Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04179
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 10/04/2025 à : Monsieur [T] [M]
Copie exécutoire délivrée le : 10/04/2025 à : Me Jean-daniel DECHEZELLES
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUL
N° MINUTE : 5/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0073
DÉFENDEUR Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SUL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] a été hospitalisé au sein de l’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] du 22 au 24 mai 2023 après y avoir subi des examens le 3 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE PARIS a assigné M. [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 5039,33 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,503 euros à titre de dommages-intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du code civil que M. [T] [M] n’a pas réglé deux factures alors que les créances sont certaines, liquides et exigibles. Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil elle soutient que le défaut de paiement a sollicité une mobilisation de ses services ce qui représente un coût et lui a causé un préjudice.
Appelée à l'audience du 20 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 31 janvier 2025, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [T] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la facture
Au terme de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] produit à l’appui de sa demande: - une facture n°230006807 en date du 10 janvier 2023 pour des examens pratiqués le 3 janvier 2023, d’un montant de 210 euros, - un formulaire d’admission signé le 9 mai 2023 par M. [T] [M] par lequel il reconnait avoir pris connaissance de l’estimation financière des frais de séjour et de soins et a fait le choix d’une chambre au tarif de 300 euros par nuit, - une facture n°239107297en date du 13 juin 2023 pour la période d’hospitalisation du 22 au 24 mai 2023, d’un montant de 4829,33 euros, - une relance en date du 8 novembre 2023 aux fins de paiement des factures, envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 13 novembre 2023, - une mise en demeure par avocat en date du 20 juin 2024, adressée par lettre recommandée avec avis de réception et distribuée le 25 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] rapporte la preuve de ses créances.
M. [T] [M] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 5039,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la réception de la mise en demeure du 20 juin 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l’article 1231-6 du code civil les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] ne justifie ni de la mauvaise foi, qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur, ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires M. [T] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 5039,33 euros en règlement des factures n°230006807 du 10 janvier 2023 et n°239107297 en date du 13 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
DEBOUTE l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens,
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à l’association L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/04179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.