Autres demandes en matière de baux commerciaux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/10120
- Formation
- 8ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 763 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 22/10120 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVH
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [O]
C/
Société QUALICONSULT, Société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur dommages-ouvrage)., Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite “S.M.A.B.T.P” (es qualité d’assureur de la société SMACE : contrat n°467803L 76 et es qualité d’assureur de la société DA CUNHA RENOVATION : contrat n° C64670Y1244000)., Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut 92260 FONTENAY-AUX-ROSES pris en la personne de son syndic :, Société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD : (es qualités d’assureur du SDC/ de l’immeuble numéro de police 10190574504)., Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE Europe (es qualiété d’ancien assureur du SDC de l’immeuble B1/B2/B3, rue Boucicaut 92260 FONTENAY-AUX-ROSES : police n°FR73012146)., Société SMAC, Société Da Cunha Rénovation
Copies délivrées le :
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] 13 rue Bobierre de Vallière 92340 BOURG-LA-REINE
représenté par Me Sandrine ARABI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 102
DEFENDERESSES
Société QUALICONSULT 1 bis rue du Petit Clamart Bât E 78941 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société AXA FRANCE IARD (es qualité d’assureur dommages-ouvrage). 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics dite “S.M.A.B.T.P” (es qualité d’assureur de la société SMACE : contrat n°467803L 76 et es qualité d’assureur de la société DA CUNHA RENOVATION : contrat n° C64670Y1244000). 8 rue Louis Armand 75015 PARIS
défaillante
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut 92260 FONTENAY-AUX-ROSES pris en la personne de son syndic : Etude Gestion Immobilière dite “Egim” 7 rue Mariotte 75017 PARIS
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
Société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD : (es qualités d’assureur du SDC de l’immeuble numéro de police 10190574504). 313, Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE anciennement dénommée ACE Europe (es qualiété d’ancien assureur du SDC de l’immeuble B1/B2/B3, rue Boucicaut 92260 FONTENAY-AUX-ROSES : police n°FR73012146). 31 place des Corolles Esplanade Nord Tour Carpe Diem 92400 COURBEVOIE
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0178
Société SMAC Immeuble Inspira 143 avenue de Verdun 92442 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Société Da Cunha Rénovation 300 avenue de l’Europe 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble B1 (lot n°230), sis 91 rue Boucicaut, à FONTENAY-AUX-ROSES (92260), d’une surface d’environ 50 m², soumis au statut de la copropriété.
Le syndic de l’immeuble est la société Etude Gestion Immobilière, dite « EGIM ».
Monsieur [M] [O] a assuré son local auprès de la MACIF. L’immeuble de la copropriété est quant à lui assuré auprès de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP venant aux droits de la Compagnie ACE du 1er octobre 2005 au 1er septembre 2018 et de la société AXA France IARD à compter du 1er septembre 2018.
Par acte du 1er juin 2009, Monsieur [O] a conclu un bail commercial au profit de la société SEDC, qui abritait donc dans ledit local les bureaux liés à son activité de décoration et de peinture.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser par la société SMAC des travaux de réfection complète de l’étanchéité de la toiture situé au-dessus des locaux commerciaux appartenant à Monsieur [O] et a également missionné la société DA CUNHA RENOVATION aux fins de procéder à la rénovation de la façade métallique de l’immeuble. Ces travaux de rénovation de la façade et de la réfection de la toiture ont été réalisés à compter du 1er avril 2016 et ont été réceptionnés le 20 septembre 2017. La société SMAC et la société DA CUNHA RENOVATION ont souscrit une assurance auprès de la société SMABTP.
C’est dans le cadre de ces travaux qu’une assurance dommages ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 91 rue Boucicaut à FONTENAY AUX-ROSES auprès de la société AXA France IARD. Une convention de contrôle technique a été signée auprès de la société QUALICONSULT.
Par lettre en date du 25 septembre 2018, la SEDC, preneuse du local commercial, a notifié la résiliation du bail commercial à Monsieur [O] invoquant notamment de « très nombreux dégâts des eaux constants et jamais solutionnés malgré [leurs] demandes ».
Par lettre en date du 20 mai 2019, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure afin « d’engager les démarches nécessaires pour une « recherche efficace de l’origine des fuites» ainsi que de justifier « de la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance de la copropriété ».
La société EGIM a fait appel à la société AQUANEF, société spécialisée en recherche de fuite, qui a établi un rapport le 4 octobre 2019 concluant en un défaut d’étanchéité de la pissette voisine.
Dans un procès-verbal d’huissier daté du 13 décembre 2019 diligenté sur demande de Monsieur [O], il est fait état de nouvelles infiltrations d’eau dans son local commercial.
L’immeuble voisin BRETAGNE, situé 91 rue BOUCICAUT a fait réaliser des travaux sur les descentes d’eau pluviale par la société SER ETANCH’ entre décembre 2019 et janvier 2020.
Par assignation en référé en date du 18 juin 2020, Monsieur [O] a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 91 rue Boucicaut à FONTENAY-AUX-ROSES, de la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur multirisques de l’immeuble et de la MACIF, assureur de Monsieur [O].
Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de NANTERRE et Monsieur [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 décembre 2020, l’expert désigné a été remplacé par Monsieur [N] [Y].
Par acte extra-judiciaire en date du 10 juin 2021, le syndicat des copropriétaires demandait au juge des référés de rendre les opérations d’expertise communes à la société SMAC, intervenue pour les travaux de réfection de la toiture, la SMABTP, la société AXA France IARD , en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUPE SE (ancien assureur de l’immeuble), la société DA CUNHA RENOVATION, intervenue pour les travaux de rénovation de la façade métallique et la société QUALICONSULT.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à la demande d’ordonnance commune. Trois réunions d’expertise judiciaire ont été organisées par Monsieur [Y] les 2 avril 2021, 11 mars 2022 et 20 janvier 2023.
L’expert rapporte dans sa note n°3 que « Au vu des discussions entre les parties et des constats lors des trois réunions, il en ressort que la cause est d’origine commune, que des travaux ont été effectués par la copropriété entre l’assignation et la première réunion d’expertise et qu’à la suite de ces travaux, il n’y a plus eu de fuite. Les factures et les investigations ont été réglées et prises en charge par la copropriété. Ces documents sont toujours en attente depuis la deuxième réunion du 11 mars 2022.»
Par acte extra-judiciaire délivré le 8 décembre 2022, Monsieur [M] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 91 rue BOUCICAUT 92260 FONTENAY AUX ROSES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 91 rue BOUCICAUT 92260 FONTENAY AUX ROSES, la Macif en qualité d’assureur du local, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’ancien assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 91 rue BOUCICAUT 92260 FONTENAY AUX ROSES, la société SMAC, la société DA CUNHA RENOVATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC et de la société DA CUNHA RENOVATION et la société QUALICONSULT aux fins de les voir condamner in solidum à payer notamment 16.605 euros au titre de la réparation des désordres, 26.740 euros au 31 décembre 2022 outre 1910 euros/trimestre à compter du 1er trimestre 2023 (inclus) jusqu’à la remise en état des locaux pour perte de chance de percevoir les loyers et charges et 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Le rapport de Monsieur [Y] a été déposé le 26 juin 2023. L’expert a conclu notamment que : « Les fuites ont commencé dès 2014 et se sont poursuivies jusqu’en 2019. Des travaux ont été réalisés sur la toiture terrasse, parties communes de l’immeuble Bretagne du 91, rue Boucicaut représenté par son syndic la société Egim, juste avant l’expertise judiciaire, de sorte qu’aucune fuite n’a été constatée pendant l’expertise, ni par les tests de recherche d’infiltrations, ni par les pluies. Ces travaux ont été confirmés par Monsieur [D] du Cabinet EGIM. À ce jour, le local est impropre à sa destination, puisque tous les habillages du local ont été retirés. » ainsi que « les préjudices et les travaux de remise en l’état du local commercial, à rénover entièrement, seront à la charge du SDC de l’immeuble B1/B2/B3 du 91, rue Boucicaut à Fontenay-aux-Roses.»
Dans un procès-verbal de commissaire de justice daté du 31 octobre 2024 diligenté sur demande de Monsieur [O], il est fait état d’infiltrations d’eau dans son local commercial.
La société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, a déposé des premières conclusions d’incident par voie électronique le 12 avril 2024.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de : PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [O] devant la 8ème Chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre à l’égard de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage ; Prononcer l’irrecevabilité des demandes tant au fond qu’en incident de monsieur [O] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faute de déclaration amiable préalable. JUGER que l’action initiée par Monsieur [O] est prescrite tant au fond qu’en incident ; Et ainsi, Déclarer irrecevable les demandes de monsieur [O] tant au fond qu’en incident, à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage et ainsi l’en débouter; Plus particulièrement, Rejeter toute demande de provision de monsieur [O], Rejeter toute demande de nouvelle désignation de monsieur [Y] ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à verser la somme de 3.000 € à la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’article 699 du CPC dont distraction faite au profit de maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat aux offres de droit. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [M] [O] demande au juge de la mise en état de : − REJETER les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, et notamment par Axa France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; − PRONONCER la recevabilité des demandes de M. [O] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ; − ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, − DESIGNER M. [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux Roses ;Entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information ; Examiner et décrire les désordres ou dommages allégués dans le procès-verbal de constat de la SELARL AP Justice IDF Ouest du 31 octobre 2024 et dans les conclusions d’incident de M. [O] ; en rechercher l’origine, l’étendue et la cause ; Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages ; en chiffrer le coût au moyen de devis d’entreprises produits par les parties ; préciser le cas échéant les travaux à réaliser en urgence pour la conservation des biens et la sécurité des personnes ; Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par M. [O], notamment le préjudice de jouissance ; Fournir tous autres éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;En cas d’urgence reconnue par l’expert, - DIRE que celui-ci pourra déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ; - DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Nanterre ; − METTRE les frais d’expertise à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux-Roses, représenté par son syndic, la société Egim, − En conséquence, ENJOINDRE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux-Roses, représenté par son syndic, la société Egim, de consigner la provision de l’Expert, − CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux-Roses, représenté par son Syndic, la société Egim, ainsi que les Sociétés Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires/de l’immeuble, Chubb European Group SE, la Macif, SMAC, Da Cunha Rénovation, SMABTP et Qualiconsult, à payer à M. [O] la somme de 105.121,54 € à titre de provision à valoir sur sa créance, se décomposant comme suit : • 16.605,41 € au titre des coûts de réparation des désordres ; • dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers et les charges, à hauteur de 56.027 € au 31 décembre 2023, outre 1910 €/trimestre à compter du 1er janvier 2024 (inclus) soit 7.640 € pour l’exercice 2024 ; • 3.530,25 € au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié aux charges de chauffage facturées par le Syndicat des Copropriétaires durant la période des désordres; • 5.000 € au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; • 8.299,56€ au titre des frais d’expertise ; • 1.019,32 € au titre des dépens exposés ; • 7.000 € au titre des frais irrépétibles d’ores et déjà validés par l’expert. − DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux-Roses, représenté par son Syndic, la société Egim, ainsi que les Sociétés Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires/de l’immeuble, Chubb European Group SE, la Macif, SMAC, Da Cunha Rénovation, SMABTP et Qualiconsult de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; − CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux-Roses, représenté par son Syndic, la société Egim, ainsi que les Sociétés Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires/de l’immeuble, Chubb European Group SE, la Macif, SMAC, Da Cunha Rénovation, SMABTP et Qualiconsult à verser la somme de 3.000 € à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles liés aux incidents ; − CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut-92260 Fontenay-aux-Roses, représenté par son Syndic, la société Egim, ainsi que les Sociétés Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires/de l’immeuble, Chubb European Group SE, la Macif, SMAC, Da Cunha Rénovation, SMABTP et Qualiconsult aux dépens des incidents, dont distraction au profit de Me Sandrine Arabi, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au juge de la mise en état de : RECEVOIR la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP (ACE EUROPEAN GROUP) en ses demandes ; PRENDRE ACTE que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état en ce qui concerne la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [O] devant la 8ème Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, PRENDRE ACTE que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état en ce qui concerne les autres causes d’irrecevabilités soulevées par AXA FRANCE IARD aux termes de ses conclusions d’incident, PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en ce qui concerne la demande d’expertise nouvelle de Monsieur [O],DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, à l’exception de Monsieur [N] [Y], déjà intervenu dans ce dossier, CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses quant au principe et au quantum de la réclamation de Monsieur [O] à titre provisionnel,CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses quant à la mobilisation de la garantie de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, DEBOUTER en conséquence Monsieur [O] de sa demande de paiement à titre provisionnel à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,DEBOUTER toute partie de toute demande à quelque titre que ce soit, appel en garantie ou autre, à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE,Subsidiairement, RAMENER à de plus justes proportions les demandes formalisées par Monsieur [O] au titre des préjudices subis JUGER que la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne pourra être tenue que dans les strictes limites de son contrat, soit après déduction du montant de la franchise et dans la limite de son plafond de garantie de 2 ans. LIMITER à 2 années la couverture de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE conformément aux termes de sa police, FAIRE application de la franchise, CONDAMNER les sociétés SMAC et DA CUNHA RENOVATION ainsi que l’assureur DO AXA à relever garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prises y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE, En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 2.500 € à la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Les CONDAMNER aux entiers dépens. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : DECLARER le syndicat des copropriétaires, recevable et bien fondé en ses demandes ; PRENDRE ACTE que le syndicat des copropriétaires s’en remet à l’appréciation du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Nanterre concernant la nullité de l’assignation soulevée par la Société AXA FRANCE ; A titre principal : DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : PRENDRE ACTE des protestations et réserves du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la nouvelle demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [O]; DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Nanterre, à l’exception de Monsieur [N] [Y], déjà intervenu dans ce dossier; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [O] à verser au syndicat des copropriétaire la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires/de l’immeuble, demande au juge de la mise en état de : DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut – 92260 FONTENAY-AUX-ROSES, de ses protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [O]. STATUER, ce que de droit sur les dépens. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la société MACIF, recherchée en qualité d’assureur du local commercial de Monsieur [O] demande au juge de la mise en état de : Juger recevable et bien fondée la MACIF en ses protestations et réserves sur la demande formulée et ce, sous les plus expresses réserves, tous moyens de fait et de droit réservés et ce, sans aucune reconnaissance de garantie, si une expertise complémentaire était ordonnée. Juger la demande de provision sollicitée par Monsieur [M] [O] à l’encontre de la MACIF irrecevable devant le Juge de la mise en état compte tenu de l’existence de contestations très sérieusement contestables. Débouter, en conséquence, Monsieur [M] [O] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la MACIF. Débouter Monsieur [M] [O] de sa demande dirigée à l’encontre de la MACIF au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. À titre subsidiaire et en tout état de cause, si par extraordinaire le Juge de la mise en état se déclarait compétent pour statuer sur la demande de provision de Monsieur [M] [O] dirigée à l’encontre de la MACIF : Juger recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes.Juger le SDC du 91, rue Boucicaut B1/B2/B3, rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux Roses responsable de la survenance du sinistre affectant le local, situé au RDC, propriété de Monsieur [M] [O]Juger le SDC du 91, rue Boucicaut B1/B2/B3, rue Boucicaut – 92260 Fontenay aux-Roses responsable des désordres subis par Monsieur [M] [O],Débouter Monsieur [M] [O] et toutes autres parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la MACIFSi par impossible, le Tribunal condamnait in solidum la MACIF au profit de Monsieur [M] [O], Condamner le SDC du 91, rue Boucicaut B1/B2/B3, rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses et toutes autres parties à relever et garantir la MACIF indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre Et y ajoutant, statuant sur les demandes reconventionnelles de la MACIF, Condamner tous succombants au paiement de la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC.Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aura fait l’avance. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société QUALICONSULT demande au juge de la mise en état de : CONDAMNER in solidum : ✓ La société SMAC ; ✓ La société DA CUNHA RENOVATION ; ✓ La SMABTP assureur des sociétés SMAC et DA CUNHA RENOVATION ; ✓ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1/B2/B3, rue Boucicaut 92260 FONTENAY AUX ROSES ; ✓ La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. à relever indemne et garantir la société QUALICONSULT des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. A titre plus subsidiaire, JUGER pour les préjudices matériels et immatériels de Monsieur [O], que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée au-delà de la somme de 9.000 € et CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B1/B2/B3, 91 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses à garantir QUALICONSULT des sommes qu’elle serait amenée à payer au profit de Monsieur [O] au-delà de 9.000 €. En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et/ou tout succombant : à verser à QUALICONSULT la somme de 5.000€ à la société au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; aux entiers dépens de l’incident en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025 la société SMAC demande au juge de la mise en état de : La demande d’expertise judiciaire La SMAC formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ; La demande de provision A titre principal, DÉBOUTER M.[O] de sa demande de provision à raison de l’existence de contestations réelles et sérieuses portant tant sur la matérialité des désordres, la responsabilité que sur le principe et le quantum des demandes ; A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum : La société DA CUHNA, titulaire du lot façade métallique et son assureur la SMABTP ;La société QUALICONSULT, contrôleur technique ; Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis B1/B2/B3 rue Boucicaut – 92260 FONTENAY AUX ROSES. à relever et garantir la SMAC de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum M.[O] ou tout autre succombant, à verser à la SMAC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge de ses dépens ; METTRE les dépens à la charge de M.[O] ou tout autre succombant. La société DA CUNHA RENOVATION et la société SMABTP, n’ayant pas constitué avocat, n’ont pas conclu sur ces incidents.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « recevoir », « déclarer », « prendre acte », « donner acte», « juger », «juger bien-fondé », « constater» et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
De même, Monsieur [O] soulève dans la partie « discussion» de ses écritures l’irrecevabilité des demandes d’AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage car les conclusions d’incident de cette dernière ne seraient pas adressées au juge de la mise en état conformément à l’article 791 du code de procédure civile. Or, cette fin de non-recevoir n’est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions d’incident de Monsieur [O]. Dès lors, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée le 8 décembre 2022 à la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage
La société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation du 8 décembre 2022 délivrée par Monsieur [O] à l’égard de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, sur le fondement des articles 114 et 56 du code de procédure civile. Elle estime que Monsieur [O] n’a fourni aucun exposé des moyens, ni en fait, ni en droit, à l’encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage. Elle argue que cette absence de moyens en fait et en droit constitue une irrégularité de l’acte qui lui a causé un grief en ne pouvant pas apporter une défense construite.
Monsieur [O] conclut au débouté de cette exception de procédure en considérant que le fondement des demandes du concluant ayant été parfaitement précisé dans l’assignation. Il rejette tout grief subi par la société AXA France IARD dans la mesure où il n’y a eu aucune désorganisation de la défense en l’absence de clôture en l’état.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et le syndicat des copropriétaires s’en rapportent à justice concernant cette demande.
*
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu de l’article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
En vertu de l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, d’une part, l’assignation litigieuse contient bien un exposé des moyens en fait et en droit et d’autre part, la société AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage, ne démontre pas avoir subi de grief l’empêchant de construire sa défense.
Sa demande au titre de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation est donc rejetée.
Sur l’absence de déclaration amiable préalable auprès d’AXA France IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages, sollicite que le juge de la mise en état prononce l’irrecevabilité des demandes tant au fond qu’en incident de monsieur [O] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, faute de déclaration amiable préalable sur le fondement des articles L.242-1 et A.243-1 et son annexe II du code des assurances selon lesquels en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
Monsieur [O] conclut au débouté de cette fin de non-recevoir en soutenant qu’il n’est pas l’assuré mais le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une assurance dommages-ouvrage portant sur des travaux réalisés sur des parties communes et commandés par ce dernier. Il ajoute que l’assignation vaut déclaration de sinistre.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette demande.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société SMAC s’en rapportent à justice en ce qui concerne le bien-fondé de cette demande.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 3 de l’article L.242-1 du code des assurances prévoit que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
L’article A.243-1 du code des assurances dispose que tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; à l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code. En l’espèce, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages, ne produit aucune pièce aux débats, que ce soit le contrat d’assurance avec le syndicat des copropriétaires ou les conditions générales et particulières applicables.
Monsieur [O] n’est pas l’assuré de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages. La société AXA France IARD ne justifie pas d’un fondement juridique selon lequel Monsieur [O] était tenu de procéder à une déclaration amiable préalable auprès d’un assureur qui n’était pas le sien.
En outre, dans la mesure où la nouvelle expertise demandée dans le présent incident a pour objet de rechercher les origines et la date d’apparition des désordres, la demande de mise hors de cause de la société AXA France IARD apparait prématurée à ce stade et sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de l’action de Monsieur [O] soulevée par la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages, sollicite que le juge de la mise en état déclare l’action de Monsieur [O], tant au fond qu’en incident, prescrite sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances et L.114-2 du code des assurances. Elle considère que Monsieur [O], en sa qualité de propriétaire, est bénéficiaire du contrat d’assurance DOMMAGES OUVRAGE souscrit auprès de la société AXA France IARD suite à la résolution votée lors de l’assemblée générale du 13 janvier 2015. Elle soutient que les travaux de réfection de la couverture de la partie toiture située au-dessus des locaux commerciaux appartenant à Monsieur [O] et des travaux de rénovation de la façade métallique effectués en 2014 entrent dans l’assiette de la prime de l’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la société AXA France IARD. Elle estime que Monsieur [O] avait connaissance des infiltrations dans son local commercial, dont il sollicite la condamnation au paiement des travaux de la concluante depuis au moins 2014, ou à tout le moins en mars 2018. Dès lors, elle considère que l’action engagée le 8 décembre 2022, soit plus de deux ans après la connaissance du sinistre, survenue dès 2014 puis 2018 et, au plus tard, le 25 juin 2020 lors de la délivrance de l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire.
Monsieur [O] conclut au débouté de cette fin de non-recevoir en soutenant qu’il n’est pas l’assuré mais le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une assurance dommages-ouvrage portant sur des travaux réalisés sur des parties communes et à ce titre commandés par ce dernier. Il ajoute qu’il est soumis à la prescription de droit commun de 5 ans et non à la prescription biennale. Il soutient que le point de départ du délai de prescription, qu’il soit biennal ou quinquennal, ne pouvait commencer à courir qu’après le prononcé de l’ordonnance de référé, l’instance en référé ayant interrompu la prescription et que l’ordonnance de changement d’expert a un effet interruptif du délai biennal de prescription de l’article L.114-1 du Code des assurances. Il conclut que l’ordonnance de changement d’expert ayant été rendue le 14 décembre 2020, à supposer que la prescription biennale soit applicable à M. [O], il convenait en tout état de cause d’assigner les défendeurs au fond au plus tard le 13 décembre 2022. Or, il a fait assigner les défendeurs au fond le 8 décembre 2022, soit antérieurement à l’acquisition prétendue de la prescription biennale.
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur cette demande.
La Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE s’en remet à la sagesse du juge de la mise en état en ce qui concerne le bien fondé des demandes de cette demande.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’article L114-2 du code des assurances ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En vertu de l’article R112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il est constant que l'inobservation des dispositions de cet article, et en particulier l’absence de mention de toutes les causes ordinaires d’interruption du délai de prescription, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L114-1 du code des assurances (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 avril 2013, pourvoi n°12-19.519 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 février 2016, pourvoi n°15-14.649).
En outre, selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
En l’espèce, la société AXA France IARD ne fournit pas les conditions générales du contrat d’assurance la liant avec le syndicat des copropriétaires. Le juge de la mise en état n’est donc pas en mesure de vérifier qu’une stipulation de ces conditions reprend ou non, dans son intégralité, la cause ordinaire d’interruption du délai de prescription prévue à l’article 2241 du code civil.
Il en résulte que la société AXA France IARD ne rapporte pas la preuve que le délai de prescription biennal prévu à l'article L114-1 du code des assurances soit opposable au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par Monsieur [O].
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire par Monsieur [O]
Monsieur [O] demande, sur le fondement de l’article 789 5° du code de procédure civile, que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire avec la désignation de Monsieur [N] [Y] en qualité d’expert judiciaire afin de trouver l’origine des fuites subies dans son local commercial suite au procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 31 octobre 2024. Il considère que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de désigner le même expert judiciaire que précédemment qui connaît parfaitement les lieux.
Le syndicat des copropriétaires considère qu’il ne peut être reconnu responsable des dommages subis par le demandeur du fait de l’absence d’infiltration dans le local commercial constatée lors des opérations d’expertise et ce malgré un arrosage intense. Il soutient que Monsieur [O] ne subit plus d’infiltrations dans son local depuis les travaux effectués sur les descentes d’eau pluviale sur l’immeuble voisin BRETAGNE au mois de janvier 2020 et que la société AQUANEF, aux termes de son rapport en date du 4 octobre 2019, a reconnu qu’aucune fuite ne provenait de la toiture-terrasse Il allègue que les causes et origine du désordre de Monsieur [O] n’ont pas été clairement déterminées par l’expert. Il sollicite qu’un autre expert que Monsieur [Y] soit désigné pour la nouvelle expertise.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages, considère que cette demande de désignation de Monsieur [Y] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. Or, elle estime que ni monsieur [O] qui a la qualité d’assuré pour les parties privatives, ni le syndicat des copropriétaires qui a la qualité d’assuré pour les parties commune n’ont régularisé de déclaration de sinistre auprès d’AXA France IARD.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 91 rue BOUCICAUT 92260 FONTENAY AUX ROSES, considère que Monsieur [O] aurait dû signaler les nouvelles infiltrations constatées en 2024 à son assureur, afin qu’une expertise amiable puisse se mettre en place. Elle considère qu’il est néanmoins fondé à solliciter une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine des causes de ces nouvelles venues d’eau.
La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que les nouveaux désordres non seulement démontrent que les conclusions de Monsieur [Y] sont inexactes, mais aussi que les causes et origine du désordre de Monsieur [O] n’ont pas été clairement déterminées par l’expert, sauf à considérer qu’il s’agit d’un nouveau désordre sans lien avec le précédent. Elle sollicite que ce soit un autre expert judiciaire qui soit désigné à la place de Monsieur [N] [Y].
La société QUALICONSULT s’oppose à de nouvelles opérations d’expertise à son contradictoire. Il considère que la demande d’expertise de Monsieur [O] est mal fondée et que celui-ci ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir participer la société QUALICONSULT à de nouvelles opérations d’expertise qui seraient nécessairement génératrices de frais injustifiés. Il ajoute qu’aucune critique n’est formulée à son égard par l’expert.
La société SMAC et la MACIF s’en rapportent à justice en ce qui concerne le bien-fondé de cette demande.
* Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 dudit code ajoute qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Par ailleurs, en vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, selon son rapport déposé le 26 juin 2023, l’expert judiciaire n’a effectivement pas relevé d’infiltration lors des opérations d’expertise. Or, la persistance d’infiltrations constatée par commissaire de justice le 31 octobre 2024 nécessite de déterminer si les causes et origine de ces nouvelles infiltrations sont les mêmes que pour les infiltrations antérieures aux opérations d'expertise et si la présence de ces nouvelles infiltrations modifie les conclusions de l’expertise initiale.
L’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [O], par voie d’incident, n’est pas contestable au vu des pièces produites aux débats, notamment le procès-verbal du commissaire de justice du 31 octobre 2024, afin de permettre au tribunal de disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Monsieur [O], en sa qualité de demandeur à la mesure.
Les opérations de la nouvelle expertise judiciaire auront lieu au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance.
La société QUALICONSULT ne justifie pas de motifs lui permettant de ne pas y participer dans la mesure notamment où le nouvel expert n’est pas lié par les conclusions du premier.
En outre, il convient d’indiquer que, selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 392 dudit code précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il sera précisé que l’affaire ne sera retirée du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qu’à la demande de l’ensemble des parties par messages électroniques concordants à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025.
Sur la demande de provision de Monsieur [O]
Monsieur [O] sollicite le versement d’une provision de 105.121,54 euros qui correspond au montant total des demandes de condamnations présentées au fond à son profit. Il considère que compte tenu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposées le 26 juin 2023 par Monsieur [Y] dans un sens qu’il lui est favorable et retenant les préjudices demandés au fond tant dans leur principe que dans leur chiffrage, sa créance n’est pas sérieusement contestable. Il souligne que le caractère d’urgence tant de sa demande de complément d’expertise que de sa demande de provision, vu le caractère inexploitable de ses locaux depuis l’origine des faits, et la perte pécuniaire substantielle en résultant pour lui, le place dans une situation financière très précaire. Il souligne que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est de plein droit, dès lors l’absence de faute de celui-ci est indifférente.
Le syndicat des copropriétaires précise qu’il a déjà indemnisé Monsieur [O] à hauteur de 1.910 euros par trimestre sur la période du 1er janvier 2018 au 29 mars 2019, soit un montant total de 9.550 euros, à la suite de la cessation des paiements par la société SEDC, preneuse de Monsieur [O], due aux fuites d’eau présentes dans le local dans les années 2018 et 2019. Il soutient que le local commercial était sec depuis le mois de janvier 2020 suite aux travaux de réfection de la copropriété voisine et que Monsieur [O] aurait pu relouer le local commercial et le remettre en état depuis cette date. Il considère que la demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral formulée par Monsieur [O] doit être rejetée dans la mesure où l’expert a autorisé le demandeur à réaliser des travaux.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrages, conclut au débouté de cette demande sur le fondement en considérant qu’elle est injustifiée tant dans son principe que dans son montant en soulignant qu’il ressort des termes du rapport de Monsieur [Y] qu’aucune fuite dans le local commercial de Monsieur [O] n’a pu être constaté. Elle soutient donc qu’il n’a pas été établi, ni la matérialité des désordres puisqu’aucune infiltration n’a pu être constatée dans le local de Monsieur [O], ni le lien de causalité des désordres allégués avec les travaux de réfection réalisés par la société SMAC et la société DA CUHNA. Elle conclut également que la demande de provision de monsieur [O] se heurte à des contestations sérieuses concernant le montant même des sommes sollicitées.
La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE soutient que cette demande est contestable tant dans son principe que dans son quantum car elle considère que les causes et origine du désordre n’ont pas été clairement arrêtées par Monsieur [Y] et qu’à la suite du dépôt de son rapport, les infiltrations sont à nouveau apparues en octobre 2024. Elle ajoute que l’expert n’a jamais constaté d’infiltration ni déterminer aucune anomalie et que dès lors le rapport d’expertise est insuffisant pour justifier d’un préjudice. Elle considère qu’il existe également des contestations sérieuses quant à la mobilisation de sa garantie.
La société QUALICONSULT s’oppose à cette demande et relève plusieurs éléments qu’elle considère constituer des contestations sérieuses, à savoir le fait que l’analyse de l’imputabilité des désordres litigieux au contrôleur technique, au regard de la nature et de l’objet de sa mission, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, juge de l’évidence et de l’incontestable. Il conteste également le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée en considérant que Monsieur [O] échoue à rapporter la preuve des préjudices qu’il allègue. Enfin, elle soutient qu’elle n’a pas manqué aux obligations de sa mission.
La société SMAC considère qu’il existe des contestations réelles et sérieuses quant à la matérialité des désordres et les responsabilités. Elle soutient que l’expert n’a jamais constaté la moindre fuite. Elle ajoute que l’expertise judiciaire n’a pas démontré la moindre faute de sa part. Enfin, elle soutient qu’il existe des contestation réelles et sérieuses quant au principe et au quantum des préjudices allégués.
La MACIF considère que la demande de Monsieur [O], au titre de la provision qu’il sollicite, porte sur la réparation de préjudices qui nécessitent un examen au fond du dossier qui échappe à la compétence du Juge de la mise en état et que dès lors une contestation sérieuse est caractérisée. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’une somme « provisionnelle » sollicitée mais de l’intégralité des préjudices réclamés par Monsieur [O] à l’instar de ses conclusions au fond.
*
En vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, les nouvelles infiltrations constatées postérieurement au dépôt du premier rapport d’expertise justifient de recourir à une nouvelle expertise judiciaire. Dès lors, il ne peut être soutenu à ce stade que les causes et origine des désordres liés aux infiltrations soient clairement identifiées et que la responsabilité d’un ou de plusieurs défendeurs à la présente instance soit déterminée.
Il en résulte que la demande de provision formée par Monsieur [O] ne repose pas sur des obligations non sérieusement contestables.
Celle-ci doit par conséquent être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contestations sérieuses invoquées.
De ce fait, il ne sera pas statué sur les appels en garantie formés à titre subsidiaire.
Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent incident.
Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de sa demande au titre de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en date du 8 décembre 2022,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M] [O] pour absence de déclaration amiable préalable,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par Monsieur [M] [O],
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [E] 4, résidence petite place 78000 Versailles Tél. Fixe: 09 77 81 67 12 - Tél. Mobile: 06 77 47 28 60 E-mail: [C][E]@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
• Se rendre sur les lieux, sis l’immeuble B1/B2/B3 91 rue Boucicaut FONTENAY-AUX-ROSES (92260), et les visiter, après y avoir convoqué l’ensemble des parties présentes à l’instance et leurs conseils, • Se faire remettre toutes les pièces et documents techniques, contractuels ou non nécessaires à l’accomplissement de sa mission, • Visiter l’immeuble, examiner les désordres allégués par le demandeur dans ses conclusions d'incident ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, et en réaliser un reportage photographique ; en rechercher la ou les causes en précisant s'ils proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'un défaut d'entretien ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés, examiner et décrire les désordres ou dommages allégués dans le procès-verbal de constat de la SELARL AP Justice IDF Ouest du 31 octobre 2024 et dans les conclusions d’incident de M. [O]; • Préciser de façon motivée si les désordres actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, rendent les locaux précités impropres à sa destination, • Préciser si ces désordres affectent le bon fonctionnement des locaux précités et les rendent impropre à leur utilisation, • S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; • Se faire assister de tout sapiteur de son choix, le cas échéant, pour l’aider à mener sa mission ; • De façon générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues ; • Donner son avis sur les préjudices subis, tant matériels que tous préjudices immatériels notamment préjudice de jouissance et le préjudice d’exploitation ; • Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des désordres et les évaluer à l'aide de devis produits par les parties qui devront faire l'objet d'un débat contradictoire ; • Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; • Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; • De manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que l’ensemble des parties à la présente instance seront convoqués à l’expertise,
DIT qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec ses annexes et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DIT que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEX,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis, il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [email protected]
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération;
DEBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de provision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025 pour un message de chaque partie quant au retrait du rôle de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER Maeva SARSIAT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Anne-Laure FERCHAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2241Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 143Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 275Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 377Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 790Code de procédure civile
- Article 791Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
- Article A. 243-1Code des assurances
- Article L. 114-1Code des assurances
- Article L. 114-2Code des assurances
- Article L. 242-1Code des assurances
- Article R. 112-1Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 22/10120.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.