentation.
4. A l'issue de la réunion du 5 mai 2021, un procès-verbal de désaccord a été rédigé par le syndicat CGT Valdepharm et le Syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie (Sud chimie), non signé par l'entreprise.
5. Par ailleurs, un procès-verbal de désaccord a été rédigé par l'employeur, non signé par les organisations syndicales.
6. Par acte d'huissier du 21 juin 2021, le syndicat CGT Valdepharm et le syndicat Sud chimie (les syndicats) ont saisi la formation de référé du tribunal judiciaire de demandes notamment d'exécution sous astreinte par l'employeur de son engagement rétroactivement au 1er avril 2021 d'augmenter les salaires et certaines primes ainsi que des demandes de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du non-respect par l'employeur de son engagement unilatéral et de l'absence de négociations de bonne foi.
7. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés a déclaré recevables les demandes des syndicats, a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant en matière sociale, a renvoyé l'affaire et les parties devant la chambre civile compétente du tribunal judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 2242-1, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
10. L'article L. 2242-4 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit que tant que cette négociation est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.
11. L'article L. 2242-5 du même code dispose que si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
12. Il en résulte que ne peuvent être qualifiées d'engagement unilatéral, les propositions faites par l'employeur au cours des réunions de négociations obligatoires sur la rémunération, retirées ensuite au cours des négociations, et non reprises par l'employeur au titre des mesures unilatérales dans le procès-verbal de désaccord qu'il a établi.
13. L'arrêt constate d'abord que lors des négociations obligatoires engagées au sein de la société le 5 février 2021, au cours des réunions des 1er et 13 avril 2021 l'employeur a proposé une augmentation générale des salaires de 0,8 %, de la prime d'équipe de 7,95 à 8,10 euros, de la prime de transport de 5 % et de la prime de vacances de 30 euros pour la porter à 1 850 euros, mais que cette proposition a ensuite été retirée par l'employeur au cours de la réunion du 27 avril suivant. Il relève ensuite qu'au cours de la dernière réunion du 5 mai 2021, l'employeur a confirmé le retrait de sa proposition d'augmentation générale des salaires pour l'année 2021 et a proposé la mise en place d'une grille de salaires minimum à l'embauche et du télétravail occasionnel, la prise en charge intégrale des montures de lunettes dans les conditions proposées par la mutuelle, l'organisation d'un état des lieux en 2022 de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et un engagement des négociations en 2023. Il constate que seules ces dernières propositions ont été reprises par l'employeur dans son procès-verbal de désaccord au titre des mesures unilatérales.
14. En l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les propositions faites par la société les 1er et 13 avril 2021 ne pouvaient être qualifiées d'engagement unilatéral.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT Valdepharm et le Syndicat des travailleurs solidaires unitaires et démocratiques de la chimie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 octobre 2026, sous le numéro 25-13.708.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-13.708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.